Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3800 | 3769 |
###### Article L262-43 |
3801 | 3770 | |
3802 | 3771 |
Les dispositions de Lorsque, en application de la procédure prévue à l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre de l'allocation et 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11. mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6. |
3918 | 3932 |
###### Article L263-3 |
3919 | 3933 | |
3920 |
Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. |
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3921 | ||
3922 |
Il est adopté chaque année |
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3934 |
I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. |
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3935 | ||
3936 |
A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. |
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3937 | ||
3938 |
Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer. |
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3939 | ||
3922 | 3940 |
II.-Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général , après avis du conseil départemental d'insertion , avant le 31 mars de l'année en cours. |
3924 |
Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1. |
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3940 |
. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement. |
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3924 | 3940 |
Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1. . Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement. |
3941 | ||
3942 |
Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds. |
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3943 | ||
3944 |
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion. |
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3945 | ||
3946 |
III.-Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. |