Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2008 (version 7d06baf)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2008.

3800 3769
###### Article L262-43
3801 3770

                                                                                    
3802 3771
Les dispositions de
Lorsque, en application de la procédure prévue à
 l'article L. 
132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre de l'allocation et
114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment
 de la 
prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11.
mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.
   

                    
3918 3932
###### Article L263-3
3919 3933

                                                                                    
3920
Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
3921

                                                                                    
3922
Il est adopté chaque année
3934
I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
3935

                                                                                    
3936
A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
3937

                                                                                    
3938
Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
3939

                                                                                    
3922 3940
II.-Le règlement intérieur du fonds est adopté
 par le conseil général
,
 après avis du conseil départemental d'insertion
, avant le 31 mars de l'année en cours.
3924
Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.
3940
. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
3924 3940
Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.
. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
3941

                                                                                    
3942
Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
3943

                                                                                    
3944
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
3945

                                                                                    
3946
III.-Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.