Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5742 | 5742 |
##### Article L351-5 |
5743 | 5743 | |
5744 | 5744 |
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un conseiller des conseillers d'Etat désigné désignés à cet effet par le vice-président du Conseil d'Etat. |
5745 | 5745 | |
5746 | 5746 |
Elle comprend en outre : |
5747 | 5747 | |
5748 | 5748 |
1° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant. |
5749 | 5749 | |
5750 | 5750 |
2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant. |
5751 | 5751 | |
5752 | 5752 |
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission. |
5753 | 5753 | |
5754 | 5754 |
Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de décret en Conseil d'Etat. |
5755 | 5755 | |
5756 | 5756 |
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative. |
5757 | 5757 | |
5758 | 5758 |
Trois Des commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat. |
5759 | 5759 | |
5760 | 5760 |
Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou du conseiller de l'un des conseillers d'Etat désigné désignés en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article. |
5761 | 5761 | |
5762 | 5762 |
Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. |
22273 | 22273 |
###### Article R351-5 |
22274 | 22274 | |
22275 | 22275 |
Si, avant l'expiration de son mandat, Lorsque l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant. |
22276 | 22276 | |
22277 | 22277 |
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun Lorsqu'un suppléant n'est en mesure est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat, ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer ce la suite de son mandat, il est procédé à une la désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre deux noms. |
22317 | 22317 |
###### Article R351-10 |
22318 | 22318 | |
22319 | 22319 |
Si, avant l'expiration de son mandat, Lorsque l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant. |
22320 | 22320 | |
22321 | 22321 |
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun Lorsqu'un suppléant n'est en mesure est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer ce la suite de son mandat, il est procédé à une la désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre deux noms. |