Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2008 (version f82a1ac)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2008.

5742 5742
##### Article L351-5
5743 5743

                                                                                    
5744 5744
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un 
conseiller
des conseillers
 d'Etat 
désigné
désignés à cet effet
 par le vice-président du Conseil d'Etat.
5745 5745

                                                                                    
5746 5746
Elle comprend en outre :
5747 5747

                                                                                    
5748 5748
1° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
5749 5749

                                                                                    
5750 5750
2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
5751 5751

                                                                                    
5752 5752
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
5753 5753

                                                                                    
5754 5754
Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de décret en Conseil d'Etat.
5755 5755

                                                                                    
5756 5756
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
5757 5757

                                                                                    
5758 5758
Trois
Des
 commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.
5759 5759

                                                                                    
5760 5760
Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou 
du conseiller
de l'un des conseillers
 d'Etat 
désigné
désignés
 en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article.
5761 5761

                                                                                    
5762 5762
Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
   

                    
22273 22273
###### Article R351-5
22274 22274

                                                                                    
22275 22275
Si, avant l'expiration de son mandat,
Lorsque
 l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale 
démissionne ou 
se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou 
s'il
lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou
 cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
22276 22276

                                                                                    
22277 22277
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun
Lorsqu'un
 suppléant 
n'est en mesure
est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat, ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité
 d'exercer 
ce
la suite de son
 mandat, il est procédé à 
une
la
 désignation complémentaire
 d'un titulaire et
 d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins 
quatre
deux
 noms.
   

                    
22317 22317
###### Article R351-10
22318 22318

                                                                                    
22319 22319
Si, avant l'expiration de son mandat,
Lorsque
 l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale 
démissionne ou 
se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou 
s'il
lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou
 cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
22320 22320

                                                                                    
22321 22321
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun
Lorsqu'un
 suppléant 
n'est en mesure
est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité
 d'exercer 
ce
la suite de son
 mandat, il est procédé à 
une
la
 désignation complémentaire
 d'un titulaire et
 d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins 
quatre
deux
 noms.