Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 15 novembre 2008 (version f82a1ac)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2008.

... ...
@@ -5741,7 +5741,7 @@ La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est compétente pour s
5741 5741
 
5742 5742
 ##### Article L351-5
5743 5743
 
5744
-La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
5744
+La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un des conseillers d'Etat désignés à cet effet par le vice-président du Conseil d'Etat.
5745 5745
 
5746 5746
 Elle comprend en outre :
5747 5747
 
... ...
@@ -5755,9 +5755,9 @@ Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de d
5755 5755
 
5756 5756
 Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
5757 5757
 
5758
-Trois commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.
5758
+Des commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.
5759 5759
 
5760
-Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou du conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article.
5760
+Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou de l'un des conseillers d'Etat désignés en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article.
5761 5761
 
5762 5762
 Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
5763 5763
 
... ...
@@ -22272,9 +22272,9 @@ La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président d
22272 22272
 
22273 22273
 ###### Article R351-5
22274 22274
 
22275
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
22275
+Lorsque l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
22276 22276
 
22277
-Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
22277
+Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat, ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.
22278 22278
 
22279 22279
 ###### Article R351-6
22280 22280
 
... ...
@@ -22316,9 +22316,9 @@ La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président d
22316 22316
 
22317 22317
 ###### Article R351-10
22318 22318
 
22319
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
22319
+Lorsque l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
22320 22320
 
22321
-Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
22321
+Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.
22322 22322
 
22323 22323
 ###### Article R351-11
22324 22324