Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2007 (version 7f3d3a9)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2007.

8699
###### Article R145-1
8700

                        
8701
La coordination entre les acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes intervenant en cette matière.
   

                    
8703
###### Article R145-2
8704

                        
8705
Les conventions peuvent être conclues en application des contrats de ville mentionnés à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
   

                    
8707
###### Article R145-3
8708

                        
8709
Les conventions prévoient les modalités d'adhésion de nouvelles parties signataires, postérieurement à leur entrée en vigueur.
   

                    
13611 13597
####### Article R262-11-5
13612 13598

                                                                                    
13613 13599
La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10
 à
,
 R. 262-11-
4
1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5
 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
13614 13600

                                                                                    
13615 13601
Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions
 cessent d'être réunies.
13602

                                                                                    
13615 13603
L'abattement prévu à l'article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit
 cessent d'être réunies.
13616 13604

                                                                                    
13617 13605
Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
13618 13606

                                                                                    
13619 13607
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.