Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -8694,20 +8694,6 @@ L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son prés |
8694 | 8694 |
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8695 | 8695 |
#### Chapitre V : Coordination des interventions |
8696 | 8696 |
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8697 |
-##### Section 1 : Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions. |
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8698 |
- |
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8699 |
-###### Article R145-1 |
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8700 |
- |
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8701 |
-La coordination entre les acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes intervenant en cette matière. |
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8702 |
- |
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8703 |
-###### Article R145-2 |
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8704 |
- |
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8705 |
-Les conventions peuvent être conclues en application des contrats de ville mentionnés à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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8706 |
- |
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8707 |
-###### Article R145-3 |
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8708 |
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8709 |
-Les conventions prévoient les modalités d'adhésion de nouvelles parties signataires, postérieurement à leur entrée en vigueur. |
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8710 |
- |
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8711 | 8697 |
##### Section 2 : Commission départementale de la cohésion sociale |
8712 | 8698 |
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8713 | 8699 |
###### Article R145-4 |
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@@ -13610,10 +13596,12 @@ Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositi |
13610 | 13596 |
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13611 | 13597 |
####### Article R262-11-5 |
13612 | 13598 |
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13613 |
-La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10 à R. 262-11-4 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. |
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13599 |
+La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. |
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13614 | 13600 |
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13615 | 13601 |
Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies. |
13616 | 13602 |
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13603 |
+L'abattement prévu à l'article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. |
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13604 |
+ |
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13617 | 13605 |
Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements. |
13618 | 13606 |
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13619 | 13607 |
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation. |