Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2007 (version 30e865d)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2007.

20245 20245
######## Article R315-27
20246 20246

                                                                                    
20247 20247
I. - 
Le comité technique d'établissement institué
,
 en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2
 de
 la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, 
des
les
 représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
20248 20248

                                                                                    
20249 20249
1° Dans les établissements de moins de 
cent
cinquante
 agents :
20250

                                                                                    
20251
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
20252

                                                                                    
20253
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
20254

                                                                                    
20255 20249
c) Trois
 trois
 membres titulaires et trois membres suppléants 
représentant les personnels composant le collège des
;
20250

                                                                                    
20255 20251
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf
 agents 
de la catégorie C
: six membres titulaires et six membres suppléants
 ;
20256 20252

                                                                                    
20257 20253
2
3
° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
20258

                                                                                    
20259
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
20260

                                                                                    
20261 20253
b) Quatre
 dix
 membres titulaires et 
quatre
dix
 membres suppléants 
représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B 
;
20262 20254

                                                                                    
20263
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C ;
20264

                                                                                    
20265 20255
3
4
° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
20266 20256

                                                                                    
20267
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
20268

                                                                                    
20269 20257
b) Six
seize
 membres titulaires et 
six
seize
 membres suppléants
 représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
20270

                                                                                    
20271 20257
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C
.
20272 20258

                                                                                    
20273 20259
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
,
 ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 
de la même loi
du titre IV du statut général des fonctionnaires
. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
20274 20260

                                                                                    
20275
La durée du mandat
20261
II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
20262

                                                                                    
20263
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
20264

                                                                                    
20265
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
20266

                                                                                    
20267
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article.
20268

                                                                                    
20269
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
20270

                                                                                    
20271
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;
20272

                                                                                    
20275 20273
b) Le nombre de sièges
 des représentants 
du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
20276

                                                                                    
20277
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
20279
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
20273
de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant plus de cinq cents agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
20279 20273
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant plus de cinq cents agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
   

                    
20281 20275
######## Article R315-28
20282 20276

                                                                                    
20283 20277
Lorsque le nombre 
d'électeurs dans un
des électeurs d'un
 collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. 
Le
Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
20278

                                                                                    
20283 20279
Dans tous les cas, le
 nombre de représentants 
du
à élire pour le
 collège ainsi constitué est 
celui du collège avec lequel le regroupement a été opéré.
proportionnel à son effectif total.
   

                    
20285 20281
######## Article R315-29
20286 20282

                                                                                    
20287 20283
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions 
dans l'établissement 
pour cause de décès, de démission 
ou
de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat,
 de changement d'établissement, ou 
parce qu'il 
est frappé 
d'une
de l'une
 des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36
 du présent code
, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
20288 20284

                                                                                    
20289 20285
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste.
20290 20286

                                                                                    
20291 20287
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions 
dans l'établissement 
pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à 
l'alinéa ci-dessus
cet alinéa
.
20292 20288

                                                                                    
20293 20289
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
   

                    
20531 20527
######## Article R315-66
20532 20528

                                                                                    
20533 20529
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq
 jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept
 jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
20534 20530

                                                                                    
20535 20531
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
20536 20532

                                                                                    
20537 20533
Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant fixé à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
20538 20534

                                                                                    
20539 20535
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.