Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 août 2007 (version 30e865d)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2007.

... ...
@@ -20244,51 +20244,47 @@ Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1
20244 20244
 
20245 20245
 ######## Article R315-27
20246 20246
 
20247
-Le comité technique d'établissement institué, en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
20247
+I. - Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
20248 20248
 
20249
-1° Dans les établissements de moins de cent agents :
20249
+1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
20250 20250
 
20251
-a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
20251
+2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
20252 20252
 
20253
-b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
20253
+3° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
20254 20254
 
20255
-c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C ;
20255
+4° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
20256 20256
 
20257
-2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
20257
+seize membres titulaires et seize membres suppléants.
20258 20258
 
20259
-a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
20259
+Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
20260 20260
 
20261
-b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
20261
+II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
20262 20262
 
20263
-c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C ;
20263
+Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
20264 20264
 
20265
-3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
20265
+1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
20266 20266
 
20267
-a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
20267
+2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article.
20268 20268
 
20269
-b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
20269
+Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
20270 20270
 
20271
-c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C.
20271
+a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;
20272 20272
 
20273
-Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la même loi. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
20274
-
20275
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
20276
-
20277
-La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
20278
-
20279
-Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
20273
+b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant plus de cinq cents agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
20280 20274
 
20281 20275
 ######## Article R315-28
20282 20276
 
20283
-Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel le regroupement a été opéré.
20277
+Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
20278
+
20279
+Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.
20284 20280
 
20285 20281
 ######## Article R315-29
20286 20282
 
20287
-Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
20283
+Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, de changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 du présent code, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
20288 20284
 
20289 20285
 Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste.
20290 20286
 
20291
-Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
20287
+Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à cet alinéa.
20292 20288
 
20293 20289
 Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
20294 20290
 
... ...
@@ -20530,7 +20526,7 @@ Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 315-13, lors de la procéd
20530 20526
 
20531 20527
 ######## Article R315-66
20532 20528
 
20533
-Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
20529
+Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
20534 20530
 
20535 20531
 Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
20536 20532