Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er juillet 2007 (version f40434c)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2007.

2564 2564
###### Article L232-2
2565 2565

                                                                                    
2566 2566
L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.
2567

                                                                                    
2568
Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.
   

                    
2648 2646
###### Article L232-12
2649 2647

                                                                                    
2650 2648
L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant.
2651 2649

                                                                                    
2652 2650
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale.
2653 2651

                                                                                    
2654 2652
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.
2655 2653

                                                                                    
2656 2654
L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans 
résidence
domicile
 stable 
par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
   

                    
3484 3482
###### Article L262-18
3485 3483

                                                                                    
3486 3484
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur.
 A défaut de résidence, le département compétent est celui dans lequel le demandeur a élu domicile. L'élection de domicile est réalisée auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
3487 3485

                                                                                    
3488 3486
Les personnes 
relevant de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France 
sans domicile 
ni résidence fixe élisent
stable doivent élire
 domicile 
auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement.
3489

                                                                                    
3490 3486
L'agrément précise
dans
 les conditions 
dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
3491

                                                                                    
3492
Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion, désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, est tenu de recevoir toute déclaration.
3493

                                                                                    
3494
La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.
3486
prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
   

                    
8222 8290
##### Article R131-4
8223 8291

                                                                                    
8224 8292
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
8225 8293

                                                                                    
8294
Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir.
8295

                                                                                    
8226 8296
Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
12220
######## Article R232-39
12221

                        
12222
L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour une durée de trois ans renouvelable.
12223

                        
12224
L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.
12225

                        
12226
Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.
   

                    
12833
####### Article R245-2
12834

                        
12835
Pour prétendre à la prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d'un domicile peuvent élire domicile auprès d'une association ou d'un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
   

                    
3919
###### Article L264-1
3920

                        
3921
Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
3922

                        
3923
L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
3924

                        
3925
Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
   

                    
3929
###### Article L264-2
3930

                        
3931
L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.
3932

                        
3933
Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.
3934

                        
3935
L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
3937
###### Article L264-3
3938

                        
3939
L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.
   

                    
3941
###### Article L264-4
3942

                        
3943
Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
3944

                        
3945
Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.
3946

                        
3947
Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
3948

                        
3949
Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
   

                    
3951
###### Article L264-5
3952

                        
3953
L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
   

                    
3957
###### Article L264-6
3958

                        
3959
L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.
   

                    
3961
###### Article L264-7
3962

                        
3963
L'agrément a une durée limitée.
3964

                        
3965
Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.
3966

                        
3967
Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
3968

                        
3969
Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
3970

                        
3971
L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.
   

                    
3975
###### Article L264-8
3976

                        
3977
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3979
###### Article L264-9
3980

                        
3981
Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.
   

                    
3985
###### Article L264-10
3986

                        
3987
Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3988

                        
3989
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13703
####### Article R262-28
13704

                        
13705
Peuvent recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
   

                    
13707
####### Article R262-29
13708

                        
13709
La demande d'agrément est adressée au président du conseil général.
13710

                        
13711
L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
   

                    
13713
####### Article R262-30
13714

                        
13715
L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
13716

                        
13717
Il précise, le cas échéant, si l'organisme est tenu de recevoir toute déclaration.
   

                    
13719
####### Article R262-31
13720

                        
13721
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation conforme au modèle annexé à l'agrément.
13722

                        
13723
Il communique au président du conseil général, sur sa demande, la liste des personnes qui ont élu domicile auprès de lui. Cette liste est établie suivant le modèle annexé à l'agrément.
   

                    
13725
####### Article R262-32
13726

                        
13727
L'élection de domicile prend fin lorsque le déclarant le demande, lorsqu'il dispose d'une résidence stable ou lorsqu'il dépose une nouvelle déclaration auprès d'un autre organisme agréé.
   

                    
13729
####### Article R262-33
13730

                        
13731
En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
13732

                        
13733
En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément.
13734

                        
13735
Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu.
   

                    
13737
####### Article R262-34
13738

                        
13739
Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commission locale d'insertion, agréé d'organisme tenu de recevoir toute déclaration d'élection de domicile, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de procéder à un agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois. Si cette mise en demeure reste sans résultat dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département procède à cet agrément.
   

                    
13741
####### Article R262-35
13742

                        
13743
Les fonctions prévues à l'article R. 262-28 sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations de revenu minimum d'insertion.
   

                    
14176
##### Article R264-4
14177

                        
14178
Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.
14179

                        
14180
Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.