Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -2565,8 +2565,6 @@ Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du terr
2565 2565
 
2566 2566
 L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.
2567 2567
 
2568
-Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.
2569
-
2570 2568
 ###### Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
2571 2569
 
2572 2570
 ####### Article L232-3
... ...
@@ -2653,7 +2651,7 @@ Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette
2653 2651
 
2654 2652
 En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.
2655 2653
 
2656
-L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
2654
+L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
2657 2655
 
2658 2656
 ###### Article L232-13
2659 2657
 
... ...
@@ -3483,15 +3481,9 @@ Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune
3483 3481
 
3484 3482
 ###### Article L262-18
3485 3483
 
3486
-Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur. A défaut de résidence, le département compétent est celui dans lequel le demandeur a élu domicile. L'élection de domicile est réalisée auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
3487
-
3488
-Les personnes relevant de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement.
3489
-
3490
-L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
3484
+Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur.
3491 3485
 
3492
-Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion, désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, est tenu de recevoir toute déclaration.
3493
-
3494
-La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.
3486
+Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
3495 3487
 
3496 3488
 ###### Article L262-19
3497 3489
 
... ...
@@ -3920,6 +3912,82 @@ Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les c
3920 3912
 
3921 3913
 Sauf disposition contraire, les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3922 3914
 
3915
+#### Chapitre IV : Domiciliation
3916
+
3917
+##### Section 1 : Droit à la domiciliation
3918
+
3919
+###### Article L264-1
3920
+
3921
+Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
3922
+
3923
+L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
3924
+
3925
+Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
3926
+
3927
+##### Section 2 : Election de domicile
3928
+
3929
+###### Article L264-2
3930
+
3931
+L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.
3932
+
3933
+Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.
3934
+
3935
+L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3936
+
3937
+###### Article L264-3
3938
+
3939
+L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.
3940
+
3941
+###### Article L264-4
3942
+
3943
+Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
3944
+
3945
+Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.
3946
+
3947
+Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
3948
+
3949
+Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
3950
+
3951
+###### Article L264-5
3952
+
3953
+L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
3954
+
3955
+##### Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
3956
+
3957
+###### Article L264-6
3958
+
3959
+L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.
3960
+
3961
+###### Article L264-7
3962
+
3963
+L'agrément a une durée limitée.
3964
+
3965
+Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.
3966
+
3967
+Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
3968
+
3969
+Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
3970
+
3971
+L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.
3972
+
3973
+##### Section 4 : Contrôle et évaluation
3974
+
3975
+###### Article L264-8
3976
+
3977
+Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.
3978
+
3979
+###### Article L264-9
3980
+
3981
+Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.
3982
+
3983
+##### Section 5 : Dispositions d'application
3984
+
3985
+###### Article L264-10
3986
+
3987
+Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3988
+
3989
+Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3990
+
3923 3991
 ## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
3924 3992
 
3925 3993
 ### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
... ...
@@ -8223,6 +8291,8 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, le
8223 8291
 
8224 8292
 Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
8225 8293
 
8294
+Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir.
8295
+
8226 8296
 Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
8227 8297
 
8228 8298
 ##### Article R131-5
... ...
@@ -12215,16 +12285,6 @@ Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités t
12215 12285
 
12216 12286
 Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
12217 12287
 
12218
-####### Paragraphe 3 : Agrément des organismes pour l'élection de domicile.
12219
-
12220
-######## Article R232-39
12221
-
12222
-L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour une durée de trois ans renouvelable.
12223
-
12224
-L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.
12225
-
12226
-Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.
12227
-
12228 12288
 ##### Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
12229 12289
 
12230 12290
 ###### Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
... ...
@@ -12830,10 +12890,6 @@ Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les d
12830 12890
 
12831 12891
 Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
12832 12892
 
12833
-####### Article R245-2
12834
-
12835
-Pour prétendre à la prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d'un domicile peuvent élire domicile auprès d'une association ou d'un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
12836
-
12837 12893
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'âge
12838 12894
 
12839 12895
 ####### Article D245-3
... ...
@@ -13698,51 +13754,7 @@ Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.
13698 13754
 
13699 13755
 Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
13700 13756
 
13701
-###### Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile.
13702
-
13703
-####### Article R262-28
13704
-
13705
-Peuvent recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
13706
-
13707
-####### Article R262-29
13708
-
13709
-La demande d'agrément est adressée au président du conseil général.
13710
-
13711
-L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
13712
-
13713
-####### Article R262-30
13714
-
13715
-L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
13716
-
13717
-Il précise, le cas échéant, si l'organisme est tenu de recevoir toute déclaration.
13718
-
13719
-####### Article R262-31
13720
-
13721
-Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation conforme au modèle annexé à l'agrément.
13722
-
13723
-Il communique au président du conseil général, sur sa demande, la liste des personnes qui ont élu domicile auprès de lui. Cette liste est établie suivant le modèle annexé à l'agrément.
13724
-
13725
-####### Article R262-32
13726
-
13727
-L'élection de domicile prend fin lorsque le déclarant le demande, lorsqu'il dispose d'une résidence stable ou lorsqu'il dépose une nouvelle déclaration auprès d'un autre organisme agréé.
13728
-
13729
-####### Article R262-33
13730
-
13731
-En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
13732
-
13733
-En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément.
13734
-
13735
-Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu.
13736
-
13737
-####### Article R262-34
13738
-
13739
-Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commission locale d'insertion, agréé d'organisme tenu de recevoir toute déclaration d'élection de domicile, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de procéder à un agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois. Si cette mise en demeure reste sans résultat dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département procède à cet agrément.
13740
-
13741
-####### Article R262-35
13742
-
13743
-Les fonctions prévues à l'article R. 262-28 sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations de revenu minimum d'insertion.
13744
-
13745
-###### Sous-section 3 : Liquidation, versement et révision.
13757
+###### Sous-section 2 : Liquidation, versement et révision.
13746 13758
 
13747 13759
 ####### Article R262-39
13748 13760
 
... ...
@@ -13798,7 +13810,7 @@ La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutua
13798 13810
 
13799 13811
 L'allocation est liquidée par l'organisme payeur pour des périodes successives de trois mois.
13800 13812
 
13801
-###### Sous-section 4 : Suspension ou réduction.
13813
+###### Sous-section 3 : Suspension ou réduction.
13802 13814
 
13803 13815
 ####### Article R262-45
13804 13816
 
... ...
@@ -13836,7 +13848,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le
13836 13848
 
13837 13849
 Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.
13838 13850
 
13839
-###### Sous-section 5 : Contrôle.
13851
+###### Sous-section 4 : Contrôle.
13840 13852
 
13841 13853
 ####### Article R262-48
13842 13854
 
... ...
@@ -13854,7 +13866,7 @@ Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à
13854 13866
 
13855 13867
 Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l'article L. 262-33.
13856 13868
 
13857
-###### Sous-section 6 : Réception et reversement par des organismes agréés.
13869
+###### Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
13858 13870
 
13859 13871
 ####### Article R262-50
13860 13872
 
... ...
@@ -13904,7 +13916,7 @@ Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a p
13904 13916
 
13905 13917
 Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues.
13906 13918
 
13907
-###### Sous-section 7 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
13919
+###### Sous-section 6 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
13908 13920
 
13909 13921
 ####### Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit.
13910 13922
 
... ...
@@ -14159,6 +14171,14 @@ Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme dépar
14159 14171
 
14160 14172
 Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.
14161 14173
 
14174
+#### Chapitre IV : Domiciliation
14175
+
14176
+##### Article R264-4
14177
+
14178
+Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.
14179
+
14180
+Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.
14181
+
14162 14182
 ## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
14163 14183
 
14164 14184
 ### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation