Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8966 | 8966 |
####### Article R146-36 |
8967 | 8967 | |
8968 | 8968 |
Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission. |
8969 | 8969 | |
8970 | 8970 |
La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission. |
8971 | 8971 | |
8972 | 8972 |
Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l'article L. 247-2. |
8980 |
####### Article R146-38 |
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8981 | ||
8982 |
I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section. |
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8983 | ||
8984 |
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre : |
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8985 | ||
8986 |
1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ; |
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8987 | ||
8988 |
2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ; |
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8989 | ||
8990 |
3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ; |
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8991 | ||
8992 |
4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ; |
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8993 | ||
8994 |
5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ; |
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8995 | ||
8996 |
6° La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers ; |
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8997 | ||
8998 |
7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5 ; |
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8999 | ||
9000 |
8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés. |
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9001 | ||
9002 |
III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public. |
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9004 |
####### Article R146-39 |
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9005 | ||
9006 |
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes : |
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9007 | ||
9008 |
1° Informations portant sur la personne handicapée : |
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9009 | ||
9010 |
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
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9011 | ||
9012 |
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
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9013 | ||
9014 |
c) Date et lieu de naissance, sexe ; |
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9015 | ||
9016 |
d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ; |
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9017 | ||
9018 |
e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ; |
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9019 | ||
9020 |
f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations d'activité, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; |
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9021 | ||
9022 |
g) Le cas échéant, régime de protection juridique ; |
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9023 | ||
9024 |
h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des aidants familiaux ; |
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9025 | ||
9026 |
i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ; |
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9027 | ||
9028 |
j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ressources prises en compte pour l'attribution de ces prestations et domiciliation bancaire ; |
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9029 | ||
9030 |
2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé : |
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9031 | ||
9032 |
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
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9033 | ||
9034 |
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
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9035 | ||
9036 |
c) Adresses ; |
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9037 | ||
9038 |
d) Date et lieu de naissance, sexe ; |
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9039 | ||
9040 |
e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ; |
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9041 | ||
9042 |
3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée : |
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9043 | ||
9044 |
a) Nature et objet de la demande ; |
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9045 | ||
9046 |
b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; |
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9047 | ||
9048 |
c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire ; |
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9049 | ||
9050 |
d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; |
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9051 | ||
9052 |
e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ; |
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9053 | ||
9054 |
f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; |
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9055 | ||
9056 |
g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ; |
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9057 | ||
9058 |
4° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction : |
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9059 | ||
9060 |
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
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9061 | ||
9062 |
b) Adresse professionnelle ; |
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9063 | ||
9064 |
c) Qualité ; |
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9065 | ||
9066 |
5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : |
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9067 | ||
9068 |
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
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9069 | ||
9070 |
b) Adresses ; |
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9071 | ||
9072 |
c) Qualité ; |
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9073 | ||
9074 |
d) Date de nomination. |
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9076 |
####### Article R146-40 |
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9077 | ||
9078 |
I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée. |
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9079 | ||
9080 |
II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat. |
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9081 | ||
9082 |
III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 146-38. |
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9084 |
####### Article R146-41 |
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9085 | ||
9086 |
Peuvent accéder au traitement de données : |
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9087 | ||
9088 |
1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 146-39, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ; |
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9089 | ||
9090 |
2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les médecins de l'équipe pluridisciplinaire et les personnes qu'ils ont individuellement désignées et habilitées ; |
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9091 | ||
9092 |
3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable. |
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9094 |
####### Article R146-42 |
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9095 | ||
9096 |
I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : |
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9097 | ||
9098 |
1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ; |
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9099 | ||
9100 |
2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; |
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9101 | ||
9102 |
3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; |
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9103 | ||
9104 |
4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ; |
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9105 | ||
9106 |
5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'Agence nationale pour l'emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ; |
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9107 | ||
9108 |
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; |
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9109 | ||
9110 |
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ; |
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9111 | ||
9112 |
8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention. |
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9113 | ||
9114 |
II. - Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention. |
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9116 |
####### Article R146-43 |
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9117 | ||
9118 |
Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible. |
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9120 |
####### Article R146-44 |
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9121 | ||
9122 |
Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées. |
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9123 | ||
9124 |
Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet. |
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9126 |
####### Article R146-45 |
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9127 | ||
9128 |
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 146-38. |
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9130 |
####### Article R146-46 |
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9131 | ||
9132 |
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 146-38 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération. |
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9134 |
####### Article R146-47 |
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9135 | ||
9136 |
Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité. |
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9137 | ||
9138 |
L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent. |
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9139 | ||
9140 |
Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information. |
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9141 | ||
9142 |
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois. |
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9144 |
####### Article R146-48 |
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9145 | ||
9146 |
La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 146-38 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section. |
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17208 |
######## Article D312-198 |
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17209 | ||
17210 |
Le cahier des charges prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités conformément à ce même alinéa ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code. |
|
17212 |
######## Article D312-199 |
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17213 | ||
17214 |
Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques. |
|
17216 |
######## Article D312-200 |
|
17217 | ||
17218 |
L'organisme habilité qui a procédé à une évaluation externe remet les résultats sous la forme du rapport prévu à l'annexe 3-10 du présent code, à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Le rapport est transmis par cette dernière, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, à l'autorité ayant délivré l'autorisation conformément aux dispositions prévues aux articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5. |
|
17220 |
######## Article D312-201 |
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17221 | ||
17222 |
La liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. |
|
17224 |
######## Article D312-202 |
|
17225 | ||
17226 |
Les organismes habilités rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du présent cahier des charges et des critères d'habilitation. |
|
17227 | ||
17228 |
Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats. |
|
17229 | ||
17230 |
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme concerné, suspendre ou retirer l'habilitation. |
|
21319 | 21515 |
###### Article R351-31 |
21320 | 21516 | |
21321 | 21517 |
La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. |
21322 | 21518 | |
21323 | 21519 |
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents. |
21520 | ||
21521 |
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
|
22517 | 22715 |
######## Article D451-41 |
22518 | 22716 | |
22519 | 22717 |
L'obtention du Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice. atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. |
22718 | ||
22719 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience. |
|
22720 | ||
22721 |
Il est délivré par le recteur d'académie. |
|
22521 | 22723 |
######## Article D451-42 |
22522 | 22724 | |
22523 | 22725 |
L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la La formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres. |
22524 | ||
22525 | 22725 |
Ces formations comprennent obligatoirement préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres. un enseignement pratique dispensé sous forme de stages. |
22726 | ||
22727 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. |
|
22728 | ||
22729 |
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle. |
|
22730 | ||
22731 |
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
|
22732 | ||
22733 |
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission. |
|
22527 | 22735 |
######## Article D451-43 |
22528 | 22736 | |
22529 | 22737 |
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation ayant satisfait à l'obligation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable prévue mentionné à l'article L R . 451- 1. L'implantation du centre d'examen et les dates 2 et des épreuves sont fixées organisées par le recteur. |
22531 | 22739 |
######## Article D451-44 |
22532 | 22740 | |
22533 |
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury. |
|
22741 |
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : |
|
22742 | ||
22743 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; |
|
22744 | ||
22745 |
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ; |
|
22746 | ||
22747 |
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ; |
|
22748 | ||
22749 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
|
22750 | ||
22751 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
|
22752 | ||
22753 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
|
22535 | 22755 |
######## Article D451-45 |
22536 | 22756 | |
22537 | 22757 |
Le Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie . |
22539 |
######## Article D451-46 |
|
22540 | ||
22541 |
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41. |
|
22709 | 22925 |
######## Article D451-73 |
22710 | 22926 | |
22711 | 22927 |
L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions Le diplôme d'Etat de moniteur - éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice. atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap. |
22928 | ||
22929 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. |
|
22930 | ||
22931 |
Il est délivré par le recteur d'académie. |
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22713 | 22933 |
######## Article D451-74 |
22714 | 22934 | |
22715 |
L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés |
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22935 |
La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages. |
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22936 | ||
22715 | 22937 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article D L . 451- 73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. 1. |
22938 | ||
22715 | 22939 |
La durée et le contenu de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres. peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
22940 | ||
22941 |
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission. |
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22717 | 22943 |
######## Article D451-75 |
22718 | 22944 | |
22719 | 22945 |
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article D R . 451- 73 2 et des épreuves organisées par le recteur . |
22721 | 22947 |
######## Article D451-76 |
22722 | 22948 | |
22723 |
La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73. |
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22949 |
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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22950 | ||
22951 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; |
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22952 | ||
22953 |
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ; |
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22954 | ||
22955 |
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ; |
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22956 | ||
22957 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
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22958 | ||
22959 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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22960 | ||
22961 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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22725 | 22979 |
######## Article D451-77 |
22726 | 22980 | |
22727 |
La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. |
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22981 |
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur. |
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22729 | 22983 |
######## Article D451-78 |
22730 | 22984 | |
22731 | 22985 |
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451- 77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur. 73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur. |
22733 |
######## Article D451-79 |
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22734 | ||
22735 |
Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73. |
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22737 |
######## Article D451-80 |
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22738 | ||
22739 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie. |
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22947 |
######## Article D451-76 |
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22948 | ||
22949 |
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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22950 | ||
22951 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; |
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22952 | ||
22953 |
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ; |
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22954 | ||
22955 |
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ; |
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22956 | ||
22957 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
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22958 | ||
22959 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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22960 | ||
22961 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |