Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2007 (version 049627f)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2007.

8966 8966
####### Article R146-36
8967 8967

                                                                                    
8968 8968
Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.
8969 8969

                                                                                    
8970 8970
La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.
8971 8971

                                                                                    
8972 8972
Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par 
les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par 
le décret prévu par l'article L. 247-2.
   

                    
8980
####### Article R146-38
8981

                        
8982
I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section.
8983

                        
8984
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
8985

                        
8986
1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;
8987

                        
8988
2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ;
8989

                        
8990
3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ;
8991

                        
8992
4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;
8993

                        
8994
5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;
8995

                        
8996
6° La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers ;
8997

                        
8998
7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5 ;
8999

                        
9000
8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés.
9001

                        
9002
III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.
   

                    
9004
####### Article R146-39
9005

                        
9006
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
9007

                        
9008
1° Informations portant sur la personne handicapée :
9009

                        
9010
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
9011

                        
9012
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
9013

                        
9014
c) Date et lieu de naissance, sexe ;
9015

                        
9016
d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ;
9017

                        
9018
e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ;
9019

                        
9020
f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations d'activité, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
9021

                        
9022
g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;
9023

                        
9024
h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des aidants familiaux ;
9025

                        
9026
i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;
9027

                        
9028
j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ressources prises en compte pour l'attribution de ces prestations et domiciliation bancaire ;
9029

                        
9030
2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé :
9031

                        
9032
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
9033

                        
9034
b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
9035

                        
9036
c) Adresses ;
9037

                        
9038
d) Date et lieu de naissance, sexe ;
9039

                        
9040
e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;
9041

                        
9042
3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :
9043

                        
9044
a) Nature et objet de la demande ;
9045

                        
9046
b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
9047

                        
9048
c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire ;
9049

                        
9050
d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
9051

                        
9052
e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ;
9053

                        
9054
f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
9055

                        
9056
g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;
9057

                        
9058
4° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction :
9059

                        
9060
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
9061

                        
9062
b) Adresse professionnelle ;
9063

                        
9064
c) Qualité ;
9065

                        
9066
5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
9067

                        
9068
a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
9069

                        
9070
b) Adresses ;
9071

                        
9072
c) Qualité ;
9073

                        
9074
d) Date de nomination.
   

                    
9076
####### Article R146-40
9077

                        
9078
I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
9079

                        
9080
II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
9081

                        
9082
III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 146-38.
   

                    
9084
####### Article R146-41
9085

                        
9086
Peuvent accéder au traitement de données :
9087

                        
9088
1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 146-39, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;
9089

                        
9090
2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les médecins de l'équipe pluridisciplinaire et les personnes qu'ils ont individuellement désignées et habilitées ;
9091

                        
9092
3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.
   

                    
9094
####### Article R146-42
9095

                        
9096
I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
9097

                        
9098
1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
9099

                        
9100
2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
9101

                        
9102
3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;
9103

                        
9104
4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
9105

                        
9106
5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'Agence nationale pour l'emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ;
9107

                        
9108
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
9109

                        
9110
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;
9111

                        
9112
8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention.
9113

                        
9114
II. - Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
   

                    
9116
####### Article R146-43
9117

                        
9118
Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible.
   

                    
9120
####### Article R146-44
9121

                        
9122
Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.
9123

                        
9124
Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet.
   

                    
9126
####### Article R146-45
9127

                        
9128
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 146-38.
   

                    
9130
####### Article R146-46
9131

                        
9132
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 146-38 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.
   

                    
9134
####### Article R146-47
9135

                        
9136
Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
9137

                        
9138
L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.
9139

                        
9140
Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.
9141

                        
9142
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.
   

                    
9144
####### Article R146-48
9145

                        
9146
La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 146-38 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
17208
######## Article D312-198
17209

                        
17210
Le cahier des charges prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités conformément à ce même alinéa ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
   

                    
17212
######## Article D312-199
17213

                        
17214
Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
   

                    
17216
######## Article D312-200
17217

                        
17218
L'organisme habilité qui a procédé à une évaluation externe remet les résultats sous la forme du rapport prévu à l'annexe 3-10 du présent code, à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Le rapport est transmis par cette dernière, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, à l'autorité ayant délivré l'autorisation conformément aux dispositions prévues aux articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5.
   

                    
17220
######## Article D312-201
17221

                        
17222
La liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale.
   

                    
17224
######## Article D312-202
17225

                        
17226
Les organismes habilités rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du présent cahier des charges et des critères d'habilitation.
17227

                        
17228
Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
17229

                        
17230
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme concerné, suspendre ou retirer l'habilitation.
   

                    
21319 21515
###### Article R351-31
21320 21516

                                                                                    
21321 21517
La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents.
21322 21518

                                                                                    
21323 21519
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents.
21520

                                                                                    
21521
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
22517 22715
######## Article D451-41
22518 22716

                                                                                    
22519 22717
L'obtention du
Le
 diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 
est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.
22718

                                                                                    
22719
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
22720

                                                                                    
22721
Il est délivré par le recteur d'académie.
   

                    
22521 22723
######## Article D451-42
22522 22724

                                                                                    
22523 22725
L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la
La
 formation 
peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
22524

                                                                                    
22525 22725
Ces formations comprennent obligatoirement
préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend
 un enseignement théorique et 
technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
22726

                                                                                    
22727
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
22728

                                                                                    
22729
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
22730

                                                                                    
22731
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
22732

                                                                                    
22733
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
   

                    
22527 22735
######## Article D451-43
22528 22736

                                                                                    
22529 22737
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement
Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours
 de formation 
ayant satisfait à l'obligation
et dont les modalités sont détaillées dans le dossier
 de déclaration préalable 
prévue
mentionné
 à l'article 
L
R
. 451-
1. L'implantation du centre d'examen et les dates
2 et
 des épreuves 
sont fixées
organisées
 par le recteur.
   

                    
22531 22739
######## Article D451-44
22532 22740

                                                                                    
22533
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.
22741
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
22742

                                                                                    
22743
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
22744

                                                                                    
22745
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
22746

                                                                                    
22747
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
22748

                                                                                    
22749
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
22750

                                                                                    
22751
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
22752

                                                                                    
22753
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
22535 22755
######## Article D451-45
22536 22756

                                                                                    
22537 22757
Le
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du
 diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
 est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie
.
   

                    
22539
######## Article D451-46
22540

                        
22541
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.
   

                    
22709 22925
######## Article D451-73
22710 22926

                                                                                    
22711 22927
L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions
Le diplôme d'Etat
 de moniteur
-
 
éducateur 
est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.
22928

                                                                                    
22929
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
22930

                                                                                    
22931
Il est délivré par le recteur d'académie.
   

                    
22713 22933
######## Article D451-74
22714 22934

                                                                                    
22715
L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés
22935
La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
22936

                                                                                    
22715 22937
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée
 à l'article 
D
L
. 451-
73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. 
1.
22938

                                                                                    
22715 22939
La durée
 et le contenu
 de la formation 
peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
22940

                                                                                    
22941
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
   

                    
22717 22943
######## Article D451-75
22718 22944

                                                                                    
22719 22945
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés
Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné
 à l'article 
D
R
. 451-
73
2 et des épreuves organisées par le recteur
.
   

                    
22721 22947
######## Article D451-76
22722 22948

                                                                                    
22723
La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
22949
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
22950

                                                                                    
22951
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
22952

                                                                                    
22953
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
22954

                                                                                    
22955
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
22956

                                                                                    
22957
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
22958

                                                                                    
22959
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
22960

                                                                                    
22961
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
22725 22979
######## Article D451-77
22726 22980

                                                                                    
22727
La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
22981
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
   

                    
22729 22983
######## Article D451-78
22730 22984

                                                                                    
22731 22985
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées
 à l'article D. 451-
77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
   

                    
22733
######## Article D451-79
22734

                        
22735
Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
   

                    
22737
######## Article D451-80
22738

                        
22739
Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie.
   

                    
22947
######## Article D451-76
22948

                        
22949
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
22950

                        
22951
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
22952

                        
22953
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
22954

                        
22955
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
22956

                        
22957
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
22958

                        
22959
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
22960

                        
22961
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.