Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 mai 2007 (version 049627f)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2007.

... ...
@@ -8969,12 +8969,182 @@ Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'
8969 8969
 
8970 8970
 La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.
8971 8971
 
8972
-Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par le décret prévu par l'article L. 247-2.
8972
+Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l'article L. 247-2.
8973 8973
 
8974 8974
 ####### Article R146-37
8975 8975
 
8976 8976
 Le préfet ou le président du conseil général informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.
8977 8977
 
8978
+###### Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
8979
+
8980
+####### Article R146-38
8981
+
8982
+I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section.
8983
+
8984
+II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
8985
+
8986
+1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;
8987
+
8988
+2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ;
8989
+
8990
+3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ;
8991
+
8992
+4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;
8993
+
8994
+5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;
8995
+
8996
+6° La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers ;
8997
+
8998
+7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5 ;
8999
+
9000
+8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés.
9001
+
9002
+III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.
9003
+
9004
+####### Article R146-39
9005
+
9006
+Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
9007
+
9008
+1° Informations portant sur la personne handicapée :
9009
+
9010
+a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
9011
+
9012
+b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
9013
+
9014
+c) Date et lieu de naissance, sexe ;
9015
+
9016
+d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ;
9017
+
9018
+e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ;
9019
+
9020
+f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations d'activité, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
9021
+
9022
+g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;
9023
+
9024
+h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des aidants familiaux ;
9025
+
9026
+i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;
9027
+
9028
+j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ressources prises en compte pour l'attribution de ces prestations et domiciliation bancaire ;
9029
+
9030
+2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé :
9031
+
9032
+a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
9033
+
9034
+b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
9035
+
9036
+c) Adresses ;
9037
+
9038
+d) Date et lieu de naissance, sexe ;
9039
+
9040
+e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;
9041
+
9042
+3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :
9043
+
9044
+a) Nature et objet de la demande ;
9045
+
9046
+b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
9047
+
9048
+c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire ;
9049
+
9050
+d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
9051
+
9052
+e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ;
9053
+
9054
+f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
9055
+
9056
+g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;
9057
+
9058
+4° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction :
9059
+
9060
+a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
9061
+
9062
+b) Adresse professionnelle ;
9063
+
9064
+c) Qualité ;
9065
+
9066
+5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
9067
+
9068
+a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
9069
+
9070
+b) Adresses ;
9071
+
9072
+c) Qualité ;
9073
+
9074
+d) Date de nomination.
9075
+
9076
+####### Article R146-40
9077
+
9078
+I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
9079
+
9080
+II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
9081
+
9082
+III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 146-38.
9083
+
9084
+####### Article R146-41
9085
+
9086
+Peuvent accéder au traitement de données :
9087
+
9088
+1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 146-39, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;
9089
+
9090
+2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les médecins de l'équipe pluridisciplinaire et les personnes qu'ils ont individuellement désignées et habilitées ;
9091
+
9092
+3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.
9093
+
9094
+####### Article R146-42
9095
+
9096
+I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
9097
+
9098
+1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
9099
+
9100
+2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
9101
+
9102
+3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;
9103
+
9104
+4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
9105
+
9106
+5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'Agence nationale pour l'emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ;
9107
+
9108
+6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
9109
+
9110
+7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;
9111
+
9112
+8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention.
9113
+
9114
+II. - Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
9115
+
9116
+####### Article R146-43
9117
+
9118
+Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible.
9119
+
9120
+####### Article R146-44
9121
+
9122
+Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.
9123
+
9124
+Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet.
9125
+
9126
+####### Article R146-45
9127
+
9128
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 146-38.
9129
+
9130
+####### Article R146-46
9131
+
9132
+Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 146-38 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.
9133
+
9134
+####### Article R146-47
9135
+
9136
+Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
9137
+
9138
+L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.
9139
+
9140
+Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.
9141
+
9142
+Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.
9143
+
9144
+####### Article R146-48
9145
+
9146
+La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 146-38 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section.
9147
+
8978 9148
 #### Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
8979 9149
 
8980 9150
 ##### Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
... ...
@@ -17033,6 +17203,32 @@ Le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services r
17033 17203
 
17034 17204
 Les organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 règlent le montant de la contribution financière due dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes établi par l'agence.
17035 17205
 
17206
+####### Paragraphe 2 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
17207
+
17208
+######## Article D312-198
17209
+
17210
+Le cahier des charges prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités conformément à ce même alinéa ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
17211
+
17212
+######## Article D312-199
17213
+
17214
+Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
17215
+
17216
+######## Article D312-200
17217
+
17218
+L'organisme habilité qui a procédé à une évaluation externe remet les résultats sous la forme du rapport prévu à l'annexe 3-10 du présent code, à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Le rapport est transmis par cette dernière, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, à l'autorité ayant délivré l'autorisation conformément aux dispositions prévues aux articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5.
17219
+
17220
+######## Article D312-201
17221
+
17222
+La liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale.
17223
+
17224
+######## Article D312-202
17225
+
17226
+Les organismes habilités rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du présent cahier des charges et des critères d'habilitation.
17227
+
17228
+Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
17229
+
17230
+Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme concerné, suspendre ou retirer l'habilitation.
17231
+
17036 17232
 ###### Sous-section 2 : Systèmes d'information.
17037 17233
 
17038 17234
 #### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
... ...
@@ -21322,6 +21518,8 @@ La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq d
21322 21518
 
21323 21519
 Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents.
21324 21520
 
21521
+En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
21522
+
21325 21523
 ###### Article R351-32
21326 21524
 
21327 21525
 Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre de la juridiction que désigne le président de la juridiction.
... ...
@@ -22516,29 +22714,47 @@ Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37,
22516 22714
 
22517 22715
 ######## Article D451-41
22518 22716
 
22519
-L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
22717
+Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.
22718
+
22719
+Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
22720
+
22721
+Il est délivré par le recteur d'académie.
22520 22722
 
22521 22723
 ######## Article D451-42
22522 22724
 
22523
-L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
22725
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
22726
+
22727
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
22524 22728
 
22525
-Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
22729
+Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
22730
+
22731
+La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
22732
+
22733
+Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
22526 22734
 
22527 22735
 ######## Article D451-43
22528 22736
 
22529
-L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
22737
+Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
22530 22738
 
22531 22739
 ######## Article D451-44
22532 22740
 
22533
-Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.
22741
+Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
22534 22742
 
22535
-######## Article D451-45
22743
+1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
22744
+
22745
+2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
22536 22746
 
22537
-Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie.
22747
+3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
22538 22748
 
22539
-######## Article D451-46
22749
+4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
22540 22750
 
22541
-Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.
22751
+5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
22752
+
22753
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
22754
+
22755
+######## Article D451-45
22756
+
22757
+Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
22542 22758
 
22543 22759
 ####### Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
22544 22760
 
... ...
@@ -22704,39 +22920,69 @@ Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
22704 22920
 
22705 22921
 Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
22706 22922
 
22707
-####### Paragraphe 8 : Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.
22923
+####### Paragraphe 8 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
22708 22924
 
22709 22925
 ######## Article D451-73
22710 22926
 
22711
-L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
22927
+Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.
22928
+
22929
+Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
22930
+
22931
+Il est délivré par le recteur d'académie.
22712 22932
 
22713 22933
 ######## Article D451-74
22714 22934
 
22715
-L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
22935
+La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
22936
+
22937
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
22938
+
22939
+La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
22940
+
22941
+Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
22716 22942
 
22717 22943
 ######## Article D451-75
22718 22944
 
22719
-Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
22945
+Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
22720 22946
 
22721 22947
 ######## Article D451-76
22722 22948
 
22723
-La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
22949
+Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
22724 22950
 
22725
-######## Article D451-77
22951
+1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
22726 22952
 
22727
-La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
22953
+2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
22728 22954
 
22729
-######## Article D451-78
22955
+3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
22956
+
22957
+4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
22958
+
22959
+5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
22960
+
22961
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
22962
+
22963
+######## Article D451-76
22964
+
22965
+Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
22730 22966
 
22731
-L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
22967
+1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
22732 22968
 
22733
-######## Article D451-79
22969
+2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
22734 22970
 
22735
-Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
22971
+3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
22736 22972
 
22737
-######## Article D451-80
22973
+4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
22974
+
22975
+5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
22976
+
22977
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
22978
+
22979
+######## Article D451-77
22980
+
22981
+Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
22982
+
22983
+######## Article D451-78
22738 22984
 
22739
-Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie.
22985
+Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
22740 22986
 
22741 22987
 ####### Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
22742 22988