Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2006 (version b0ecb37)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

8398 8398
###### Article D149-2
8399 8399

                                                                                    
8400 8400
Le comité national 
peut
est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements. Il peut également
 être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur 
tout projet,
toute question, étude ou tout
 programme
 ou étude intéressant les personnes âgées. Il peut également examiner de sa propre initiative toute autre question relative à la politique sociale ou médico-sociale
 concernant les retraités et les personnes âgées. 
L'avis est notifié au ministre dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine.
8401

                                                                                    
8402
Le comité national peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des missions d'expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre chargé des personnes âgées.
8403

                                                                                    
8404
Le comité national constitue et anime des commissions régionales.
8405

                                                                                    
8400 8406
Il remet au ministre chargé des personnes âgées
,
 avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur 
l'application
les évolutions du rôle et
 de la 
politique relative aux prestations de services et aux équipements sociaux et médico-sociaux intéressant les
place des
 retraités et
 des
 personnes âgées 
pendant l'année écoulée.
au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème.
   

                    
8460 8466
###### Article D149-5
8461 8467

                                                                                    
8462 8468
Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. 
Le ministre désigne également
Ils élisent parmi eux
 un vice-président, chargé de présider le comité en 
son absence.
l'absence du président.
   

                    
8474
###### Article D149-7
8475

                        
8476
Le comité départemental des retraités et des personnes âgées, constitue un lieu de dialogue, d'information et de réflexion. Il est consulté sur l'élaboration et l'application des mesures de toute nature les concernant, en concertation avec les professionnels et les principaux organismes chargés de mettre en oeuvre les actions en leur faveur au sein du département.
8477

                        
8478
Il établit, avant le 1er juin de chaque année, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes relatifs aux prestations de services et aux équipements sociaux intéressant les retraités et les personnes âgées dans le département pendant l'année écoulée.
   

                    
8480
###### Article D149-8
8481

                        
8482
Le comité départemental est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend :
8483

                        
8484
1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnés au 2° de l'article D. 149-4 ; le préfet procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article D. 149-4, et représentatives localement ;
8485

                        
8486
2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées ; la désignation des membres titulaires et suppléants incombe au préfet et au président du conseil général, à raison de cinq pour chaque autorité.
8487

                        
8488
3° Dix personnes représentant les collectivités territoriales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département.
8489

                        
8490
La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au préfet sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général, d'une au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département.
8491

                        
8492
Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.
   

                    
8494
###### Article D149-9
8495

                        
8496
Le comité départemental élit, chaque année, en son sein, les membres du bureau.
8497

                        
8498
Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
8499

                        
8500
Le comité comprend deux vice-présidents.
8501

                        
8502
Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant.
8503

                        
8504
Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article D. 149-8.
8505

                        
8506
Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés au 3° de l'article D. 149-8 expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.