Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 mai 2006 (version b0ecb37)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

... ...
@@ -8397,7 +8397,13 @@ Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé auprès d
8397 8397
 
8398 8398
 ###### Article D149-2
8399 8399
 
8400
-Le comité national peut être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes âgées. Il peut également examiner de sa propre initiative toute autre question relative à la politique sociale ou médico-sociale concernant les retraités et les personnes âgées. Il remet au ministre chargé des personnes âgées avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur l'application de la politique relative aux prestations de services et aux équipements sociaux et médico-sociaux intéressant les retraités et personnes âgées pendant l'année écoulée.
8400
+Le comité national est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements. Il peut également être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur toute question, étude ou tout programme concernant les retraités et les personnes âgées. L'avis est notifié au ministre dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine.
8401
+
8402
+Le comité national peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des missions d'expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre chargé des personnes âgées.
8403
+
8404
+Le comité national constitue et anime des commissions régionales.
8405
+
8406
+Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème.
8401 8407
 
8402 8408
 ###### Article D149-3
8403 8409
 
... ...
@@ -8459,7 +8465,7 @@ la confédération nationale des retraités des professions libérales ;
8459 8465
 
8460 8466
 ###### Article D149-5
8461 8467
 
8462
-Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Le ministre désigne également un vice-président, chargé de présider le comité en son absence.
8468
+Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l'absence du président.
8463 8469
 
8464 8470
 ###### Article D149-6
8465 8471
 
... ...
@@ -8469,42 +8475,6 @@ Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires.
8469 8475
 
8470 8476
 Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.
8471 8477
 
8472
-##### Section 2 : Comités départementaux des retraités et des personnes âgées.
8473
-
8474
-###### Article D149-7
8475
-
8476
-Le comité départemental des retraités et des personnes âgées, constitue un lieu de dialogue, d'information et de réflexion. Il est consulté sur l'élaboration et l'application des mesures de toute nature les concernant, en concertation avec les professionnels et les principaux organismes chargés de mettre en oeuvre les actions en leur faveur au sein du département.
8477
-
8478
-Il établit, avant le 1er juin de chaque année, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes relatifs aux prestations de services et aux équipements sociaux intéressant les retraités et les personnes âgées dans le département pendant l'année écoulée.
8479
-
8480
-###### Article D149-8
8481
-
8482
-Le comité départemental est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend :
8483
-
8484
-1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnés au 2° de l'article D. 149-4 ; le préfet procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article D. 149-4, et représentatives localement ;
8485
-
8486
-2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées ; la désignation des membres titulaires et suppléants incombe au préfet et au président du conseil général, à raison de cinq pour chaque autorité.
8487
-
8488
-3° Dix personnes représentant les collectivités territoriales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département.
8489
-
8490
-La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au préfet sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général, d'une au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département.
8491
-
8492
-Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.
8493
-
8494
-###### Article D149-9
8495
-
8496
-Le comité départemental élit, chaque année, en son sein, les membres du bureau.
8497
-
8498
-Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
8499
-
8500
-Le comité comprend deux vice-présidents.
8501
-
8502
-Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant.
8503
-
8504
-Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article D. 149-8.
8505
-
8506
-Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés au 3° de l'article D. 149-8 expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
8507
-
8508 8478
 #### Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
8509 8479
 
8510 8480
 ##### Section 1 : Conseil