Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 avril 2006 (version 5e49660)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2006.

21900 21900
##### Article R532-1
21901 21901

                                                                                    
21902 21902
Outre le préfet ou son représentant, la commission territoriale de l'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 242-2 est composée
Pour l'application
 à Saint-Pierre-et-Miquelon de 
sept membres nommés par le préfet, pour une période de trois ans renouvelable et choisis ainsi qu'il suit :
21903

                                                                                    
21904
1° Un médecin désigné par le préfet ;
21905

                                                                                    
21906
2° Un médecin proposé par la caisse de prévoyance sociale ;
21907

                                                                                    
21908
3° Le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21909

                                                                                    
21910
4° Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef de service de l'éducation nationale ;
21911

                                                                                    
21912 21902
5° Un
l'article R. 146-18, l'Etat désigne un
 représentant 
de la caisse de prévoyance sociale ;
21913

                                                                                    
21914
6° Une personne proposée par les associations de parents d'élèves et les associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
21915

                                                                                    
21916
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. Il remplace le membre titulaire en cas d'absence de ce dernier.
21902
à la commission exécutive de la maison territoriale des personnes handicapées.
   

                    
21918 21904
##### Article R532-2
21919 21905

                                                                                    
21920 21906
La commission se
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire
 réunit 
sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
21921

                                                                                    
21922
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les
21906
des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
21907

                                                                                    
21922 21908
Le directeur de la maison territoriale des
 personnes 
susceptibles de l'éclairer. Elle peut consulter des spécialistes extérieurs et
handicapées peut
 faire 
procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.
appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.
   

                    
21924 21910
##### Article R532-3
21925 21911

                                                                                    
21926 21912
Le secrétaire
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et
 de la 
commission est nommé par le préfet. Il instruit les dossiers, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. Il informe les familles ou les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.
formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
   

                    
21928 21914
##### Article R532-4
21929 21915

                                                                                    
21930 21916
La
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la
 commission 
est saisie soit par les parents de l'enfant handicapé ou par les
des droits et de l'autonomie des
 personnes 
qui en ont la charge effective, soit par
handicapées comprend les membres suivants :
21917

                                                                                    
21918
1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;
21919

                                                                                    
21920
2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :
21921

                                                                                    
21922
a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
21923

                                                                                    
21924
b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
21925

                                                                                    
21926
c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
21927

                                                                                    
21930 21928
3° Un représentant de
 la caisse de prévoyance sociale
, soit
 proposé
 par le chef 
de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, soit par le préfet ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
du service des affaires sanitaires et sociales ;
21929

                                                                                    
21930
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
21931

                                                                                    
21932
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
21933

                                                                                    
21934
6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
21935

                                                                                    
21936
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
21932 21938
##### Article R532-5
21933 21939

                                                                                    
21934 21940
Les décisions
Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres
 de la commission 
indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.
21935

                                                                                    
21936
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant, à la caisse de prévoyance sociale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi que, le cas échéant, à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.
21940
mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.