Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21900 | 21900 |
##### Article R532-1 |
21901 | 21901 | |
21902 | 21902 |
Outre le préfet ou son représentant, la commission territoriale de l'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 242-2 est composée Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de sept membres nommés par le préfet, pour une période de trois ans renouvelable et choisis ainsi qu'il suit : |
21903 | ||
21904 |
1° Un médecin désigné par le préfet ; |
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21905 | ||
21906 |
2° Un médecin proposé par la caisse de prévoyance sociale ; |
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21907 | ||
21908 |
3° Le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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21909 | ||
21910 |
4° Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef de service de l'éducation nationale ; |
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21911 | ||
21912 | 21902 |
5° Un l'article R. 146-18, l'Etat désigne un représentant de la caisse de prévoyance sociale ; |
21913 | ||
21914 |
6° Une personne proposée par les associations de parents d'élèves et les associations des familles des enfants et adolescents handicapés. |
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21915 | ||
21916 |
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. Il remplace le membre titulaire en cas d'absence de ce dernier. |
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21902 |
à la commission exécutive de la maison territoriale des personnes handicapées. |
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21918 | 21904 |
##### Article R532-2 |
21919 | 21905 | |
21920 | 21906 |
La commission se Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
21921 | ||
21922 |
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les |
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21906 |
des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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21907 | ||
21922 | 21908 |
Le directeur de la maison territoriale des personnes susceptibles de l'éclairer. Elle peut consulter des spécialistes extérieurs et handicapées peut faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires. appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne. |
21924 | 21910 |
##### Article R532-3 |
21925 | 21911 | |
21926 | 21912 |
Le secrétaire Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la commission est nommé par le préfet. Il instruit les dossiers, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. Il informe les familles ou les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent. formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle". |
21928 | 21914 |
##### Article R532-4 |
21929 | 21915 | |
21930 | 21916 |
La Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission est saisie soit par les parents de l'enfant handicapé ou par les des droits et de l'autonomie des personnes qui en ont la charge effective, soit par handicapées comprend les membres suivants : |
21917 | ||
21918 |
1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ; |
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21919 | ||
21920 |
2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi : |
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21921 | ||
21922 |
a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
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21923 | ||
21924 |
b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
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21925 | ||
21926 |
c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ; |
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21927 | ||
21930 | 21928 |
3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale , soit proposé par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, soit par le préfet ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé. du service des affaires sanitaires et sociales ; |
21929 | ||
21930 |
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ; |
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21931 | ||
21932 |
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ; |
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21933 | ||
21934 |
6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ; |
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21935 | ||
21936 |
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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21932 | 21938 |
##### Article R532-5 |
21933 | 21939 | |
21934 | 21940 |
Les décisions Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans. |
21935 | ||
21936 |
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant, à la caisse de prévoyance sociale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi que, le cas échéant, à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission. |
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21940 |
mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative. |