Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 avril 2006 (version 5e49660)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2006.

... ...
@@ -21899,41 +21899,45 @@ Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-M
21899 21899
 
21900 21900
 ##### Article R532-1
21901 21901
 
21902
-Outre le préfet ou son représentant, la commission territoriale de l'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 242-2 est composée à Saint-Pierre-et-Miquelon de sept membres nommés par le préfet, pour une période de trois ans renouvelable et choisis ainsi qu'il suit :
21902
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-18, l'Etat désigne un représentant à la commission exécutive de la maison territoriale des personnes handicapées.
21903 21903
 
21904
-1° Un médecin désigné par le préfet ;
21904
+##### Article R532-2
21905 21905
 
21906
-2° Un médecin proposé par la caisse de prévoyance sociale ;
21906
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
21907 21907
 
21908
-3° Le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21908
+Le directeur de la maison territoriale des personnes handicapées peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.
21909 21909
 
21910
-4° Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef de service de l'éducation nationale ;
21910
+##### Article R532-3
21911 21911
 
21912
-5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale ;
21912
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
21913 21913
 
21914
-6° Une personne proposée par les associations de parents d'élèves et les associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
21914
+##### Article R532-4
21915 21915
 
21916
-Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. Il remplace le membre titulaire en cas d'absence de ce dernier.
21916
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :
21917 21917
 
21918
-##### Article R532-2
21918
+1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;
21919 21919
 
21920
-La commission se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
21920
+2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :
21921 21921
 
21922
-La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Elle peut consulter des spécialistes extérieurs et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.
21922
+a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
21923 21923
 
21924
-##### Article R532-3
21924
+b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
21925 21925
 
21926
-Le secrétaire de la commission est nommé par le préfet. Il instruit les dossiers, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. Il informe les familles ou les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.
21926
+c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
21927 21927
 
21928
-##### Article R532-4
21928
+3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales ;
21929 21929
 
21930
-La commission est saisie soit par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, soit par la caisse de prévoyance sociale, soit par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, soit par le préfet ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
21930
+4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
21931 21931
 
21932
-##### Article R532-5
21932
+5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
21933
+
21934
+6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
21933 21935
 
21934
-Les décisions de la commission indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.
21936
+7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
21937
+
21938
+##### Article R532-5
21935 21939
 
21936
-Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant, à la caisse de prévoyance sociale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi que, le cas échéant, à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.
21940
+Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.
21937 21941
 
21938 21942
 #### Chapitre III : Revenu minimum d'insertion
21939 21943