Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2006 (version e621317)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2006.

13469 13469
######### Article D312-36
13470 13470

                                                                                    
13471 13471
Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants satisfont aux obligations vaccinales prévues par la loi
, complétées le cas échéant par les vaccinations contre la rubéole, la rougeole et les oreillons
.
   

                    
14713 14713
######### Article D312-139
14714 14714

                                                                                    
14715 14715
L'enfant, au cours de son séjour, bénéficie d'un examen médical au moins une fois par mois. Avant son départ de l'établissement, il fait l'objet d'un bilan médical.
14716 14716

                                                                                    
14717 14717
Les résultats de ces examens figurent sur sa fiche médicale et sur son carnet de santé mis à jour.
14718 14718

                                                                                    
14719 14719
Tout enfant qui, à son entrée dans l'établissement, n'a pas reçu les vaccinations obligatoires 
ou recommandées pour les enfants hébergés en collectivité, 
doit les recevoir, le plus tôt possible après son admission, sauf contre-indication.
   

                    
14739 14739
######### Article D312-144
14740 14740

                                                                                    
14741 14741
En cas de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre avec le médecin inspecteur départemental de santé publique. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux 
ou de vaccination des enfants 
et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre chargé de la santé.
14742 14742

                                                                                    
14743 14743
Des mesures analogues sont prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve l'établissement et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.