Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 mars 2006 (version e621317)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2006.

... ...
@@ -13468,7 +13468,7 @@ La sortie des enfants ou adolescents est prononcée par le directeur après inte
13468 13468
 
13469 13469
 ######### Article D312-36
13470 13470
 
13471
-Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants satisfont aux obligations vaccinales prévues par la loi, complétées le cas échéant par les vaccinations contre la rubéole, la rougeole et les oreillons.
13471
+Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants satisfont aux obligations vaccinales prévues par la loi.
13472 13472
 
13473 13473
 ######### Article D312-37
13474 13474
 
... ...
@@ -14716,7 +14716,7 @@ L'enfant, au cours de son séjour, bénéficie d'un examen médical au moins une
14716 14716
 
14717 14717
 Les résultats de ces examens figurent sur sa fiche médicale et sur son carnet de santé mis à jour.
14718 14718
 
14719
-Tout enfant qui, à son entrée dans l'établissement, n'a pas reçu les vaccinations obligatoires ou recommandées pour les enfants hébergés en collectivité, doit les recevoir, le plus tôt possible après son admission, sauf contre-indication.
14719
+Tout enfant qui, à son entrée dans l'établissement, n'a pas reçu les vaccinations obligatoires doit les recevoir, le plus tôt possible après son admission, sauf contre-indication.
14720 14720
 
14721 14721
 ######### Article D312-140
14722 14722
 
... ...
@@ -14738,7 +14738,7 @@ Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, le médecin de la pouponnière d
14738 14738
 
14739 14739
 ######### Article D312-144
14740 14740
 
14741
-En cas de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre avec le médecin inspecteur départemental de santé publique. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux ou de vaccination des enfants et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre chargé de la santé.
14741
+En cas de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre avec le médecin inspecteur départemental de santé publique. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre chargé de la santé.
14742 14742
 
14743 14743
 Des mesures analogues sont prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve l'établissement et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.
14744 14744