Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2005 (version 3d36442)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

8796
##### Article R211-8
8797

                        
8798
Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 50 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice précédent.
8799

                        
8800
Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 juillet. L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
   

                    
8802
##### Article R211-9
8803

                        
8804
Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.
   

                    
8806
##### Article R211-10
8807

                        
8808
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds spécial.
   

                    
8810
##### Article R211-11
8811

                        
8812
Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
   

                    
8814
##### Article R211-12
8815

                        
8816
1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10, est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
8817

                        
8818
2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d'une partie ajustable.
8819

                        
8820
La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l'article L. 211-1, composant l'union départementale et la population du département.
8821

                        
8822
3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale. A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.
   

                    
8824
##### Article R211-13
8825

                        
8826
L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 30 septembre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :
8827

                        
8828
1° L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales, et du nombre d'unions départementales dans lesquelles elles sont représentées.
8829

                        
8830
2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.
8831

                        
8832
Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°, 2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de départements limitrophes se regroupent au sein d'une association interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une redevance à l'association interdépartementale ainsi créée en compensation du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et évaluations des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.
   

                    
8834
##### Article R211-15
8835

                        
8836
Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants.
8837

                        
8838
Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
8839

                        
8840
L'union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année, au ministre chargé de la famille.
8841

                        
8842
Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 15 mai de chaque année, un rapport de synthèse sur l'utilisation du fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait l'objet d'une présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16.
8843

                        
8844
Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'article R. 211-13 est annexé au compte de résultat de chaque union d'associations familiales. Cet état récapitulatif porte en outre, s'il y a lieu, le montant de la redevance mentionnée au dernier alinéa de cet article.
8845

                        
8846
Les fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'alinéa précédent, attributaires d'une part du fonds spécial, en justifient l'utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme à celui mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au président de l'union nationale pour les fédérations, confédérations et associations familiales nationales mentionnées au 1° de l'article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de l'union départementale pour les fédérations et associations familiales visées au 2° de l'article R. 211-13.
   

                    
8848
##### Article R211-16
8849

                        
8850
Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant :
8851

                        
8852
1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
8853

                        
8854
2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
8855

                        
8856
3. Un représentant du ministre chargé du budget ;
8857

                        
8858
4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8859

                        
8860
5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
8861

                        
8862
6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.
8863

                        
8864
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le président de l'union nationale sur le rapport transmis au ministre chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 211-15, les représentants de l'union nationale désignés par son président, ainsi que tout représentant des unions d'associations familiales, de l'Etat ou d'autres institutions qu'elle juge utile d'entendre.
8865

                        
8866
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale présentent à la commission les résultats des contrôles et des évaluations sur l'utilisation du fonds spécial par l'union nationale qu'ils ont menés au cours de l'exercice écoulé. Lui sont aussi présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions mises en oeuvre par les unions départementales dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.
   

                    
10881 10953
###### Article R241-12
10882 10954

                                                                                    
10883 10955
La
 demande de
 carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 
ouvre droit aux places réservées dans les transports en commun dans les mêmes conditions que
ou de la carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
10956

                                                                                    
10957
Elle est constituée des pièces suivantes :
10958

                                                                                    
10959
1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
10960

                                                                                    
10883 10961
2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou,
 pour 
les mutilés de guerre.
la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ;
10962

                                                                                    
10963
3° Une photographie du demandeur.
10964

                                                                                    
10965
La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
10966

                                                                                    
10967
Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8.
   

                    
10885 10969
###### Article R241-13
10886 10970

                                                                                    
10887 10971
Un droit de priorité est accordé aux titulaires de la carte
La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension
 d'invalidité 
portant la mention : "station debout pénible".
10888

                                                                                    
10889
Un arrêté des ministres chargés
10971
de troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l'article précédent.
10972

                                                                                    
10889 10973
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code
 de l'action sociale et des 
transports fixe les conditions d'application du présent article.
familles (partie réglementaire).
10974

                                                                                    
10975
La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
   

                    
10891 10977
###### Article R241-14
10892 10978

                                                                                    
10893
La
10979
Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
10980

                                                                                    
10893 10981
Lorsque la
 carte d'invalidité 
est surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
10894

                                                                                    
10895
Elle est surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
10896

                                                                                    
10897
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
10898

                                                                                    
10899 10981
La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation compensatrice prévue
mentionnée
 à l'article L. 
245-1, ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
10982

                                                                                    
10983
La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
10984

                                                                                    
10985
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie.
   

                    
10901 10987
###### Article R241-15
10902 10988

                                                                                    
10903 10989
La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 
doit être conforme au modèle établi par le ministre chargé de l'action
est surchargée d'une mention " besoin d'accompagnement ".
10990

                                                                                    
10903 10991
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
 sociale
 ;
10992

                                                                                    
10903 10993
2° Pour les adultes qui bénéficient de l'élément " aides humaines " de la prestation de compensation mentionnée à l'article L
.
 245-1 ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne telle que mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
10994

                                                                                    
10995
La carte d'invalidité portant la mention " besoin d'accompagnement " permet d'attester de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
10996

                                                                                    
10997
La mention " cécité " est également apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
   

                    
10945 11039
###### Article R241-22
10946 11040

                                                                                    
10947 11041
Le fait d'interdire l'accès aux
L'interdiction des
 lieux ouverts au public aux chiens 
accompagnant
guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent
 les personnes titulaires de la carte d'invalidité 
est puni
mentionnée à l'article L. 241-3, est punie
 de l'amende prévue pour les contraventions de la 
troisième
3e
 classe.