Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 30 décembre 2005 (version 3d36442)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

... ...
@@ -8793,6 +8793,78 @@ Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au consei
8793 8793
 
8794 8794
 L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article L. 211-1.
8795 8795
 
8796
+##### Article R211-8
8797
+
8798
+Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 50 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice précédent.
8799
+
8800
+Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 juillet. L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
8801
+
8802
+##### Article R211-9
8803
+
8804
+Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.
8805
+
8806
+##### Article R211-10
8807
+
8808
+Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds spécial.
8809
+
8810
+##### Article R211-11
8811
+
8812
+Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
8813
+
8814
+##### Article R211-12
8815
+
8816
+1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10, est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
8817
+
8818
+2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d'une partie ajustable.
8819
+
8820
+La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l'article L. 211-1, composant l'union départementale et la population du département.
8821
+
8822
+3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale. A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.
8823
+
8824
+##### Article R211-13
8825
+
8826
+L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 30 septembre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :
8827
+
8828
+1° L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales, et du nombre d'unions départementales dans lesquelles elles sont représentées.
8829
+
8830
+2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.
8831
+
8832
+Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°, 2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de départements limitrophes se regroupent au sein d'une association interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une redevance à l'association interdépartementale ainsi créée en compensation du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et évaluations des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.
8833
+
8834
+##### Article R211-15
8835
+
8836
+Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants.
8837
+
8838
+Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
8839
+
8840
+L'union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année, au ministre chargé de la famille.
8841
+
8842
+Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 15 mai de chaque année, un rapport de synthèse sur l'utilisation du fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait l'objet d'une présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16.
8843
+
8844
+Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'article R. 211-13 est annexé au compte de résultat de chaque union d'associations familiales. Cet état récapitulatif porte en outre, s'il y a lieu, le montant de la redevance mentionnée au dernier alinéa de cet article.
8845
+
8846
+Les fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'alinéa précédent, attributaires d'une part du fonds spécial, en justifient l'utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme à celui mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au président de l'union nationale pour les fédérations, confédérations et associations familiales nationales mentionnées au 1° de l'article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de l'union départementale pour les fédérations et associations familiales visées au 2° de l'article R. 211-13.
8847
+
8848
+##### Article R211-16
8849
+
8850
+Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant :
8851
+
8852
+1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
8853
+
8854
+2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
8855
+
8856
+3. Un représentant du ministre chargé du budget ;
8857
+
8858
+4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8859
+
8860
+5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
8861
+
8862
+6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.
8863
+
8864
+La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le président de l'union nationale sur le rapport transmis au ministre chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 211-15, les représentants de l'union nationale désignés par son président, ainsi que tout représentant des unions d'associations familiales, de l'Etat ou d'autres institutions qu'elle juge utile d'entendre.
8865
+
8866
+Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale présentent à la commission les résultats des contrôles et des évaluations sur l'utilisation du fonds spécial par l'union nationale qu'ils ont menés au cours de l'exercice écoulé. Lui sont aussi présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions mises en oeuvre par les unions départementales dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.
8867
+
8796 8868
 #### Chapitre II : Aide sociale aux familles
8797 8869
 
8798 8870
 #### Chapitre III : Education et conseil familial
... ...
@@ -10876,31 +10948,53 @@ Lorsque les sujétions que l'intéressé impose à son entourage sont réduites
10876 10948
 
10877 10949
 Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet. Il en est de même des décisions par lesquelles est fixé le montant de l'allocation.
10878 10950
 
10879
-##### Section 3 : Carte d'invalidité.
10951
+##### Section 3 : Carte d'invalidité et carte de priorité pour personne handicapée
10880 10952
 
10881 10953
 ###### Article R241-12
10882 10954
 
10883
-La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ouvre droit aux places réservées dans les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre.
10955
+La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
10956
+
10957
+Elle est constituée des pièces suivantes :
10958
+
10959
+1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
10960
+
10961
+2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ;
10962
+
10963
+3° Une photographie du demandeur.
10964
+
10965
+La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
10966
+
10967
+Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8.
10884 10968
 
10885 10969
 ###### Article R241-13
10886 10970
 
10887
-Un droit de priorité est accordé aux titulaires de la carte d'invalidité portant la mention : "station debout pénible".
10971
+La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l'article précédent.
10888 10972
 
10889
-Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des transports fixe les conditions d'application du présent article.
10973
+Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
10974
+
10975
+La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
10890 10976
 
10891 10977
 ###### Article R241-14
10892 10978
 
10893
-La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
10979
+Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
10894 10980
 
10895
-Elle est surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
10981
+Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
10896 10982
 
10897
-Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
10983
+La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
10898 10984
 
10899
-La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
10985
+Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie.
10900 10986
 
10901 10987
 ###### Article R241-15
10902 10988
 
10903
-La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 doit être conforme au modèle établi par le ministre chargé de l'action sociale.
10989
+La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention " besoin d'accompagnement ".
10990
+
10991
+1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
10992
+
10993
+2° Pour les adultes qui bénéficient de l'élément " aides humaines " de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne telle que mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
10994
+
10995
+La carte d'invalidité portant la mention " besoin d'accompagnement " permet d'attester de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
10996
+
10997
+La mention " cécité " est également apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
10904 10998
 
10905 10999
 ##### Section 4 : Macaron "Grand Invalide civil".
10906 11000
 
... ...
@@ -10944,7 +11038,7 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
10944 11038
 
10945 11039
 ###### Article R241-22
10946 11040
 
10947
-Le fait d'interdire l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
11041
+L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
10948 11042
 
10949 11043
 ###### Article R241-23
10950 11044