Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2005 (version b38d6d1)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2005.

9720 9720
######## Article R227-14
9721 9721

                                                                                    
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Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées :
9723 9723

                                                                                    
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1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
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9726 9726
2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
9727 9727

                                                                                    
9728 9728
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction :
9729 9729

                                                                                    
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- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
9731 9731
- 
jusqu'au 1er septembre 2005, 
les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date 
d'entrée en vigueur du décret n° 2004-154 du 17
du 19
 février 2004
 modifiant le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.