Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9728,7 +9728,7 @@ Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peu |
9728 | 9728 |
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction : |
9729 | 9729 |
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9730 | 9730 |
- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; |
9731 |
-- jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-154 du 17 février 2004 modifiant le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997. |
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+- les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997. |
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9732 | 9732 |
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######## Article R227-15 |
9734 | 9734 |
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