Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8109 | 8109 |
####### Article R14-10-13 |
8110 | 8110 | |
8111 | 8111 |
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix. |
8112 | 8112 | |
8113 | 8113 |
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. |
10061 | 10061 |
####### Article R232-42 |
10062 | 10062 | |
10063 | 10063 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
10064 | 10064 | |
10065 | 10065 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. |
10066 | 10066 | |
10067 | 10067 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
10068 | 10068 | |
10069 | 10069 |
Le directeur, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |