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@@ -670,16 +670,6 @@ Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les app |
670 | 670 |
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671 | 671 |
### Titre IV : Institutions |
672 | 672 |
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673 |
-#### Chapitre II : Conseil supérieur de l'aide sociale. |
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674 |
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-##### Article L142-1 |
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676 |
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677 |
-Le Conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'action sociale et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale. |
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678 |
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679 |
-##### Article L142-2 |
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680 |
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681 |
-La composition et le mode de désignation du Conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
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682 |
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683 | 673 |
#### Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. |
684 | 674 |
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685 | 675 |
##### Article L143-1 |
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@@ -3097,7 +3087,7 @@ Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en c |
3097 | 3087 |
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3098 | 3088 |
###### Article L311-5 |
3099 | 3089 |
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3100 |
-Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3090 |
+Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3101 | 3091 |
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3102 | 3092 |
###### Article L311-6 |
3103 | 3093 |
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@@ -3161,7 +3151,7 @@ b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ment |
3161 | 3151 |
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3162 | 3152 |
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. |
3163 | 3153 |
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3164 |
-II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux visé à l'article L. 312-2. |
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3154 |
+II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
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3165 | 3155 |
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3166 | 3156 |
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. |
3167 | 3157 |
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@@ -3171,14 +3161,6 @@ III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements |
3171 | 3161 |
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3172 | 3162 |
##### Section 2 : Organismes consultatifs |
3173 | 3163 |
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3174 |
-###### Article L312-2 |
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3175 |
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3176 |
-Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
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3177 |
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3178 |
-Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire. |
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3179 |
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3180 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3181 |
- |
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3182 | 3164 |
###### Article L312-3 |
3183 | 3165 |
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3184 | 3166 |
I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
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@@ -3191,6 +3173,8 @@ Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon |
3191 | 3173 |
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3192 | 3174 |
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale. |
3193 | 3175 |
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3176 |
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier. |
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3177 |
+ |
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3194 | 3178 |
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : |
3195 | 3179 |
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3196 | 3180 |
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; |
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@@ -3245,7 +3229,7 @@ Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : |
3245 | 3229 |
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3246 | 3230 |
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
3247 | 3231 |
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3248 |
-Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. |
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3232 |
+Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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3249 | 3233 |
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3250 | 3234 |
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés : |
3251 | 3235 |
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@@ -3349,8 +3333,6 @@ Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de m |
3349 | 3333 |
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3350 | 3334 |
Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent. |
3351 | 3335 |
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3352 |
-Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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3353 |
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3354 | 3336 |
L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. |
3355 | 3337 |
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3356 | 3338 |
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. |