Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 23 janvier 2002 (version a0e517d)
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... ...
@@ -768,6 +768,124 @@ Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions t
768 768
 
769 769
 Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.
770 770
 
771
+#### Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
772
+
773
+##### Article L147-1
774
+
775
+Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
776
+
777
+Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
778
+
779
+Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
780
+
781
+Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
782
+
783
+##### Article L147-2
784
+
785
+Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
786
+
787
+1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
788
+
789
+- s'il est majeur, par celui-ci ;
790
+- s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci ;
791
+- s'il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
792
+- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
793
+
794
+2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
795
+
796
+3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
797
+
798
+4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.
799
+
800
+##### Article L147-3
801
+
802
+La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
803
+
804
+Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.
805
+
806
+##### Article L147-4
807
+
808
+Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.
809
+
810
+##### Article L147-5
811
+
812
+Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
813
+
814
+1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;
815
+
816
+2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;
817
+
818
+3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
819
+
820
+Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
821
+
822
+Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.
823
+
824
+##### Article L147-6
825
+
826
+Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
827
+- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
828
+- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
829
+- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
830
+- si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
831
+
832
+Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
833
+
834
+Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
835
+
836
+- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
837
+- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
838
+- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
839
+- si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.
840
+
841
+Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
842
+
843
+Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
844
+
845
+##### Article L147-7
846
+
847
+L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
848
+
849
+##### Article L147-8
850
+
851
+Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
852
+
853
+Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
854
+
855
+##### Article L147-9
856
+
857
+Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
858
+
859
+##### Article L147-10
860
+
861
+Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
862
+
863
+##### Article L147-11
864
+
865
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
866
+
867
+#### Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale
868
+
869
+##### Article L148-1
870
+
871
+Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.
872
+
873
+Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
874
+
875
+Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
876
+
877
+Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
878
+
879
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
880
+
881
+##### Article L148-2
882
+
883
+Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
884
+
885
+L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
886
+
887
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
888
+
771 889
 ## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
772 890
 
773 891
 ### Titre Ier : Famille
... ...
@@ -1121,13 +1239,15 @@ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service charg
1121 1239
 
1122 1240
 ##### Article L222-6
1123 1241
 
1242
+Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
1243
+
1124 1244
 Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
1125 1245
 
1126 1246
 Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
1127 1247
 
1128
-Pour l'application du premier alinéa, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
1248
+Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
1129 1249
 
1130
-Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.
1250
+Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.
1131 1251
 
1132 1252
 ##### Article L222-7
1133 1253
 
... ...
@@ -1173,6 +1293,12 @@ Les articles L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et le premier alinéa de l'article L.
1173 1293
 
1174 1294
 ##### Article L223-7
1175 1295
 
1296
+Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
1297
+
1298
+Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
1299
+
1300
+##### Article L223-8
1301
+
1176 1302
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
1177 1303
 
1178 1304
 #### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
... ...
@@ -1227,7 +1353,7 @@ Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :
1227 1353
 
1228 1354
 Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi.
1229 1355
 
1230
-Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés :
1356
+Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés :
1231 1357
 
1232 1358
 1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
1233 1359
 
... ...
@@ -1235,9 +1361,7 @@ Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère, ou la personn
1235 1361
 
1236 1362
 3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
1237 1363
 
1238
-4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 224-4, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1239
-
1240
-Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier s'il est décédé.
1364
+4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance.
1241 1365
 
1242 1366
 De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
1243 1367
 
... ...
@@ -1251,13 +1375,11 @@ Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'
1251 1375
 
1252 1376
 ###### Article L224-7
1253 1377
 
1254
-Les renseignements mentionnés au 4° de l'article L. 224-5 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.
1255
-
1256
-Toutefois le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.
1378
+Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.
1257 1379
 
1258
-Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.
1380
+Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil général les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 147-4.
1259 1381
 
1260
-Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général.
1382
+Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé.
1261 1383
 
1262 1384
 ###### Article L224-8
1263 1385
 
... ...
@@ -1363,6 +1485,12 @@ Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er jan
1363 1485
 
1364 1486
 ##### Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
1365 1487
 
1488
+###### Article L225-11
1489
+
1490
+Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
1491
+
1492
+Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
1493
+
1366 1494
 ###### Article L225-12
1367 1495
 
1368 1496
 Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
... ...
@@ -1375,6 +1503,16 @@ Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'a
1375 1503
 
1376 1504
 Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.
1377 1505
 
1506
+###### Article L225-14-1
1507
+
1508
+Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
1509
+
1510
+###### Article L225-14-2
1511
+
1512
+Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
1513
+
1514
+Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité.
1515
+
1378 1516
 ##### Section 3 : Adoption internationale.
1379 1517
 
1380 1518
 ###### Article L225-15
... ...
@@ -4751,129 +4889,125 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions parti
4751 4889
 
4752 4890
 ### Titre IV : Mayotte
4753 4891
 
4754
-#### Chapitre Ier : Aide sociale.
4892
+#### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
4755 4893
 
4756
-##### Article L541-3
4757
-
4758
-La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
4759
-
4760
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4894
+##### Article L541-1
4761 4895
 
4762
-Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
4896
+Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.
4763 4897
 
4764
-Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
4898
+##### Article L541-2
4765 4899
 
4766
-##### Article L541-4
4900
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence :
4767 4901
 
4768
-Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
4902
+"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
4769 4903
 
4770
-La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
4904
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale".
4771 4905
 
4772
-##### Article L541-5
4906
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale".
4773 4907
 
4774
-Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
4908
+#### Chapitre II : Aide sociale.
4775 4909
 
4776
-##### Article L541-6
4910
+##### Article L542-1
4777 4911
 
4778
-Les recours prévus aux articles L. 541-4 et L. 541-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
4912
+Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
4779 4913
 
4780
-Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
4914
+1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;
4781 4915
 
4782
-##### Article L541-7
4916
+2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
4783 4917
 
4784
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
4918
+3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4785 4919
 
4786
-##### Article L541-8
4920
+4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
4787 4921
 
4788
-Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
4922
+5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
4789 4923
 
4790
-La commission d'admission instituée par l'article L. 541-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
4924
+L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
4791 4925
 
4792
-##### Article L541-9
4926
+Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
4793 4927
 
4794
-La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
4928
+##### Article L542-2
4795 4929
 
4796
-##### Article L541-1
4930
+Les dispositions de l'article L. 131-6 du premier alinéa de l'article L. 133-3 et des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-6 sont applicables à Mayotte.
4797 4931
 
4798
-Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
4932
+##### Article L542-3
4799 4933
 
4800
-1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre IV du livre V ;
4934
+La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
4801 4935
 
4802
-2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
4936
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4803 4937
 
4804
-3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4938
+Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
4805 4939
 
4806
-4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
4940
+Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
4807 4941
 
4808
-5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
4942
+##### Article L542-4
4809 4943
 
4810
-L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 541-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
4944
+Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
4811 4945
 
4812
-Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
4946
+La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
4813 4947
 
4814
-##### Article L541-2
4948
+##### Article L542-5
4815 4949
 
4816
-Les dispositions de l'article L. 131-6 du premier alinéa de l'article L. 133-3 et des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-6 sont applicables à Mayotte.
4950
+Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
4817 4951
 
4818
-#### Chapitre II : Familles et aide sociale à l'enfance.
4952
+##### Article L542-6
4819 4953
 
4820
-##### Article L542-10
4954
+Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
4821 4955
 
4822
-Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
4956
+Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
4823 4957
 
4824
-##### Article L542-11
4958
+##### Article L542-7
4825 4959
 
4826
-Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
4960
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
4827 4961
 
4828
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
4962
+##### Article L542-8
4829 4963
 
4830
-##### Article L542-12
4964
+Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
4831 4965
 
4832
-Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
4966
+La commission d'admission instituée par l'article L. 542-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
4833 4967
 
4834
-Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
4968
+##### Article L542-9
4835 4969
 
4836
-##### Article L542-13
4970
+La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
4837 4971
 
4838
-Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.
4972
+#### Chapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance.
4839 4973
 
4840
-##### Article L542-1
4974
+##### Article L543-1
4841 4975
 
4842 4976
 Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
4843 4977
 
4844 4978
 Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du présent code lui sont applicables.
4845 4979
 
4846
-##### Article L542-2
4980
+##### Article L543-2
4847 4981
 
4848 4982
 Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
4849 4983
 
4850
-##### Article L542-3
4984
+##### Article L543-3
4851 4985
 
4852 4986
 Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la famille.
4853 4987
 
4854 4988
 Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant.
4855 4989
 
4856
-##### Article L542-4
4990
+##### Article L543-4
4857 4991
 
4858 4992
 Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-4, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte.
4859 4993
 
4860
-##### Article L542-5
4994
+##### Article L543-5
4861 4995
 
4862 4996
 Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
4863 4997
 
4864
-##### Article L542-6
4998
+##### Article L543-6
4865 4999
 
4866 5000
 Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
4867 5001
 
4868
-##### Article L542-7
5002
+##### Article L543-7
4869 5003
 
4870 5004
 Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
4871 5005
 
4872
-##### Article L542-8
5006
+##### Article L543-8
4873 5007
 
4874 5008
 L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
4875 5009
 
4876
-##### Article L542-9
5010
+##### Article L543-9
4877 5011
 
4878 5012
 Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
4879 5013
 
... ...
@@ -4885,51 +5019,77 @@ Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision
4885 5019
 
4886 5020
 Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
4887 5021
 
4888
-#### Chapitre III : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption.
5022
+##### Article L543-10
4889 5023
 
4890
-##### Article L543-1
5024
+Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
5025
+
5026
+##### Article L543-11
5027
+
5028
+Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
5029
+
5030
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
5031
+
5032
+##### Article L543-12
5033
+
5034
+Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
5035
+
5036
+Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
5037
+
5038
+##### Article L543-13
5039
+
5040
+Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.
5041
+
5042
+##### Article L543-14
5043
+
5044
+Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
5045
+
5046
+L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
5047
+
5048
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5049
+
5050
+#### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption.
5051
+
5052
+##### Article L544-1
4891 5053
 
4892 5054
 Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4893 5055
 
4894
-##### Article L543-2
5056
+##### Article L544-2
4895 5057
 
4896 5058
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
4897 5059
 
4898
-- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant du Gouvernement " ;
4899
-- " département " par " collectivité territoriale de Mayotte " ;
4900
-- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
4901
-- " union départementale des associations familiales " par " union territoriale des associations familiales " ;
4902
-- " association départementale d'entraide " par " association territoriale d'entraide " ;
4903
-- " service départemental de protection maternelle et infantile " par " service de protection maternelle et infantile " ;
4904
-- " service départemental d'action sociale " par " service d'action sociale ".
5060
+- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général" ;
5061
+- "département" par "collectivité départementale de Mayotte" ;
5062
+- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5063
+- "union départementale des associations familiales" par "union territoriale des associations familiales" ;
5064
+- "association départementale d'entraide" par "association territoriale d'entraide" ;
5065
+- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;
5066
+- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale".
4905 5067
 
4906
-##### Article L543-3
5068
+##### Article L544-3
4907 5069
 
4908 5070
 Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
4909 5071
 
4910
-#### Chapitre IV : Dispositions communes.
5072
+##### Article L544-4
4911 5073
 
4912
-##### Article L544-5
5074
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, la référence :
4913 5075
 
4914
-Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5076
+"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
4915 5077
 
4916
-- " département " par " collectivité territoriale " ;
4917
-- " président du conseil général " par " représentant du Gouvernement " ;
4918
-- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant du Gouvernement ".
5078
+#### Chapitre V : Dispositions communes.
4919 5079
 
4920
-##### Article L544-1
5080
+##### Article L545-1
4921 5081
 
4922 5082
 Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
4923 5083
 
4924 5084
 Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
4925 5085
 
4926
-##### Article L544-2
5086
+##### Article L545-2
4927 5087
 
4928
-Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 544-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
5088
+Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 545-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
4929 5089
 
4930 5090
 Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
4931 5091
 
4932
-##### Article L544-3
5092
+##### Article L545-3
4933 5093
 
4934 5094
 Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
4935 5095
 
... ...
@@ -4937,21 +5097,49 @@ Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectiv
4937 5097
 
4938 5098
 Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
4939 5099
 
4940
-##### Article L544-4
5100
+##### Article L545-4
4941 5101
 
4942 5102
 L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
4943 5103
 
5104
+##### Article L545-5
5105
+
5106
+Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5107
+
5108
+- "département" par "collectivité départementale" ;
5109
+- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général".
5110
+
4944 5111
 ### Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
4945 5112
 
4946
-#### Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.
5113
+#### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
4947 5114
 
4948 5115
 ##### Article L551-1
4949 5116
 
4950
-Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5117
+Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
5118
+
5119
+- à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence "L. 551-2" ;
5120
+- à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
5121
+- à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
5122
+- le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
5123
+
5124
+"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
4951 5125
 
4952 5126
 ##### Article L551-2
4953 5127
 
4954
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 551-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5128
+Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
5129
+
5130
+L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
5131
+
5132
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5133
+
5134
+#### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
5135
+
5136
+##### Article L552-1
5137
+
5138
+Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5139
+
5140
+##### Article L552-2
5141
+
5142
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
4955 5143
 
4956 5144
 - " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
4957 5145
 - " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
... ...
@@ -4959,11 +5147,15 @@ Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 551-1, les mots men
4959 5147
 - " trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
4960 5148
 - " département " par " territoire ".
4961 5149
 
4962
-##### Article L551-3
5150
+##### Article L552-2-1
5151
+
5152
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance".
5153
+
5154
+##### Article L552-3
4963 5155
 
4964 5156
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
4965 5157
 
4966
-" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :
5158
+" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
4967 5159
 
4968 5160
 - des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
4969 5161
 - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
... ...
@@ -4978,11 +5170,15 @@ Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les p
4978 5170
 
4979 5171
 La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "
4980 5172
 
4981
-##### Article L551-4
5173
+##### Article L552-3-1
5174
+
5175
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ".
5176
+
5177
+##### Article L552-4
4982 5178
 
4983 5179
 Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
4984 5180
 
4985
-##### Article L551-5
5181
+##### Article L552-5
4986 5182
 
4987 5183
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
4988 5184
 
... ...
@@ -4992,28 +5188,57 @@ Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'
4992 5188
 
4993 5189
 ### Titre VI : Polynésie française
4994 5190
 
4995
-#### Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.
5191
+#### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
4996 5192
 
4997 5193
 ##### Article L561-1
4998 5194
 
4999
-Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5195
+I. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française.
5196
+
5197
+II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
5198
+
5199
+"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 561-2".
5200
+
5201
+III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française".
5202
+
5203
+IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française".
5204
+
5205
+V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux".
5206
+
5207
+VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
5208
+
5209
+"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
5000 5210
 
5001 5211
 ##### Article L561-2
5002 5212
 
5003
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5213
+Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
5004 5214
 
5005
-- " représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
5006
-- " président du conseil général " par " président du gouvernement " ;
5007
-- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
5008
-- " département " par " territoire ".
5215
+#### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
5216
+
5217
+##### Article L562-1
5218
+
5219
+Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5220
+
5221
+##### Article L562-2
5222
+
5223
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5009 5224
 
5010
-##### Article L561-3
5225
+- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
5226
+- "président du conseil général" par "président du gouvernement de la Polynésie française" ;
5227
+- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5228
+- "département" par "territoire" ;
5229
+- "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance".
5230
+
5231
+##### Article L562-2-1
5232
+
5233
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
5234
+
5235
+##### Article L562-3
5011 5236
 
5012 5237
 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
5013 5238
 
5014
-" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :
5239
+" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
5015 5240
 
5016
-- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
5241
+- des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
5017 5242
 - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
5018 5243
 - des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
5019 5244
 - des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
... ...
@@ -5026,11 +5251,21 @@ Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les p
5026 5251
 
5027 5252
 La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "
5028 5253
 
5029
-##### Article L561-4
5254
+##### Article L562-3-1
5255
+
5256
+Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : " sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou de protection sociale ".
5257
+
5258
+##### Article L562-3-2
5259
+
5260
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :
5261
+
5262
+" L. 561-2 ".
5263
+
5264
+##### Article L562-4
5030 5265
 
5031 5266
 Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
5032 5267
 
5033
-##### Article L561-5
5268
+##### Article L562-5
5034 5269
 
5035 5270
 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
5036 5271
 
... ...
@@ -5040,26 +5275,54 @@ Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'
5040 5275
 
5041 5276
 ### Titre VII : Nouvelle-Calédonie
5042 5277
 
5043
-#### Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat.
5278
+#### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
5044 5279
 
5045 5280
 ##### Article L571-1
5046 5281
 
5047
-Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5282
+I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
5283
+
5284
+II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
5285
+
5286
+"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 571-2".
5287
+
5288
+III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".
5289
+
5290
+IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".
5291
+
5292
+V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".
5293
+
5294
+VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
5295
+
5296
+"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."
5048 5297
 
5049 5298
 ##### Article L571-2
5050 5299
 
5051
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 571-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5300
+Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
5052 5301
 
5053
-- " représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
5054
-- " président du conseil général " par " président de l'assemblée de province territorialement compétente " ;
5055
-- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
5056
-- " département " par " province ".
5302
+#### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
5303
+
5304
+##### Article L572-1
5305
+
5306
+Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5307
+
5308
+##### Article L572-2
5057 5309
 
5058
-##### Article L571-3
5310
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5311
+
5312
+- "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
5313
+- "président du conseil général" par "président de l'assemblée de province territorialement compétente" ;
5314
+- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5315
+- "département" par "province".
5316
+
5317
+##### Article L572-2-1
5318
+
5319
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service de l'aide sociale à l'enfance ".
5320
+
5321
+##### Article L572-3
5059 5322
 
5060 5323
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
5061 5324
 
5062
-" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :
5325
+" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
5063 5326
 
5064 5327
 - des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;
5065 5328
 - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
... ...
@@ -5074,11 +5337,17 @@ Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les p
5074 5337
 
5075 5338
 La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "
5076 5339
 
5077
-##### Article L571-4
5340
+##### Article L572-3-1
5341
+
5342
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :
5343
+
5344
+" L. 571-2 ".
5345
+
5346
+##### Article L572-4
5078 5347
 
5079 5348
 Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
5080 5349
 
5081
-##### Article L571-5
5350
+##### Article L572-5
5082 5351
 
5083 5352
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
5084 5353