Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 53a47a0)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1991.

519 519
## Article 31
520 520

                                                                                    
521 521
Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30 ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises.
522 522

                                                                                    
523 523
La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit :
524 524

                                                                                    
525 525
En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à celles fixées par le premier alinéa du présent article.
526 526

                                                                                    
527 527
Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.
528 528

                                                                                    
529 529
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages stipulés dans la présente loi.
530 530

                                                                                    
531 531
Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités édictées par la législation douanière.
532 532

                                                                                    
533 533
Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application.
534 534

                                                                                    
535 535
L'article 463 du code pénal ainsi que la
La
 loi du 26 mars 1894 
sont applicables
est applicable
 aux infractions et délits visés au présent article. Toutefois, en ce qui concerne l'application des circonstances atténuantes, les tribunaux ne pourront, en aucun cas, abaisser les condamnations au-dessous du montant des droits fraudés.