# II. Office national interprofessionnel du blé.
## Article 1
Il est créé un office national interprofessionnel du blé.
Cet office constitue un établissement public, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé, pour ses opérations financières, sous le contrôle du ministère de l'économie et des finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministère de l'agriculture.
Le directeur de l'office est nommé et révoqué par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.
## Article 2
Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
L'agent comptable de l'office est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exercera le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence s'étendra à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte.
## Article 4
Il est institué dans chaque département un comité d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales, chargé de répartir la vente des blés à la meunerie et, le cas échéant, à l'office du blé, en conformité des instructions dudit office, ainsi que d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'office du blé toutes les indications qui lui seront nécessaires.
Les comités départementaux jouiront de la personnalité civile.
Leur budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs recettes propres, les subventions des départements et communes, ainsi que celles qui pourraient leur être allouées par l'office national interprofessionnel du blé. Un décret, contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les conditions de fonctionnement et de contrôle administratif et financier des comités départementaux.
## Article 5
Les comités départementaux décideront, s'il y a lieu, de provoquer et de faciliter la création de nouvelles coopératives de blé partout où le besoin s'en fera sentir et interviendront pour régler les différends pouvant se produire au sujet de la zone d'action des coopératives de blé. Les coopératives créées après le 1er janvier 1936 devront être agréées par le comité départemental. Le conseil central arbitrera les désaccords qui se produiraient.
Les comités départementaux pourront également, et dans les mêmes conditions, agréer des organismes constitués en conformité de l'article 22 de la loi du 5 août 1920.
L'extension de la zone d'action des coopératives ou le logement des blés d'une coopérative en dehors de sa zone d'action sera soumis à l'agrément préalable des comités départementaux intéressés. Les désaccords seront arbitrés par le conseil central (1).
Les coopératives pourront modifier leurs statuts et accepter comme usagers les meuniers et boulangers échangistes retenant les blés à titre de rémunération en nature, sans perdre pour cela le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le Code général des impôts au profit des coopératives agricoles régies par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 (2).
Les usagers participeront aux charges de gestion de la coopérative proportionnellement aux quantités livrées par eux.
Les cultivateurs non encore coopérateurs auront la possibilité de le devenir, pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.
Chaque producteur aura la faculté de s'adresser à la coopérative de blé de son choix, mais il ne pourra appartenir qu'à une seule coopérative par exploitation. Toutefois, les membres d'une coopérative de stockage auront la faculté d'adhérer également à une coopérative de semences.
Les gérants des coopératives ne pourront directement ou indirectement, par personnes interposées, se livrer à aucune exploitation commerciale.
Toutes les coopératives de blé pourront recevoir, de l'office national, des subventions leur permettant de faire face à leurs frais de gestion.
Les coopératives de blé pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions de loi et des décrets visés au quatrième alinéa du présent article, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel du blé en vue du logement des blés excédentaires. Elles pourront également, pour participer à la résorption desdits excédents, racheter à cet établissement, au prix fixé par lui, les blés qu'elles lui auront vendus au prix légal, lorsque ces blés n'auront pas quitté leurs magasins.
Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes de prévoyance, créées par la loi du 14 avril 1893, seront éventuellement habilitées, par le comité départemental, à remplir le rôle dévolu aux coopératives.
(1) Alinéa abrogé, en tant qu'il autorise les coopératives agricoles à faire des opérations avec des usagers non sociétaires, décret n° 55-667 du 20 mai 1955, art. 3.
(2) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
## Article 6
Sans pouvoir prétendre aux avantages fiscaux et aux subventions accordés aux coopératives de blé, les négociants en grains français et patentés, à l'exclusion des meuniers et boulangers, pourront, après en avoir fait la déclaration préalable au comité départemental et sous son contrôle, acheter, stocker et livrer les blés aux mêmes conditions et prix que les coopératives, sous réserve des dispositions ci-après et en respectant l'échelonnement des ventes prévu à l'article 15.
Toutefois, le comité départemental devra rayer du registre des déclarations, les négociants qui auront été condamnés à des peines afflictives et infamantes ou à des peines correctionnelles pour vols, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou encore qui auront été condamnés pour des infractions à la législation sur les blés, ou qui se trouvent en état de faillite ou de liquidation judiciaire.
Le comité peut également rayer du registre les négociants dont l'activité aura été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives (1).
Cette radiation, qui comportera de droit l'interdiction de pratiquer les opérations prévues au premier paragraphe du présent article, pourra donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil central qui devra statuer dans le mois.
Ce recours aura le caractère suspensif.
Les négociants en grains seront tenus d'acheter la récolte entière d'un même producteur. En aucun cas, ils ne pourront recevoir de blés en dépôt. A partir de la campagne 1939-1940 un même producteur ne pourra s'adresser qu'à un seul négociant par exploitation sous réserve des dispositions de l'article 8 bis ci-après.
A partir de la promulgation de la présente loi, la création de tout fonds de commerce pour achat, stockage et livraison de blé devra être autorisé par le comité départemental, ainsi que l'adjonction de ces opérations à un fonds de commerce déjà existant, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central.
Les prix officiels et les barèmes à appliquer seront affichés à la porte de la mairie dans chaque commune, ainsi que dans les magasins des négociants et au siège des coopératives à une place où ils seront facilement lus.
Le paiement des blés achetés par les négociants agréés sera obligatoirement fait à la livraison par chèque tiré sur un compte ouvert au nom desdits négociants dans une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou par virement sur ce compte.
Les négociants sont tenus de fournir au comité départemental des céréales, dans le délai de dix jours de la livraison, un bordereau d'émission des chèques ou des ordres de virement relatifs au règlement des blés (1).
Les coopératives et les négociants en grains adresseront régulièrement au comité départemental des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes leurs opérations d'entrée et de sortie des blés avec désignation des vendeurs et acheteurs.
En cas de désaccord entre les vendeurs et les acheteurs sur la qualité du blé, le comité départemental des céréales dans le ressort duquel se situe le lieu d'expédition arbitrera sous réserve du droit d'appel devant le conseil central (1).
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
## Article 7
Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.
Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).
Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la régularité des prix et des qualités de blé.
Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins de l'administration des contributions indirectes.
Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril 1937.
Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de mouture.
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
## Article 7 bis
Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.
L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins, dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à l'agrément du comité des céréales dudit département.
## Article 8
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du rendement de la récolte nationale.
Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité ne pourra être inférieure à 50 quintaux.
## Article 9 bis
(texte périmé).
## Article 9 ter
A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte. Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour l'application du présent alinéa à l'année 1938.
Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure.
Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 bis du présent code.
## Article 10
Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de l'une quelconque des parties.
La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9.
Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés réglementés.
Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement réglé.
Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs magasins.
Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines. Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à leur vendeur.
Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés par l'administration des contributions indirectes.
Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de la dissimulation.
Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix de 139 F (1,39 F) par quintal de blé.
## Article 10 bis
A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et les blés nouveaux.
Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions indirectes.
Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers pour leur compte.
1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.
Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera également fixé par décret.
Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces blés.
Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.
Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article. Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations d'importation délivrées antérieurement à cette date.
Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à l'office national interprofessionnel du blé.
2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.
Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de la campagne écoulée.
Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes. Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des contributions directes.
Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances, ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.
## Article 11
Du 15 avril au 15 mai, les cultivateurs devront déclarer à la mairie de la commune où se trouve le siège de leur exploitation la superficie des terres labourables qu'ils ont ensemencées en blé.
Le siège de l'exploitation est réputé être le lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations distinctes les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions indirectes et, en général, de tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application du présent code.
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
Avant le 1er octobre, les cultivateurs devront déclarer leurs récoltes dans les mêmes conditions. Ceux d'entre eux qui auront plusieurs exploitations dans des communes distinctes devront récapituler, sur chacune de leurs déclarations de récolte, celles qu'ils auront faites dans d'autres communes. Ils devront faire connaître leur domicile principal en vue de la centralisation de leurs impositions au titre des taxes instituées par les articles 14 ou 25 bis.
La déclaration visée au précédent alinéa devra mentionner l'organisme stockeur auquel le producteur entend livrer, au cours de la campagne, les blés de chacune de ses exploitations. Les producteurs qui voudront changer d'organisme stockeur en cours de campagne devront se conformer aux prescriptions de l'article 8 bis.
Au cas où leurs battages ne seraient pas effectués, les producteurs feront une déclaration provisoire, qui sera rectifiée lorsque leurs battages seront terminés ou, au plus tard, le 15 mai.
Les déclarations susvisées seront affichées à la mairie. Un récépissé de sa déclaration sera remis à chaque producteur.
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison (1).
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
## Article 12
En cas de métayage, le bailleur et le métayer feront chacun une déclaration séparée, correspondant à leur part dans l'exploitation.
Le bailleur et le métayer seront, au regard de la loi, considérés comme récoltants distincts et assujettis, chacun en ce qui le concerne, à la présente loi, pour leur part respective seulement, calculée indépendamment de celle de l'autre partie.
## Article 14
1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des ministres.
Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.
2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année. Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.
3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation, dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de l'office.
Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r + s) - v.
r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du prélèvement en application du présent article ;
s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où, malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination totale des excédents de ladite récolte ;
v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.
Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport
(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.
4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :
a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et conditions fixées par l'article 19 ;
b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie ;
c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.
5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que, jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation. A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.
Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.
Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante quintaux au total.
Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.
6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet établissement.
Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936.
7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés ainsi prélevés.
Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.
Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation inférieure.
8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé.
## Article 14 bis
Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de livraisons.
Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés, compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent être considérés comme normaux.
Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur.
Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions prévues par le présent article.
Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du prélèvement prévu par l'article 14.
## Article 14 ter
Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis.
## Article 15
Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).
Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux organismes assimilés ou aux négociants inscrits.
En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur possession à cette date.
Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour l'application du présent alinéa à l'année 1938.
(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942, art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.
## Article 15 ter
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15 bis.
## Article 16
L'office national aura le monopole de l'importation et de l'exportation des blés, des farines et des céréales panifiables, des semoules et des sous-produits de trituration. Il ne recourra à l'importation des blés étrangers qu'en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative des blés français dûment reconnue par le conseil central. En particulier, pour l'obtention des farines de coupage et pour les besoins de la semoulerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires, il utilisera les blés tendres de force et les blés durs nord-africains.
La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation accordées par application de la précédente disposition pourra être subordonnée au paiement d'une redevance dont le tarif, par quintal de blé, sera fixé par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité d'administration de l'office du blé.
Le régime de l'admission temporaire des blés tendres et des blés durs est supprimé à partir de la promulgation de la présente loi. Y seront toutefois admises, à titre transitoire, les marchandises que l'on justifiera, dans les conditions prévues par l'article 11 du code des douanes, avoir été expédiées directement pour la France avant le 30 juin 1936 et qui auront été déclarées pour l'admission temporaire sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
Le conseil central décidera les achats et marchés à passer, leur quantité, les conditions de prix, l'échelonnement des livraisons.
Il fixera le prix de rétrocession des blés importés pour la consommation.
Il fixera également le prix des blés importés qui seront rétrocédés en compensation d'exportations préalables, soit de blés en grains indigènes, soit de farines et de produits farineux alimentaires de blés. Des décrets, pris sur la proposition de l'office, détermineront les conditions dans lesquelles s'effectueront ces exportations préalables, la qualité des produits qui pourront y être admis, ainsi que le rapport à établir entre les produits exportés et la quantité de blé dont la rétrocession pourrait être obtenue postérieurement du fait de ces exportations.
Les sociétés coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du décret du 4 février 1959 modifié pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés pour chaque campagne, par un arrêté du ministre de l'agriculture.
Les opérations effectuées dans ces conditions pour ces coopératives avec d'autres personnes que leurs adhérents et usagers, devront faire l'objet d'une comptabilité spéciale.
Jusqu'à concurrence de 400 millions de francs (4.000.000 F), la totalité des droits de douane perçus sur les blés importés sera attribuée à l'office national interprofessionnel du blé, compte tenu du prélèvement déjà établi au bénéfice du compte spécial du blé ouvert par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933. Cette limite atteinte, la loi de finances fixera chaque année la proportion dans laquelle sera attribué à l'office du blé le produit des droits de douane, compte tenu du prélèvement visé ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les blés importés dans les conditions prévues au 6e alinéa du présent article, il ne sera plus perçu de droits de douane à l'importation à partir d'une date qui sera fixée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre de l'économie et des finances.
Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances pourra fixer les modalités d'application du présent article de manière à éviter le versement effectif aux caisses des comptables de l'Etat, par l'office du blé ou ses mandataires, de tout ou partie des droits de douane qui doivent être attribués audit office.
En tout état de cause, le droit de timbre institué par l'article 36 de la loi de finances du 31 décembre 1937 sera perçu compte tenu du montant intégral des droits de douane qui frapperaient les blés importés, en l'absence des dispositions prévues par les deux alinéas qui précédent. Par mesure de simplification, le droit de timbre ad valorem pourra être converti en droit spécifique applicable au quintal de blé avec arrondissement au centime supérieur.
## Article 16 bis
L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer, à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué lors de la réalisation définitive de l'opération.
Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement acquis à l'office.
## Article 17
Les coopératives de blé et les organismes visés à l'article 5 seront tenus de se porter acquéreurs, au prix et dans les conditions fixés par l'office national, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par l'article 15, de tous les blés qui leur seront offerts. Les coopératives seront tenues de régler en espèces ou par chèque le prix des blés à leur livraison, jusqu'à concurrence de 50 quintaux au minimum ; pour le surplus, un acompte des trois quarts de leur valeur devra être accordé.
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable sera celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeurera dépositaire de la marchandise non livrée, pourra exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas de paiement d'intérêt.
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue ou qui a été retenue par application de l'échelonnement pourra faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative dont il relève, et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative et de l'office national du blé, sera escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants pourront être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui seront avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article 23 ci-après.
Les avances correspondant à ces warrants ou effets pourront atteindre les deux tiers de la valeur des blés auxquels elles se rapportent.
Pour couvrir les frais de financement, ainsi que les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des blés à livraison différée, ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, la coopérative pourra retenir, lors du règlement définitif de ces blés, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal sera fixée par le comité départemental.
Les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le commerce des blés de semence seront fixées par le conseil central, avec le concours des organisations professionnelles, de sélectionneurs et de producteurs de ces blés. La multiplication des blés de semence reste libre, conformément aux lois et décrets en vigueur.
## Article 18
Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la consommation humaine détenues par eux.
Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.
Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936.
Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables et des semoules.
Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.
## Article 18 bis
Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande.
## Article 19
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié d'une année à l'autre.
Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet de-comptes distincts.
Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.
Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des dispositions dudit article 18.
Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais commerciaux.
Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la consommation familiale.
## Article 20
Les producteurs de blé, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul objet d'écraser le blé provenant de leur récolte seront autorisés à livrer directement la totalité de leurs blés au moulin coopératif auquel ils adhérent.
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 seront considérées comme coopératives de blé au regard de la présent loi.
Dans le cas où elles écraseront les blés de leurs usagers, elles conserveront, pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par la loi du 5 août 1920 et par les décrets des 8 août 1935 et 31 août 1937.
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément à la loi du 5 août 1920 pourront faire moudre à façon les blés de leurs adhérents.
## Article 21
Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires, agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette répartition.
## Article 22
Tous les transports de blé devront être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré par le service des contributions indirectes en se conformant le cas échéant, aux prescriptions du comité départemental prévues à l'article 18 ci-dessus. Le transporteur sera tenu de présenter ce titre à toute réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports de blé effectués des lieux de production à la ferme.
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent article.
## Article 23
Les coopératives pourront créer, en contrepartie des céréales qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.
En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé.
Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions du présent décret.
## Article 23 bis
Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales aura été appelé à payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :
Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.
Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi avant l'entrée en vigueur du présent article.
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se substituer en vertu de son aval.
Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire, du conservateur.
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.
En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il aura dû se substituer.
## Article 24
Il est crée entre les coopératives de blé et les organismes prévus à l'article 5 de la métropole, une caisse de garantie destinée à couvrir les pertes éventuelles jusqu'à concurrence d'un maximum de 70 %, ce pourcentage pouvant toutefois être porté à 90 % pour le cas de pertes résultant de cas fortuits ou de force majeure.
Les allocations de la caisse de garantie ne pourront être attribuées que pour des pertes subies depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 1936. Dans la limite des maxima prévus au précédent alinéa, le comité d'administration de l'office, déterminera, dans chaque cas, la partie de ces pertes pouvant être prise en considération pour le calcul desdites allocations, compte tenu, notamment, des circonstances dans lesquelles les pertes auront été subies et du degré de responsabilité des organismes directeurs du groupement intéressé. En aucun cas, il ne pourra être accordé d'allocation pour des pertes provenant de ventes effectuées contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 bis, ajouté à la loi du 15 août 1936 par l'article 14 du décret du 16 juillet 1937, et des décrets pris pour en assurer l'application. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toutes les demandes d'allocations présentées depuis l'institution de la caisse de garantie, sans qu'il soit, toutefois, donné un effet rétroactif à l'article 14 dudit décret ni aux autres décrets susvisés.
Il est, en outre formé un fonds spécial dont les ressources seront affectées à l'attribution de primes aux coopératives de blé et organismes assimilés ayant à supporter les charges d'intérêts et d'amortissement des capitaux investis dans l'acquisition ou la construction de silos ou magasins collectifs.
Il est perçu, pour assurer le fonctionnement de la caisse de garantie et du fonds spécial, une cotisation dont le taux est fixé par le conseil central et qui est prélevé au moment de la livraison sur le prix de chaque quintal de blé livré à une coopérative, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, à l'exception des blés destinés à être-échangés contre de la farine ou du pain dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code.
L'administration des contributions indirectes assure le recouvrement de cette cotisation, pour le compte et au profit de l'office national interprofessionnel du blé dans les conditions fixées par décret.
Le même prélèvement est également effectué, par les soins de l'administration des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où la cotisation aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril 1937.
En outre, la signature de chaque coopérative et des organismes prévus à l'article 5 pourra être garantie moyennant le versement d'une redevance dont le montant sera déterminé par le conseil central.
## Article 24 bis
Dans tous les cas où des coopératives de blé ou des organismes assimilés auront enfreint des prescriptions légales ou réglementaires et ne seront pas conformés aux observations qui leur auront été faites à cet égard par les organismes ou par les agents habilités à les contrôler, le comité d'administration de l'Office national interprofessionnel du blé pourra décider selon les circonstances, soit de suspendre en tout ou partie soit de réduire ou de supprimer complètement, pendant un laps de temps déterminé ou de façon définitive, l'attribution ou le paiement des primes, allocations et subventions de toute nature qui pourraient être accordées à ces coopératives de blé ou organismes assimilés, sur les ressources budgétaires de l'Office national interprofessionnel du blé ou sur celles de la caisse de garantie et du fonds spécial dont ledit office assure la gestion.
En cas d'infraction grave, les sanctions édictées à l'alinéa qui précède pourront être appliquées alors même que des observations n'auraient pas encore été faites au groupement intéressé.
## Article 25 bis
Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit ci-après :
Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :
1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;
2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des conditions prévues par l'article 19 ;
3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie.
La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème suivant :
De 0 à 100 quintaux : exonération ;
De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;
De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;
Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.
Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.
Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus, aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté comme il est prévu par ledit article 114.
Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément d'après le tarif applicable à la dernière tranche.
Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.
En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque exploitation.
Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal, nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de conservation mensuelle.
De ce prix le fermier pourra déduire :
1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque année, avant le 1er novembre ;
2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il sera fait application dudit prélèvement.
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent article.
## Article 26
(texte concernant la taxe à la mouture).
## Article 27
Est abrogé, à partir du 1er janvier 1937, le prélèvement de 10 % sur le produit de la taxe à la mouture de l'agriculture, en vertu de l'article 31 du texte annexé au décret annexé au décret de codification du 24 avril 1936.
A partir du 1er janvier 1937, il sera opéré, au profit de l'office national interprofessionnel du blé, un prélèvement de 15 % sur le produit de la taxe à la mouture établie par l'article 29 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936.
## Article 27 bis
Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par l'administration des contributions indirectes, soit pour le compte de l'office national interprofessionnel du blé ou des comités départementaux des céréales, soit en vertu du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, sont constatés, recouvrés et poursuivis comme en matière de contributions indirectes et le privilège de cette régie leur est applicable.
## Article 28
Pour assurer le fonctionnement de l'office national interprofessionnel du blé, une avance remboursable dans un délai maximum de deux ans pourra lui être consentie à concurrence de 20 millions de francs (200.000 F) par prélèvement sur le compte spécial ouvert à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.
## Article 29
(texte non reproduit).
## Article 30
Les conditions d'application de la présente loi seront réglées, nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires, par décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
## Article 31
Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30 ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises.
La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit :
En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à celles fixées par le premier alinéa du présent article.
Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages stipulés dans la présente loi.
Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités édictées par la législation douanière.
Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application.
La loi du 26 mars 1894 est applicable aux infractions et délits visés au présent article. Toutefois, en ce qui concerne l'application des circonstances atténuantes, les tribunaux ne pourront, en aucun cas, abaisser les condamnations au-dessous du montant des droits fraudés.
## Article 32
A partir de la promulgation de la présente loi, est interdite la cotation des blés dans les bourses de commerce.
## Article 33
Le ministre de l'agriculture présente, chaque année, au président de la République, un rapport sur les opérations de l'office national interprofessionnel du blé. Ce rapport est publié au journal officiel.
## Article 34
En vue d'assurer sans délai le fonctionnement de l'office du blé, le ministre de l'agriculture est autorisé à employer un personnel provenant d'une part de fonctionnaires et agents détachés par application des articles 33 de la loi du 30 décembre 1913 et 15 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que du décret-loi du 30 juin 1934 et, d'autre part, d'agents auxiliaires. Les dépenses engagées à ce titre sur le budget de l'office ne devront pas dépasser jusqu'au 31 décembre 1936 la somme de 5 millions de francs (50000 F).
Les effectifs de ce personnel et sa rémunération seront fixés par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Toutefois, les décrets portant fixation des effectifs définitifs de l'office devront être soumis à la ratification législative avant le 1er janvier 1937.
Le statut du personnel de l'office national interprofessionnel du blé fera l'objet d'un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances et pris sous la forme d'un décret.
Dans la limite des effectifs définitifs fixés par les décrets pris en application du troisième alinéa du présent article, ce personnel bénéficiera de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles. Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les conditions dans lesquelles la charge de ces pensions incombera à l'office du blé.
Toutefois, les agents recrutés en vertu des décrets pris en application du deuxième alinéa du présent article ne bénéficieront de ladite loi qu'autant qu'ils auront fait l'objet d'une nomination définitive dans les conditions qui seront fixées par le statut susvisé.
## Article 35
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui est applicable aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et à l'Algérie.