Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
345 | 345 |
## Article 18 bis |
346 | ||
347 |
A partir de la campagne 1937-1938, les ventes effectuées aux meuniers par les coopératives de blé et organismes assimilés devront être payées au comptant lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu, après avis de l'office du blé, sous la contreseing de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. |
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348 | ||
349 |
Tous les paiements et règlements visés ci-dessus devront être faits par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles les coopératives ou organismes assimilés auront fait escompter des effets susceptibles de recevoir l'aval de l'office du blé. |
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350 | 346 | |
351 | 347 |
Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande. |
397 | 393 |
## Article 23 |
398 | 394 | |
399 | 395 |
Les coopératives de blé pourront créer , en contrepartie des blés céréales qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenus détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office l'office national du blé et escomptés par les caisses interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placés sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole. Ces effets seront réescomptés par la Banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole . |
400 | 396 | |
401 | 397 |
En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du présent article. |
402 | 398 | |
403 | 399 |
Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les conditions prévues au paragraphe précédent. |
404 | 400 | |
405 | 401 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé. |
406 | 402 | |
407 | 403 |
Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions du présent décret. |
409 | 405 |
## Article 23 bis |
410 | 406 | |
411 | 407 |
Lorsque les effets ou warrants avalisés par l'office l'Office national interprofessionnel des céréales dans la métropole auront dû être réglés, aura été appelé à payer en tout ou en partie , par cet établissement, au aux lieu et place du débiteur auquel l'aval son aval avait été accordé donné , ce débiteur devra verser à l'office l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % au taux p. 100 à celui de l'avance par lui obtenue en contrepartie desdits effets ou warrants ; soit, en ce qui concerne les coopératives, au taux de l'avance qui lui avait été consentie par la caisse de crédit agricole à l'ordre de laquelle ces effets ou warrants avaient été souscrits ou endossés ; soit, en ce qui concerne les négociants agréés, au taux de l'avance consentie par l'établissement financier auprès duquel les effets avaient été escomptés. Le taux des intérêts de retard dus dans ces conditions à l'office national interprofessionnel des céréales ne pourra, en aucun cas, être inférieur à 5 % ayant fait l'objet de l'aval . |
412 | 408 | |
413 | 409 |
L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini : |
414 | 410 | |
415 | 411 |
Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor. |
416 | 412 | |
417 | 413 |
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23. |
418 | 414 | |
419 | 415 |
Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi avant l'entrée en vigueur du présent article. |
420 | 416 | |
421 | 417 |
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se substituer en vertu de son aval. |
422 | 418 | |
423 | 419 |
Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor. |
424 | 420 | |
425 | 421 |
La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire, du conservateur. |
426 | 422 | |
427 | 423 |
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article. |
428 | 424 | |
429 | 425 |
En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il aura dû se substituer. |