Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1991 (version 6968013)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1980.

345 345
## Article 18 bis
346

                                                                                    
347
A partir de la campagne 1937-1938, les ventes effectuées aux meuniers par les coopératives de blé et organismes assimilés devront être payées au comptant lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu, après avis de l'office du blé, sous la contreseing de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
348

                                                                                    
349
Tous les paiements et règlements visés ci-dessus devront être faits par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles les coopératives ou organismes assimilés auront fait escompter des effets susceptibles de recevoir l'aval de l'office du blé.
350 346

                                                                                    
351 347
Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande.
   

                    
397 393
## Article 23
398 394

                                                                                    
399 395
Les coopératives 
de blé 
pourront créer
,
 en contrepartie des 
blés
céréales
 qu'elles détiennent effectivement ou qui sont 
détenus
détenues
 par leurs mandataires, des effets avalisés par 
l'Office
l'office
 national 
du blé et escomptés par les caisses
interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement
 de crédit
 agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placés sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole. Ces effets seront réescomptés par la Banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole
.
400 396

                                                                                    
401 397
En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du présent article.
402 398

                                                                                    
403 399
Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
404 400

                                                                                    
405 401
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé.
406 402

                                                                                    
407 403
Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions du présent décret.
   

                    
409 405
## Article 23 bis
410 406

                                                                                    
411 407
Lorsque 
les effets ou warrants avalisés par l'office
l'Office
 national interprofessionnel des céréales 
dans la métropole auront dû être réglés,
aura été appelé à payer
 en tout ou 
en 
partie
, par cet établissement, au
 aux
 lieu et place du débiteur auquel 
l'aval
son aval
 avait été 
accordé
donné
, ce débiteur devra verser à 
l'office
l'Office
 national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 
% au taux
p. 100 à celui
 de l'avance 
par lui obtenue en contrepartie desdits effets ou warrants ; soit, en ce qui concerne les coopératives, au taux de l'avance qui lui avait été consentie par la caisse de crédit agricole à l'ordre de laquelle ces effets ou warrants avaient été souscrits ou endossés ; soit, en ce qui concerne les négociants agréés, au taux de l'avance consentie par l'établissement financier auprès duquel les effets avaient été escomptés. Le taux des intérêts de retard dus dans ces conditions à l'office national interprofessionnel des céréales ne pourra, en aucun cas, être inférieur à 5 %
ayant fait l'objet de l'aval
.
412 408

                                                                                    
413 409
L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :
414 410

                                                                                    
415 411
Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
416 412

                                                                                    
417 413
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.
418 414

                                                                                    
419 415
Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi avant l'entrée en vigueur du présent article.
420 416

                                                                                    
421 417
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se substituer en vertu de son aval.
422 418

                                                                                    
423 419
Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
424 420

                                                                                    
425 421
La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire, du conservateur.
426 422

                                                                                    
427 423
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.
428 424

                                                                                    
429 425
En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il aura dû se substituer.