Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mars 1991 (version 6968013)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1980.

... ...
@@ -344,10 +344,6 @@ Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, i
344 344
 
345 345
 ## Article 18 bis
346 346
 
347
-A partir de la campagne 1937-1938, les ventes effectuées aux meuniers par les coopératives de blé et organismes assimilés devront être payées au comptant lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu, après avis de l'office du blé, sous la contreseing de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
348
-
349
-Tous les paiements et règlements visés ci-dessus devront être faits par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles les coopératives ou organismes assimilés auront fait escompter des effets susceptibles de recevoir l'aval de l'office du blé.
350
-
351 347
 Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande.
352 348
 
353 349
 ## Article 19
... ...
@@ -396,7 +392,7 @@ Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'éco
396 392
 
397 393
 ## Article 23
398 394
 
399
-Les coopératives de blé pourront créer en contrepartie des blés qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenus par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national du blé et escomptés par les caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placés sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole. Ces effets seront réescomptés par la Banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.
395
+Les coopératives pourront créer, en contrepartie des céréales qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.
400 396
 
401 397
 En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du présent article.
402 398
 
... ...
@@ -408,7 +404,7 @@ Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie de
408 404
 
409 405
 ## Article 23 bis
410 406
 
411
-Lorsque les effets ou warrants avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales dans la métropole auront dû être réglés, en tout ou en partie, par cet établissement, au lieu et place du débiteur auquel l'aval avait été accordé, ce débiteur devra verser à l'office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % au taux de l'avance par lui obtenue en contrepartie desdits effets ou warrants ; soit, en ce qui concerne les coopératives, au taux de l'avance qui lui avait été consentie par la caisse de crédit agricole à l'ordre de laquelle ces effets ou warrants avaient été souscrits ou endossés ; soit, en ce qui concerne les négociants agréés, au taux de l'avance consentie par l'établissement financier auprès duquel les effets avaient été escomptés. Le taux des intérêts de retard dus dans ces conditions à l'office national interprofessionnel des céréales ne pourra, en aucun cas, être inférieur à 5 %.
407
+Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales aura été appelé à payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
412 408
 
413 409
 L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :
414 410