Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1953 (version 6c6183a)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1952.

21
## Article 3
22

                        
23
(texte abrogé).
   

                    
25
## Article 3 bis
26

                        
27
(texte abrogé).
   

                    
29
## Article 3 ter
30

                        
31
(texte abrogé).
   

                    
43
## Article 9
44

                        
45
(texte abrogé).
   

                    
21
## Article 4
22

                        
23
Il est institué dans chaque département un comité d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales, chargé de répartir la vente des blés à la meunerie et, le cas échéant, à l'office du blé, en conformité des instructions dudit office, ainsi que d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'office du blé toutes les indications qui lui seront nécessaires.
24

                        
25
Les comités départementaux jouiront de la personnalité civile.
26

                        
27
Leur budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs recettes propres, les subventions des départements et communes, ainsi que celles qui pourraient leur être allouées par l'office national interprofessionnel du blé. Un décret, contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les conditions de fonctionnement et de contrôle administratif et financier des comités départementaux.
   

                    
193
## Article 15 bis
194

                        
195
(texte abrogé).
   

                    
197
## Article 17
198

                        
199
Les coopératives de blé et les organismes visés à l'article 5 seront tenus de se porter acquéreurs, au prix et dans les conditions fixés par l'office national, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par l'article 15, de tous les blés qui leur seront offerts. Les coopératives seront tenues de régler en espèces ou par chèque le prix des blés à leur livraison, jusqu'à concurrence de 50 quintaux au minimum ; pour le surplus, un acompte des trois quarts de leur valeur devra être accordé.
200

                        
201
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable sera celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeurera dépositaire de la marchandise non livrée, pourra exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas de paiement d'intérêt.
202

                        
203
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue ou qui a été retenue par application de l'échelonnement pourra faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative dont il relève, et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative et de l'office national du blé, sera escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants pourront être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui seront avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article 23 ci-après.
204

                        
205
Les avances correspondant à ces warrants ou effets pourront atteindre les deux tiers de la valeur des blés auxquels elles se rapportent.
206

                        
207
Pour couvrir les frais de financement, ainsi que les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des blés à livraison différée, ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, la coopérative pourra retenir, lors du règlement définitif de ces blés, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal sera fixée par le comité départemental.
208

                        
209
Les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le commerce des blés de semence seront fixées par le conseil central, avec le concours des organisations professionnelles, de sélectionneurs et de producteurs de ces blés. La multiplication des blés de semence reste libre, conformément aux lois et décrets en vigueur.
   

                    
229
## Article 21
230

                        
231
Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires, agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette répartition.
   

                    
263
## Article 25
264

                        
265
(texte abrogé).