Code de l’Office national interprofessionnel du blé


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Version consolidée au 1er octobre 1953 (version 6c6183a)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1952.

... ...
@@ -18,17 +18,13 @@ Il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l'insp
18 18
 
19 19
 Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exercera le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence s'étendra à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte.
20 20
 
21
-## Article 3
21
+## Article 4
22 22
 
23
-(texte abrogé).
24
-
25
-## Article 3 bis
26
-
27
-(texte abrogé).
23
+Il est institué dans chaque département un comité d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales, chargé de répartir la vente des blés à la meunerie et, le cas échéant, à l'office du blé, en conformité des instructions dudit office, ainsi que d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'office du blé toutes les indications qui lui seront nécessaires.
28 24
 
29
-## Article 3 ter
25
+Les comités départementaux jouiront de la personnalité civile.
30 26
 
31
-(texte abrogé).
27
+Leur budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs recettes propres, les subventions des départements et communes, ainsi que celles qui pourraient leur être allouées par l'office national interprofessionnel du blé. Un décret, contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les conditions de fonctionnement et de contrôle administratif et financier des comités départementaux.
32 28
 
33 29
 ## Article 8
34 30
 
... ...
@@ -40,10 +36,6 @@ Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé
40 36
 
41 37
 (texte abrogé).
42 38
 
43
-## Article 9
44
-
45
-(texte abrogé).
46
-
47 39
 ## Article 9 bis
48 40
 
49 41
 (texte périmé).
... ...
@@ -190,10 +182,6 @@ Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes assimi
190 182
 
191 183
 (1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942, art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.
192 184
 
193
-## Article 15 bis
194
-
195
-(texte abrogé).
196
-
197 185
 ## Article 15 ter
198 186
 
199 187
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15 bis.
... ...
@@ -206,6 +194,20 @@ Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arr
206 194
 
207 195
 Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement acquis à l'office.
208 196
 
197
+## Article 17
198
+
199
+Les coopératives de blé et les organismes visés à l'article 5 seront tenus de se porter acquéreurs, au prix et dans les conditions fixés par l'office national, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par l'article 15, de tous les blés qui leur seront offerts. Les coopératives seront tenues de régler en espèces ou par chèque le prix des blés à leur livraison, jusqu'à concurrence de 50 quintaux au minimum ; pour le surplus, un acompte des trois quarts de leur valeur devra être accordé.
200
+
201
+Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable sera celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeurera dépositaire de la marchandise non livrée, pourra exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas de paiement d'intérêt.
202
+
203
+D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue ou qui a été retenue par application de l'échelonnement pourra faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative dont il relève, et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative et de l'office national du blé, sera escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants pourront être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui seront avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article 23 ci-après.
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+
205
+Les avances correspondant à ces warrants ou effets pourront atteindre les deux tiers de la valeur des blés auxquels elles se rapportent.
206
+
207
+Pour couvrir les frais de financement, ainsi que les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des blés à livraison différée, ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, la coopérative pourra retenir, lors du règlement définitif de ces blés, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal sera fixée par le comité départemental.
208
+
209
+Les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le commerce des blés de semence seront fixées par le conseil central, avec le concours des organisations professionnelles, de sélectionneurs et de producteurs de ces blés. La multiplication des blés de semence reste libre, conformément aux lois et décrets en vigueur.
210
+
209 211
 ## Article 18 bis
210 212
 
211 213
 A partir de la campagne 1937-1938, les ventes effectuées aux meuniers par les coopératives de blé et organismes assimilés devront être payées au comptant lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu, après avis de l'office du blé, sous la contreseing de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -224,6 +226,10 @@ Dans le cas où elles écraseront les blés de leurs usagers, elles conserveront
224 226
 
225 227
 Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément à la loi du 5 août 1920 pourront faire moudre à façon les blés de leurs adhérents.
226 228
 
229
+## Article 21
230
+
231
+Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires, agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette répartition.
232
+
227 233
 ## Article 23
228 234
 
229 235
 Les coopératives de blé pourront créer en contrepartie des blés qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenus par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national du blé et escomptés par les caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placés sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole. Ces effets seront réescomptés par la Banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.
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@@ -260,10 +266,6 @@ Dans tous les cas où des coopératives de blé ou des organismes assimilés aur
260 266
 
261 267
 En cas d'infraction grave, les sanctions édictées à l'alinéa qui précède pourront être appliquées alors même que des observations n'auraient pas encore été faites au groupement intéressé.
262 268
 
263
-## Article 25
264
-
265
-(texte abrogé).
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267 269
 ## Article 25 bis
268 270
 
269 271
 Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit ci-après :