Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 13 |
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(texte abrogé). |
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## Article 8 |
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Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du rendement de la récolte nationale. |
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Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité ne pourra être inférieure à 50 quintaux. |
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## Article 9 ter |
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A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte. Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour l'application du présent alinéa à l'année 1938. |
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Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure. |
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Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 bis du présent code. |
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## Article 14 |
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1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des ministres. |
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Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte. |
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2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année. Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934. |
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3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation, dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de l'office. |
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Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r + s) - v. |
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r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du prélèvement en application du présent article ; |
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s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où, malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination totale des excédents de ladite récolte ; |
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v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central. |
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102 | ||
103 |
Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport |
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104 | ||
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(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure. |
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4. Le prélèvement ne s'appliquera pas : |
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a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et conditions fixées par l'article 19 ; |
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b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie ; |
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c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total. |
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5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que, jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation. A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité. |
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117 |
Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus. |
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Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante quintaux au total. |
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Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa. |
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6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet établissement. |
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Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936. |
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7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés ainsi prélevés. |
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Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des ventes, dont le montant sera fixé en conséquence. |
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131 |
Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation inférieure. |
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8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé. |
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## Article 14 bis |
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137 |
Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de livraisons. |
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Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés, compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent être considérés comme normaux. |
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140 | ||
141 |
Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur. |
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143 |
Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions prévues par le présent article. |
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145 |
Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du prélèvement prévu par l'article 14. |
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147 |
## Article 14 ter |
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149 |
Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis. |
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151 |
## Article 15 |
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153 |
Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1). |
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155 |
Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux organismes assimilés ou aux négociants inscrits. |
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156 | ||
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En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur possession à cette date. |
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158 | ||
159 |
Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour l'application du présent alinéa à l'année 1938. |
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(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942, art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29. |
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## Article 15 ter |
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168 | ||
169 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15 bis. |
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225 |
## Article 25 bis |
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226 | ||
227 |
Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit ci-après : |
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228 | ||
229 |
Ne seront pas assujettis à ladite cotisation : |
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230 | ||
231 |
1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ; |
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232 | ||
233 |
2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des conditions prévues par l'article 19 ; |
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234 | ||
235 |
3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie. |
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237 |
La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème suivant : |
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De 0 à 100 quintaux : exonération ; |
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De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ; |
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243 |
De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ; |
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245 |
Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal. |
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246 | ||
247 |
Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9. |
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Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus, aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté comme il est prévu par ledit article 114. |
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250 | ||
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Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément d'après le tarif applicable à la dernière tranche. |
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252 | ||
253 |
Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé. |
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En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque exploitation. |
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Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal, nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de conservation mensuelle. |
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De ce prix le fermier pourra déduire : |
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260 | ||
261 |
1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque année, avant le 1er novembre ; |
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2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il sera fait application dudit prélèvement. |
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264 | ||
265 |
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent article. |