Code de l’Office national interprofessionnel du blé


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Version consolidée au 30 juillet 1939 (version 0562194)

# II. Office national interprofessionnel du blé. ## Article 1 Il est créé un office national interprofessionnel du blé. Cet office constitue un établissement public, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé, pour ses opérations financières, sous le contrôle du ministère de l'économie et des finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministère de l'agriculture. Le directeur de l'office est nommé et révoqué par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture. ## Article 2 Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. L'agent comptable de l'office est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exercera le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence s'étendra à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte. ## Article 3 (texte abrogé). ## Article 3 bis (texte abrogé). ## Article 3 ter (texte abrogé). ## Article 8 Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central établira une prévision du rendement de la récolte nationale. Sur la proposition des comités départementaux, il fixera la quantité de blé que chaque producteur ou détenteur pourra livrer, en attendant la fixation de l'échelonnement des livraisons prévu par l'article 15 ci-après. Cette quantité ne pourra être inférieure à 50 quintaux. ## Article 8 bis (texte abrogé). ## Article 9 (texte abrogé). ## Article 9 bis (texte périmé). ## Article 9 ter A partir du 1er juillet de chaque année, tous les blés livrés aux organismes stockeurs de la métropole seront réputés être des blés de la nouvelle récolte. Ces blés seront réglés, jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article 6 en ce qui concerne les livraisons aux négociants, et à l'article 17, en ce qui concerne les livraisons aux coopératives et organismes assimilés. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux blés placés avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrés après cette date aux coopératives et organismes assimilés. A titre transitoire, la date du 1er août est substituée à celle du 1er juillet pour l'application du présent alinéa à l'année 1938. Jusqu'à ce qu'ait été le prix nouveau, les organismes stockeurs ne pourront vendre aux industries utilisatrices les blés de la nouvelle récolte. Cette interdiction s'appliquera en ce qui concerne les coopératives de meunerie, aux farines provenant de la mouture desdits blés. Au cas où le ravitaillement des industries utilisatrices ne pourrait être assuré à l'aide des blés anciens, le stock constitué en application de l'article 15 bis ci-après sera mis sur le marché dans la mesure nécessaire pour effectuer la soudure. Toute infraction aux dispositions dudit article et des décrets rendus pour son application sera punie de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 bis du présent code. ## Article 10 Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de l'une quelconque des parties. La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9. Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés réglementés. Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement réglé. Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs magasins. Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines. Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à leur vendeur. Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés par l'administration des contributions indirectes. Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de la dissimulation. Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix de 139 F (1,39 F) par quintal de blé. ## Article 12 En cas de métayage, le bailleur et le métayer feront chacun une déclaration séparée, correspondant à leur part dans l'exploitation. Le bailleur et le métayer seront, au regard de la loi, considérés comme récoltants distincts et assujettis, chacun en ce qui le concerne, à la présente loi, pour leur part respective seulement, calculée indépendamment de celle de l'autre partie. ## Article 14 1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des ministres. Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte. 2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année. Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934. 3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation, dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de l'office. Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r + s) - v. r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du prélèvement en application du présent article ; s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où, malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination totale des excédents de ladite récolte ; v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central. Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport (1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure. 4. Le prélèvement ne s'appliquera pas : a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et conditions fixées par l'article 19 ; b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie ; c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total. 5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que, jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation. A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité. Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus. Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante quintaux au total. Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa. 6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet établissement. Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936. 7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés ainsi prélevés. Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des ventes, dont le montant sera fixé en conséquence. Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation inférieure. 8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé. ## Article 14 bis Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de livraisons. Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés, compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent être considérés comme normaux. Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur. Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions prévues par le présent article. Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du prélèvement prévu par l'article 14. ## Article 14 ter Pour assurer le renouvellement ou la liquidation des stocks de blé constitués par l'office en exécution des articles 14 et 15 bis, il pourra être fait application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 10 bis. ## Article 15 Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1). Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux organismes assimilés ou aux négociants inscrits. En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur possession à cette date. Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour l'application du présent alinéa à l'année 1938. (1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942, art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29. ## Article 15 bis (texte abrogé). ## Article 15 ter Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15 bis. ## Article 16 bis L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer, à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué lors de la réalisation définitive de l'opération. Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé. Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement acquis à l'office. ## Article 18 bis A partir de la campagne 1937-1938, les ventes effectuées aux meuniers par les coopératives de blé et organismes assimilés devront être payées au comptant lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu, après avis de l'office du blé, sous la contreseing de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Tous les paiements et règlements visés ci-dessus devront être faits par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles les coopératives ou organismes assimilés auront fait escompter des effets susceptibles de recevoir l'aval de l'office du blé. Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande. ## Article 20 Les producteurs de blé, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul objet d'écraser le blé provenant de leur récolte seront autorisés à livrer directement la totalité de leurs blés au moulin coopératif auquel ils adhérent. Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 seront considérées comme coopératives de blé au regard de la présent loi. Dans le cas où elles écraseront les blés de leurs usagers, elles conserveront, pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par la loi du 5 août 1920 et par les décrets des 8 août 1935 et 31 août 1937. Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément à la loi du 5 août 1920 pourront faire moudre à façon les blés de leurs adhérents. ## Article 24 Il est crée entre les coopératives de blé et les organismes prévus à l'article 5 de la métropole, une caisse de garantie destinée à couvrir les pertes éventuelles jusqu'à concurrence d'un maximum de 70 %, ce pourcentage pouvant toutefois être porté à 90 % pour le cas de pertes résultant de cas fortuits ou de force majeure. Les allocations de la caisse de garantie ne pourront être attribuées que pour des pertes subies depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 1936. Dans la limite des maxima prévus au précédent alinéa, le comité d'administration de l'office, déterminera, dans chaque cas, la partie de ces pertes pouvant être prise en considération pour le calcul desdites allocations, compte tenu, notamment, des circonstances dans lesquelles les pertes auront été subies et du degré de responsabilité des organismes directeurs du groupement intéressé. En aucun cas, il ne pourra être accordé d'allocation pour des pertes provenant de ventes effectuées contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 bis, ajouté à la loi du 15 août 1936 par l'article 14 du décret du 16 juillet 1937, et des décrets pris pour en assurer l'application. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toutes les demandes d'allocations présentées depuis l'institution de la caisse de garantie, sans qu'il soit, toutefois, donné un effet rétroactif à l'article 14 dudit décret ni aux autres décrets susvisés. Il est, en outre formé un fonds spécial dont les ressources seront affectées à l'attribution de primes aux coopératives de blé et organismes assimilés ayant à supporter les charges d'intérêts et d'amortissement des capitaux investis dans l'acquisition ou la construction de silos ou magasins collectifs. Il est perçu, pour assurer le fonctionnement de la caisse de garantie et du fonds spécial, une cotisation dont le taux est fixé par le conseil central et qui est prélevé au moment de la livraison sur le prix de chaque quintal de blé livré à une coopérative, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, à l'exception des blés destinés à être-échangés contre de la farine ou du pain dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. L'administration des contributions indirectes assure le recouvrement de cette cotisation, pour le compte et au profit de l'office national interprofessionnel du blé dans les conditions fixées par décret. Le même prélèvement est également effectué, par les soins de l'administration des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où la cotisation aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations qui pourraient être faites directement par l'office du blé. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril 1937. En outre, la signature de chaque coopérative et des organismes prévus à l'article 5 pourra être garantie moyennant le versement d'une redevance dont le montant sera déterminé par le conseil central. ## Article 24 bis Dans tous les cas où des coopératives de blé ou des organismes assimilés auront enfreint des prescriptions légales ou réglementaires et ne seront pas conformés aux observations qui leur auront été faites à cet égard par les organismes ou par les agents habilités à les contrôler, le comité d'administration de l'Office national interprofessionnel du blé pourra décider selon les circonstances, soit de suspendre en tout ou partie soit de réduire ou de supprimer complètement, pendant un laps de temps déterminé ou de façon définitive, l'attribution ou le paiement des primes, allocations et subventions de toute nature qui pourraient être accordées à ces coopératives de blé ou organismes assimilés, sur les ressources budgétaires de l'Office national interprofessionnel du blé ou sur celles de la caisse de garantie et du fonds spécial dont ledit office assure la gestion. En cas d'infraction grave, les sanctions édictées à l'alinéa qui précède pourront être appliquées alors même que des observations n'auraient pas encore été faites au groupement intéressé. ## Article 25 (texte abrogé). ## Article 25 bis Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit ci-après : Ne seront pas assujettis à ladite cotisation : 1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ; 2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des conditions prévues par l'article 19 ; 3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie. La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème suivant : De 0 à 100 quintaux : exonération ; De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ; De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ; Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal. Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9. Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus, aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté comme il est prévu par ledit article 114. Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément d'après le tarif applicable à la dernière tranche. Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé. En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque exploitation. Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal, nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de conservation mensuelle. De ce prix le fermier pourra déduire : 1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque année, avant le 1er novembre ; 2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il sera fait application dudit prélèvement. Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent article. ## Article 26 (texte concernant la taxe à la mouture). ## Article 27 Est abrogé, à partir du 1er janvier 1937, le prélèvement de 10 % sur le produit de la taxe à la mouture de l'agriculture, en vertu de l'article 31 du texte annexé au décret annexé au décret de codification du 24 avril 1936. A partir du 1er janvier 1937, il sera opéré, au profit de l'office national interprofessionnel du blé, un prélèvement de 15 % sur le produit de la taxe à la mouture établie par l'article 29 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936. ## Article 27 bis Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par l'administration des contributions indirectes, soit pour le compte de l'office national interprofessionnel du blé ou des comités départementaux des céréales, soit en vertu du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, sont constatés, recouvrés et poursuivis comme en matière de contributions indirectes et le privilège de cette régie leur est applicable. ## Article 28 Pour assurer le fonctionnement de l'office national interprofessionnel du blé, une avance remboursable dans un délai maximum de deux ans pourra lui être consentie à concurrence de 20 millions de francs (200.000 F) par prélèvement sur le compte spécial ouvert à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933. ## Article 29 (texte non reproduit). ## Article 31 Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30 ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises. La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit : En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à celles fixées par le premier alinéa du présent article. Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages stipulés dans la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités édictées par la législation douanière. Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application. L'article 463 du code pénal ainsi que la loi du 26 mars 1894 sont applicables aux infractions et délits visés au présent article. Toutefois, en ce qui concerne l'application des circonstances atténuantes, les tribunaux ne pourront, en aucun cas, abaisser les condamnations au-dessous du montant des droits fraudés. ## Article 32 A partir de la promulgation de la présente loi, est interdite la cotation des blés dans les bourses de commerce. ## Article 33 Le ministre de l'agriculture présente, chaque année, au président de la République, un rapport sur les opérations de l'office national interprofessionnel du blé. Ce rapport est publié au journal officiel. ## Article 34 En vue d'assurer sans délai le fonctionnement de l'office du blé, le ministre de l'agriculture est autorisé à employer un personnel provenant d'une part de fonctionnaires et agents détachés par application des articles 33 de la loi du 30 décembre 1913 et 15 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que du décret-loi du 30 juin 1934 et, d'autre part, d'agents auxiliaires. Les dépenses engagées à ce titre sur le budget de l'office ne devront pas dépasser jusqu'au 31 décembre 1936 la somme de 5 millions de francs (50000 F). Les effectifs de ce personnel et sa rémunération seront fixés par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. Toutefois, les décrets portant fixation des effectifs définitifs de l'office devront être soumis à la ratification législative avant le 1er janvier 1937. Le statut du personnel de l'office national interprofessionnel du blé fera l'objet d'un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances et pris sous la forme d'un décret. Dans la limite des effectifs définitifs fixés par les décrets pris en application du troisième alinéa du présent article, ce personnel bénéficiera de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles. Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les conditions dans lesquelles la charge de ces pensions incombera à l'office du blé. Toutefois, les agents recrutés en vertu des décrets pris en application du deuxième alinéa du présent article ne bénéficieront de ladite loi qu'autant qu'ils auront fait l'objet d'une nomination définitive dans les conditions qui seront fixées par le statut susvisé. ## Article 35 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui est applicable aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et à l'Algérie.