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28/12/1937 | # II. Office national interprofessionnel du blé. ## Article 1 Il est créé un office national interprofessionnel du blé. Cet office constitue un établissement public, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé, pour ses opérations financières, sous le contrôle du ministère de l'économie et des finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministère de l'agriculture. Le directeur de l'office est nommé et révoqué par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture. ## Article 2 Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. L'agent comptable de l'office est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Il est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exercera le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence s'étendra à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte. ## Article 9 (texte abrogé). ## Article 12 En cas de métayage, le bailleur et le métayer feront chacun une déclaration séparée, correspondant à leur part dans l'exploitation. Le bailleur et le métayer seront, au regard de la loi, considérés comme récoltants distincts et assujettis, chacun en ce qui le concerne, à la présente loi, pour leur part respective seulement, calculée indépendamment de celle de l'autre partie. ## Article 13 (texte abrogé). ## Article 16 bis L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer, à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué lors de la réalisation définitive de l'opération. Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé. Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement acquis à l'office. ## Article 27 Est abrogé, à partir du 1er janvier 1937, le prélèvement de 10 % sur le produit de la taxe à la mouture de l'agriculture, en vertu de l'article 31 du texte annexé au décret annexé au décret de codification du 24 avril 1936. A partir du 1er janvier 1937, il sera opéré, au profit de l'office national interprofessionnel du blé, un prélèvement de 15 % sur le produit de la taxe à la mouture établie par l'article 29 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936. ## Article 28 Pour assurer le fonctionnement de l'office national interprofessionnel du blé, une avance remboursable dans un délai maximum de deux ans pourra lui être consentie à concurrence de 20 millions de francs (200.000 F) par prélèvement sur le compte spécial ouvert à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933. ## Article 32 A partir de la promulgation de la présente loi, est interdite la cotation des blés dans les bourses de commerce. ## Article 33 Le ministre de l'agriculture présente, chaque année, au président de la République, un rapport sur les opérations de l'office national interprofessionnel du blé. Ce rapport est publié au journal officiel. ## Article 34 En vue d'assurer sans délai le fonctionnement de l'office du blé, le ministre de l'agriculture est autorisé à employer un personnel provenant d'une part de fonctionnaires et agents détachés par application des articles 33 de la loi du 30 décembre 1913 et 15 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que du décret-loi du 30 juin 1934 et, d'autre part, d'agents auxiliaires. Les dépenses engagées à ce titre sur le budget de l'office ne devront pas dépasser jusqu'au 31 décembre 1936 la somme de 5 millions de francs (50000 F). Les effectifs de ce personnel et sa rémunération seront fixés par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. Toutefois, les décrets portant fixation des effectifs définitifs de l'office devront être soumis à la ratification législative avant le 1er janvier 1937. Le statut du personnel de l'office national interprofessionnel du blé fera l'objet d'un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances et pris sous la forme d'un décret. Dans la limite des effectifs définitifs fixés par les décrets pris en application du troisième alinéa du présent article, ce personnel bénéficiera de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles. Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les conditions dans lesquelles la charge de ces pensions incombera à l'office du blé. Toutefois, les agents recrutés en vertu des décrets pris en application du deuxième alinéa du présent article ne bénéficieront de ladite loi qu'autant qu'ils auront fait l'objet d'une nomination définitive dans les conditions qui seront fixées par le statut susvisé. ## Article 35 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui est applicable aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et à l'Algérie. |