Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2023 (version fdb2681)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2023.

8058 8082
###### Article L445-3
8059 8083

                                                                                    
8060 8084
Les 
tarifs réglementés de vente du
garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de
 gaz naturel 
sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution
ont valeur de certification de l'origine renouvelable du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
8085

                                                                                    
8060 8086
Les garanties d'origine de biogaz mentionnées à l ‘ article L. 446-18 et les certificats de production de biogaz
 mentionnés à l'article L. 
111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
446-31 ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.
   

                    
8062 8088
###### Article L445-4
8063 8089

                                                                                    
8064 8090
Un consommateur final
La délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau
 de gaz naturel 
ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente
sont assurés par un organisme désigné par l'autorité administrative.
8091

                                                                                    
8064 8092
Cet organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau
 de gaz naturel
 mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.
8065

                                                                                    
8066
Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
8067

                                                                                    
8068
Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
8069

                                                                                    
8070
1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
8071

                                                                                    
8072
2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
8073

                                                                                    
8074
3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
8075

                                                                                    
8076
Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
8077

                                                                                    
8078
a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;
8079

                                                                                    
8080
b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.
8092
.
8093

                                                                                    
8094
Ce registre est accessible au public.
   

                    
8104 8096
###### Article L445-5
8105 8097

                                                                                    
8106 8098
Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité mentionnée
L'organisme mentionné
 à l'article L. 
337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture
445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau
 de gaz naturel
 et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application
, à proportion
 de la 
tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs
quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau
 de gaz naturel.
8107 8099

                                                                                    
8108
Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.
8109

                                                                                    
8110
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
8100
Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.
   

                    
8112 8102
###### Article L445-6
8113 8103

                                                                                    
8114 8104
Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne
Il ne peut être émis plus
 d'une 
offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.
8115

                                                                                    
8116
La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
8117

                                                                                    
8118
Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7.
8104
garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel pour chaque unité de gaz produite et injectée dans le réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure.
   

                    
8106
###### Article L445-7
8107

                        
8108
Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
   

                    
8110
###### Article L445-8
8111

                        
8112
Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable correspondante dans le réseau de gaz naturel.
   

                    
8114
###### Article L445-9
8115

                        
8116
L'utilisation d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel valide peut toutefois être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.
   

                    
8118
###### Article L445-10
8119

                        
8120
La garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est annulée dès qu'elle a été utilisée.
   

                    
8122
###### Article L445-11
8123

                        
8124
L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du gaz renouvelable produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 30 juin 2021.
8125

                        
8126
Cette résiliation entraîne également le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter du 30 juin 2021.
   

                    
8128
###### Article L445-12
8129

                        
8130
Les agents de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine ou ceux d'organismes agréés à cet effet sont habilités à contrôler l'exactitude des éléments sur lesquels reposent les demandes de garanties d'origine. Ces agents sont habilités à procéder à des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.
8131

                        
8132
Ce contrôle ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.
8133

                        
8134
Tout demandeur de garanties d'origine est tenu de conserver toutes les informations et documents utiles à ces contrôles pendant trois ans suivant la date de sa demande.
8135

                        
8136
Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de gaz renouvelable enregistrée sur le registre national des garanties d'origine est tenu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de mettre gratuitement à disposition du gestionnaire du registre les données nécessaires à l'exécution de ses missions, notamment à la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, en matière de comptage du volume de gaz renouvelable injecté sur son réseau ou de données permettant d'en calculer la valeur.
   

                    
8138
###### Article L445-13
8139

                        
8140
Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié au demandeur de la garantie d'origine ainsi qu'aux autorités administratives.
   

                    
8142
###### Article L445-14
8143

                        
8144
Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
8146
###### Article L445-15
8147

                        
8148
Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire national.
   

                    
8150
###### Article L445-16
8151

                        
8152
Les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service et les modalités des contrôles sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
8486
####### Article L446-41
8487

                        
8488
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
8489

                        
8490
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
12632 12672
###### Article R124-16
12633 12673

                                                                                    
12634 12674
I.
-
 - 
Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également 
:
12634 12675
- 
de la gratuité de la mise en service et
 de l'intervention pour la réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d'alimentation en électricité prévue à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
12634 12676
-
 de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel 
ainsi que
;
12634 12677
-
 d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
12635 12678

                                                                                    
12636 12679
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
12637 12680

                                                                                    
12638 12681
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
12639 12682

                                                                                    
12640 12683
III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.
12641 12684

                                                                                    
12642 12685
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. 124-2 du code de l'énergie.
12643 12686

                                                                                    
12644 12687
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant.
12645 12688

                                                                                    
12646 12689
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
12647 12690

                                                                                    
12648 12691
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
12649 12692

                                                                                    
12650 12693
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.
12651 12694

                                                                                    
12652 12695
L'Agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.
12653 12696

                                                                                    
12654 12697
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.
12655 12698

                                                                                    
12656 12699
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires.
   

                    
14659
###### Article R221-14-2
14660

                        
14661
I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 comportent les éléments suivants :
14662

                        
14663
1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ;
14664

                        
14665
2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.
14666

                        
14667
II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :
14668

                        
14669
1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;
14670

                        
14671
2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;
14672

                        
14673
3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ;
14674

                        
14675
4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;
14676

                        
14677
5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles.
   

                    
14758 14821
###### Article R221-29
14759 14822

                                                                                    
14760 14823
A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.
14824

                                                                                    
14825
Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de l'acquisition des certificats.
   

                    
25569 25634
####### Article D446-18
25570 25635

                                                                                    
25571 25636
Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
25572 25637

                                                                                    
25573 25638
La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18
, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz mentionnée à l'article L. 446-19
.
25574 25639

                                                                                    
25575 25640
Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
25576 25641

                                                                                    
25577 25642
1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
25578 25643

                                                                                    
25579 25644
2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
25580 25645

                                                                                    
25581 25646
a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;
25582 25647

                                                                                    
25583 25648
b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
25584 25649

                                                                                    
25585 25650
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
25586 25651

                                                                                    
25587 25652
4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
25588 25653

                                                                                    
25589 25654
5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
25590 25655

                                                                                    
25591 25656
6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
25592 25657

                                                                                    
25593 25658
7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
   

                    
25755 25820
####### Article D446-31
25756 25821

                                                                                    
25757 25822
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans
.
25823

                                                                                    
25824
Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.
25825

                                                                                    
25757 25826
Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles D. 446-25. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production de biogaz pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles
.
25758 25827

                                                                                    
25759 25828
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante.
25760 25829

                                                                                    
25761 25830
Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.
25831

                                                                                    
25832
Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, le biogaz produit postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'articles D. 446-25. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.
   

                    
25763 25834
####### Article D446-32
25764 25835

                                                                                    
25765 25836
Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition
, qui couvre également les données prévues aux articles D. 446-35 et D. 446-36,
 sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.
25766 25837

                                                                                    
25767 25838
Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau.
25768 25839

                                                                                    
25769 25840
Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Il en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.
25770 25841

                                                                                    
25771 25842
Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
   

                    
25870
####### Article D446-36
25871

                        
25872
Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.
25873

                        
25874
Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.
   

                    
25876
####### Article D446-37
25877

                        
25878
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.
25879

                        
25880
Ces conditions générales portent notamment sur :
25881

                        
25882
1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
25883

                        
25884
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
25885

                        
25886
3° La ou les zones géographiques couvertes ;
25887

                        
25888
4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.
   

                    
25890
####### Article D446-38
25891

                        
25892
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.
25893

                        
25894
Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
25895

                        
25896
Le cahier des charges est publié par le gestionnaire du registre des garanties d'origine chargé de la mise aux enchères sur son site internet.
25897

                        
25898
Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
25899

                        
25900
Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.
   

                    
25902
####### Article D446-39
25903

                        
25904
Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :
25905

                        
25906
1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;
25907

                        
25908
2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;
25909

                        
25910
3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.
   

                    
25912
####### Article D446-40
25913

                        
25914
Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 peut participer à une mise aux enchères.
   

                    
25916
####### Article D446-41
25917

                        
25918
Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
25919

                        
25920
En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
25921

                        
25922
Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
25923

                        
25924
Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
   

                    
25926
####### Article D446-42
25927

                        
25928
Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie :
25929

                        
25930
1° Le nombre de lauréats par lot ;
25931

                        
25932
2° Le volume attribué par lot ;
25933

                        
25934
3° Le prix moyen obtenu par lot.
   

                    
25936
####### Article D446-43
25937

                        
25938
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.
   

                    
25940
####### Article D446-44
25941

                        
25942
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
25943

                        
25944
1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
25945

                        
25946
2° Le nombre de lauréats par lot ;
25947

                        
25948
3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
25949

                        
25950
Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.