Code de l’énergie


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... ...
@@ -8055,67 +8055,101 @@ La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture de gaz des cl
8055 8055
 
8056 8056
 ##### Section 1 : Champ d'application
8057 8057
 
8058
+###### Article L445-1
8059
+
8060
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
8061
+
8062
+Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.
8063
+
8064
+Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.
8065
+
8066
+###### Article L445-1-1
8067
+
8068
+La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.
8069
+
8070
+###### Article L445-1-2
8071
+
8072
+La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables.
8073
+
8074
+##### Section 2 : La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
8075
+
8076
+###### Article L445-2
8077
+
8078
+La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
8079
+
8080
+##### Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
8081
+
8058 8082
 ###### Article L445-3
8059 8083
 
8060
-Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
8084
+Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
8085
+
8086
+Les garanties d'origine de biogaz mentionnées à l ‘ article L. 446-18 et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.
8061 8087
 
8062 8088
 ###### Article L445-4
8063 8089
 
8064
-Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.
8090
+La délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel sont assurés par un organisme désigné par l'autorité administrative.
8065 8091
 
8066
-Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
8092
+Cet organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel.
8067 8093
 
8068
-Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
8094
+Ce registre est accessible au public.
8069 8095
 
8070
-1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
8096
+###### Article L445-5
8071 8097
 
8072
-2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
8098
+L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.
8073 8099
 
8074
-3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
8100
+Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.
8075 8101
 
8076
-Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
8102
+###### Article L445-6
8077 8103
 
8078
-a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;
8104
+Il ne peut être émis plus d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel pour chaque unité de gaz produite et injectée dans le réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure.
8079 8105
 
8080
-b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.
8106
+###### Article L445-7
8081 8107
 
8082
-###### Article L445-1
8108
+Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
8083 8109
 
8084
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
8110
+###### Article L445-8
8085 8111
 
8086
-Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.
8112
+Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable correspondante dans le réseau de gaz naturel.
8087 8113
 
8088
-Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.
8114
+###### Article L445-9
8089 8115
 
8090
-###### Article L445-1-1
8116
+L'utilisation d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel valide peut toutefois être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.
8091 8117
 
8092
-La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.
8118
+###### Article L445-10
8093 8119
 
8094
-###### Article L445-1-2
8120
+La garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est annulée dès qu'elle a été utilisée.
8095 8121
 
8096
-La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables.
8122
+###### Article L445-11
8097 8123
 
8098
-##### Section 2 : La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
8124
+L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du gaz renouvelable produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 30 juin 2021.
8099 8125
 
8100
-###### Article L445-2
8126
+Cette résiliation entraîne également le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter du 30 juin 2021.
8101 8127
 
8102
-La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
8128
+###### Article L445-12
8103 8129
 
8104
-###### Article L445-5
8130
+Les agents de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine ou ceux d'organismes agréés à cet effet sont habilités à contrôler l'exactitude des éléments sur lesquels reposent les demandes de garanties d'origine. Ces agents sont habilités à procéder à des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.
8105 8131
 
8106
-Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.
8132
+Ce contrôle ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.
8107 8133
 
8108
-Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.
8134
+Tout demandeur de garanties d'origine est tenu de conserver toutes les informations et documents utiles à ces contrôles pendant trois ans suivant la date de sa demande.
8109 8135
 
8110
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
8136
+Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de gaz renouvelable enregistrée sur le registre national des garanties d'origine est tenu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de mettre gratuitement à disposition du gestionnaire du registre les données nécessaires à l'exécution de ses missions, notamment à la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, en matière de comptage du volume de gaz renouvelable injecté sur son réseau ou de données permettant d'en calculer la valeur.
8111 8137
 
8112
-###### Article L445-6
8138
+###### Article L445-13
8113 8139
 
8114
-Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.
8140
+Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié au demandeur de la garantie d'origine ainsi qu'aux autorités administratives.
8115 8141
 
8116
-La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
8142
+###### Article L445-14
8143
+
8144
+Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
8145
+
8146
+###### Article L445-15
8117 8147
 
8118
-Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7.
8148
+Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire national.
8149
+
8150
+###### Article L445-16
8151
+
8152
+Les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service et les modalités des contrôles sont précisées par voie réglementaire.
8119 8153
 
8120 8154
 #### Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
8121 8155
 
... ...
@@ -8449,6 +8483,12 @@ Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois s
8449 8483
 
8450 8484
 Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d'un certificat de production de biogaz et d'une garantie d'origine de gaz renouvelable, ou d'un certificat de production de biogaz et d'une garantie d'origine de biogaz.
8451 8485
 
8486
+####### Article L446-41
8487
+
8488
+Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
8489
+
8490
+Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
8491
+
8452 8492
 ###### Sous-section 3 :  Obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz
8453 8493
 
8454 8494
 ####### Article L446-42
... ...
@@ -12631,7 +12671,10 @@ L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au
12631 12671
 
12632 12672
 ###### Article R124-16
12633 12673
 
12634
-I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
12674
+I. - Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également :
12675
+- de la gratuité de la mise en service et de l'intervention pour la réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d'alimentation en électricité prévue à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
12676
+- de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
12677
+- d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
12635 12678
 
12636 12679
 Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
12637 12680
 
... ...
@@ -14613,6 +14656,26 @@ Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peu
14613 14656
 
14614 14657
 Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.
14615 14658
 
14659
+###### Article R221-14-2
14660
+
14661
+I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 comportent les éléments suivants :
14662
+
14663
+1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ;
14664
+
14665
+2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.
14666
+
14667
+II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :
14668
+
14669
+1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;
14670
+
14671
+2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;
14672
+
14673
+3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ;
14674
+
14675
+4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;
14676
+
14677
+5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles.
14678
+
14616 14679
 ###### Article R221-15
14617 14680
 
14618 14681
 Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier de la première année d'une période d'obligation d'économie d'énergie fixée à l'article R. 221-1 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de cette période.
... ...
@@ -14759,6 +14822,8 @@ Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription
14759 14822
 
14760 14823
 A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.
14761 14824
 
14825
+Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de l'acquisition des certificats.
14826
+
14762 14827
 ###### Article R221-30
14763 14828
 
14764 14829
 Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
... ...
@@ -25570,7 +25635,7 @@ Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le t
25570 25635
 
25571 25636
 Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
25572 25637
 
25573
-La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18.
25638
+La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz mentionnée à l'article L. 446-19.
25574 25639
 
25575 25640
 Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
25576 25641
 
... ...
@@ -25756,13 +25821,19 @@ A la demande d'un consommateur titulaire d'un contrat de raccordement d'un site
25756 25821
 
25757 25822
 Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.
25758 25823
 
25824
+Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.
25825
+
25826
+Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles D. 446-25. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production de biogaz pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.
25827
+
25759 25828
 Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante.
25760 25829
 
25761 25830
 Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.
25762 25831
 
25832
+Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, le biogaz produit postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'articles D. 446-25. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.
25833
+
25763 25834
 ####### Article D446-32
25764 25835
 
25765
-Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.
25836
+Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition, qui couvre également les données prévues aux articles D. 446-35 et D. 446-36, sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.
25766 25837
 
25767 25838
 Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau.
25768 25839
 
... ...
@@ -25796,6 +25867,88 @@ Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distrib
25796 25867
 
25797 25868
 Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.
25798 25869
 
25870
+####### Article D446-36
25871
+
25872
+Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.
25873
+
25874
+Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.
25875
+
25876
+####### Article D446-37
25877
+
25878
+Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.
25879
+
25880
+Ces conditions générales portent notamment sur :
25881
+
25882
+1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
25883
+
25884
+2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
25885
+
25886
+3° La ou les zones géographiques couvertes ;
25887
+
25888
+4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.
25889
+
25890
+####### Article D446-38
25891
+
25892
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.
25893
+
25894
+Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
25895
+
25896
+Le cahier des charges est publié par le gestionnaire du registre des garanties d'origine chargé de la mise aux enchères sur son site internet.
25897
+
25898
+Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
25899
+
25900
+Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.
25901
+
25902
+####### Article D446-39
25903
+
25904
+Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :
25905
+
25906
+1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;
25907
+
25908
+2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;
25909
+
25910
+3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.
25911
+
25912
+####### Article D446-40
25913
+
25914
+Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 peut participer à une mise aux enchères.
25915
+
25916
+####### Article D446-41
25917
+
25918
+Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
25919
+
25920
+En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
25921
+
25922
+Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
25923
+
25924
+Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
25925
+
25926
+####### Article D446-42
25927
+
25928
+Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie :
25929
+
25930
+1° Le nombre de lauréats par lot ;
25931
+
25932
+2° Le volume attribué par lot ;
25933
+
25934
+3° Le prix moyen obtenu par lot.
25935
+
25936
+####### Article D446-43
25937
+
25938
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.
25939
+
25940
+####### Article D446-44
25941
+
25942
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
25943
+
25944
+1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
25945
+
25946
+2° Le nombre de lauréats par lot ;
25947
+
25948
+3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
25949
+
25950
+Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.
25951
+
25799 25952
 ##### Section 8 : Le contrat d'expérimentation
25800 25953
 
25801 25954
 ###### Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets