Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10774 |
####### Article R111-29-1 |
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10775 | ||
10776 |
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations. |
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11096 |
####### Article R111-58-1 |
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11097 | ||
11098 |
Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 121-36, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-24 ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents. |
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16648 | 16660 |
####### Article R311-13 |
16649 | 16661 | |
16650 | 16662 |
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges. |
16651 | 16663 | |
16652 | 16664 |
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives. |
16653 | 16665 | |
16654 | 16666 |
Le cahier des charges comporte notamment : |
16655 | 16667 | |
16656 | 16668 |
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ; |
16657 | 16669 | |
16658 | 16670 |
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment : |
16659 | 16671 | |
16660 | 16672 |
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ; |
16661 | 16673 | |
16662 | 16674 |
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ; |
16663 | 16675 | |
16664 | 16676 |
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont la nature et , le montant , les modalités de fixation de son montant, de son actualisation et de sa modification ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont précisées ; |
16665 | 16677 | |
16666 | 16678 |
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ; |
16667 | 16679 | |
16668 | 16680 |
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ; |
16669 | 16681 | |
16670 | 16682 |
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ; |
16671 | 16683 | |
16672 | 16684 |
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ; |
16673 | 16685 | |
16674 | 16686 |
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ; |
16675 | 16687 | |
16676 | 16688 |
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ; |
16677 | 16689 | |
16678 | 16690 |
8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ; |
16679 | 16691 | |
16680 | 16692 |
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction. |
16682 | 16694 |
####### Article R311-13-1 |
16683 | 16695 | |
16684 | 16696 |
Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cahier des charges peut prévoir, outre les clauses mentionnées à l'article R. 311-13 : |
16685 | 16697 | |
16686 | 16698 |
1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ; |
16687 | 16699 | |
16688 | 16700 |
2° La constitution de garanties financières ou une d'une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Le Son montant de ces garanties ou consignation est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de ces garanties ou consignation cette garantie financière sont précisées par le cahier des charges. |
16689 | 16701 | |
16690 | 16702 |
Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code. |
16728 | 16740 |
####### Article R311-18 |
16729 | 16741 | |
16730 | 16742 |
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie. |
16731 | 16743 | |
16732 | 16744 |
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre . Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes , au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres . |
16766 | 16778 |
####### Article R311-23 |
16767 | 16779 | |
16768 | 16780 |
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. |
16769 | 16781 | |
16770 | 16782 |
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus proposés par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné. |
16771 | 16783 | |
16772 | 16784 |
La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site. |
16886 | 16898 |
####### Article R311-25-11 |
16887 | 16899 | |
16888 | 16900 |
Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu , sauf en cas de non-respect d'une disposition du règlement de consultation mentionné à l'article R. 311-25-8 du code de l'énergie . En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase. |
16938 | 16950 |
####### Article R311-25-15 |
16939 | 16951 | |
16940 | 16952 |
Les articles R. 311-13-1, R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables. |
16992 | 17004 |
####### Article R311-27-4 |
16993 | 17005 | |
16994 | 17006 |
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie , à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les toutes informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat conclu contenues dans les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 est signé. Ces ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21 relatives à la conclusion et à l'exécution de ces contrats. |
17007 | ||
16994 | 17008 |
Electricité de France et les entreprises locales de distribution ainsi que les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées . |
16995 | 17009 | |
16996 | 17010 |
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent trimestriellement, au ministre chargé de l'énergie et au préfet, un bilan par filière des contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, sur l'année écoulée à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre. |
16997 | 17011 | |
16998 | 17012 |
Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou , à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou , la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |
17072 | 17086 |
####### Article R311-27-14 |
17073 | 17087 | |
17074 | 17088 |
Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie. |
17075 | 17089 | |
17076 | 17090 |
La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Si tel est le Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d'avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux cas, elle la Commission publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai. |
17077 | 17091 | |
17078 | 17092 |
Si elle estime que tel n'est pas le cas Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours , le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis défavorable de la commission cet avis pour réexaminer son le projet de modification. |
17079 | 17093 | |
17080 | 17094 |
Le premier jour ouvré suivant l'expiration de ce dernier délai, Lorsque le ministre, à la suite d'un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie le cahier des charges modifié retenu par le ministre est publié par la commission, sur son site internet le jour où la décision du ministre lui est transmise . Lorsque le ministre n'a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu'il avait proposée. |
17124 | 17138 |
###### Article R311-31 |
17125 | 17139 | |
17126 | 17140 |
Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un agent mentionné aux articles L. 142-22 à L. 142-29 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur. |
17127 | 17141 | |
17128 | 17142 |
A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée. |
17129 | 17143 | |
17130 | 17144 |
Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour lever initier la procédure de levée de la suspension du contrat . La suspension du contrat est levée à la date de transmission de l'attestation de conformité de l'installation mentionnée, selon les cas, aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 . |
17131 | 17145 | |
17132 | 17146 |
La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension. Dans le cas où les sommes mentionnées à l'article R. 311-29 sont négatives durant la période de suspension du contrat, le producteur est redevable de cette somme. |
17338 | 17352 |
####### Article R314-5 |
17339 | 17353 | |
17340 | 17354 |
I. - Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7, le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications. |
17341 | 17355 | |
17342 | 17356 |
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative : |
17343 | 17357 | |
17344 | 17358 |
- les données relatives au producteur ; |
17345 | 17359 |
- la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts ; |
17346 | 17360 |
- la tension de livraison ; |
17346 | 17361 |
- les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. |
17347 | 17362 | |
17348 | 17363 |
Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat. |
17349 | 17364 | |
17350 | 17365 |
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications. |
17351 | 17366 | |
17352 | 17367 |
II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités. |
17368 | ||
17369 |
En outre, le producteur peut demander la modification de la tension de livraison même lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 qui lui est applicable ne le prévoit pas. |
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17370 | ||
17352 | 17371 |
Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales. |
17430 | 17449 |
####### Article R314-13 |
17431 | 17450 | |
17432 | 17451 |
Le cocontractant transmet Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les toutes informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat contenues dans les contrats d'achat ou de complément de rémunération a été signé qui ont été signés , ainsi que dans les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un de contrat . Ces , et toutes informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21 relatives à la conclusion et l'exécution de ces contrats. |
17452 | ||
17432 | 17453 |
Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées . |
17433 | 17454 | |
17434 | 17455 |
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération et des contrats signés par trimestre ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre. |
17435 | 17456 | |
17436 | 17457 |
Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou , à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou , la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |
17860 | 17881 |
######## Article R314-52-2 |
17861 | 17882 | |
17862 | 17883 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie. |
17863 | 17884 | |
17864 | 17885 |
Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie. |
17865 | 17886 | |
17866 | 17887 |
Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante , qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques . |
17867 | 17888 | |
17868 | 17889 |
Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12. |
17869 | 17890 | |
17870 | 17891 |
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément. |
17892 | ||
17893 |
En cas de retrait de l'agrément d'un organisme par le ministre chargé de l'énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52-6. |
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17880 | 17903 |
######## Article R314-52-4 |
17881 | 17904 | |
17882 | 17905 |
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré. |
17906 | ||
17907 |
L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance. |
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17888 | 17913 |
######## Article R314-52-6 |
17889 | 17914 | |
17890 | 17915 |
Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat. |
17916 | ||
17917 |
Electricité de France ou une entreprise locale de distribution se substituent à cet organisme comme partie aux contrats d'achat conclus avec lui pour la durée restant à courir, à la demande des producteurs. Cette substitution n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. A cette fin, le producteur demande la reprise du contrat, selon les cas, par Electricité de France ou une entreprise locale de distribution, dans un délai prévu par arrêté du ministre chargé de l'énergie. A défaut, le ministre chargé de l'énergie peut lui infliger une sanction financière dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie. |
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17918 | ||
17919 |
Les conditions et les modalités de cette substitution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise les informations transmises par l'organisme au nouveau cocontractant et au producteur ainsi que leur mode de transmission, notamment celui des informations nécessaires au calcul des indemnités de résiliation. |
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25356 | 25385 |
####### Article R446-15-1 |
25357 | 25386 | |
25358 | 25387 |
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie , à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet de région , sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats d'achat mentionné mentionnés aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 a été signé qui ont été signés , ainsi que sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que dans les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un de contrat. Ces |
25388 | ||
25358 | 25389 |
Les cocontractants sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21 mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées . |
25359 | 25390 | |
25360 | 25391 |
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie , à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet de région , trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre. |
25361 | 25392 | |
25362 | 25393 |
Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou , à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet de région , à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou , la Commission de régulation de l'énergie et le préfet de région préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |