Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2023 (version 76e5a53)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2023.

10774
####### Article R111-29-1
10775

                        
10776
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations.
   

                    
11096
####### Article R111-58-1
11097

                        
11098
Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 121-36, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-24 ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents.
   

                    
16648 16660
####### Article R311-13
16649 16661

                                                                                    
16650 16662
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
16651 16663

                                                                                    
16652 16664
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
16653 16665

                                                                                    
16654 16666
Le cahier des charges comporte notamment :
16655 16667

                                                                                    
16656 16668
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
16657 16669

                                                                                    
16658 16670
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
16659 16671

                                                                                    
16660 16672
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
16661 16673

                                                                                    
16662 16674
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
16663 16675

                                                                                    
16664 16676
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer 
des garanties financières
une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
 dont la nature
 et
,
 le montant
, les modalités de fixation de son montant, de son actualisation et de sa modification ainsi que les conditions de sa mise en œuvre
 sont précisées ;
16665 16677

                                                                                    
16666 16678
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
16667 16679

                                                                                    
16668 16680
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
16669 16681

                                                                                    
16670 16682
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
16671 16683

                                                                                    
16672 16684
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
16673 16685

                                                                                    
16674 16686
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
16675 16687

                                                                                    
16676 16688
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
16677 16689

                                                                                    
16678 16690
8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;
16679 16691

                                                                                    
16680 16692
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
   

                    
16682 16694
####### Article R311-13-1
16683 16695

                                                                                    
16684 16696
Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cahier des charges peut prévoir, outre les clauses mentionnées à l'article R. 311-13 :
16685 16697

                                                                                    
16686 16698
1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ;
16687 16699

                                                                                    
16688 16700
2° La constitution 
de garanties financières ou une
d'une garantie financière, telle qu'une
 consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. 
Le
Son
 montant
 de ces garanties ou consignation
 est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de 
ces garanties ou consignation
cette garantie financière
 sont précisées par le cahier des charges.
16689 16701

                                                                                    
16690 16702
Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code.
   

                    
16728 16740
####### Article R311-18
16729 16741

                                                                                    
16730 16742
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
16731 16743

                                                                                    
16732 16744
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie
 et lui fixe un délai pour y répondre
. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes
, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres
.
   

                    
16766 16778
####### Article R311-23
16767 16779

                                                                                    
16768 16780
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
16769 16781

                                                                                    
16770 16782
Dans le cas où, après l'examen des projets 
retenus
proposés
 par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
16771 16783

                                                                                    
16772 16784
La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
   

                    
16886 16898
####### Article R311-25-11
16887 16899

                                                                                    
16888 16900
Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu
, sauf en cas de non-respect d'une disposition du règlement de consultation mentionné à l'article R. 311-25-8 du code de l'énergie
. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase.
   

                    
16938 16950
####### Article R311-25-15
16939 16951

                                                                                    
16940 16952
Les articles
 R. 311-13-1,
 R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables.
   

                    
16992 17004
####### Article R311-27-4
16993 17005

                                                                                    
16994 17006
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie
, à la Commission de régulation de l'énergie
 et au préfet, sur leur demande, 
les
toutes
 informations 
concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat conclu
contenues dans les contrats conclus
 en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 
est signé. Ces
ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes
 informations 
ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21
relatives à la conclusion et à l'exécution de ces contrats.
17007

                                                                                    
16994 17008
Electricité de France et les entreprises locales de distribution ainsi que les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées
.
16995 17009

                                                                                    
16996 17010
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent trimestriellement, au ministre chargé de l'énergie et au préfet, un bilan par filière des contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, sur l'année écoulée à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.
16997 17011

                                                                                    
16998 17012
Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie
 ou
, à la Commission de régulation de l'énergie et
 au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre
 ou
, la Commission de régulation de l'énergie et
 le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
   

                    
17072 17086
####### Article R311-27-14
17073 17087

                                                                                    
17074 17088
Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
17075 17089

                                                                                    
17076 17090
La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. 
Si tel est le
Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d'avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux
 cas, 
elle
la Commission
 publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, 
au plus tard 
le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.
17077 17091

                                                                                    
17078 17092
Si elle estime que tel n'est pas le cas
Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours
, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de 
l'avis défavorable de la commission
cet avis
 pour réexaminer 
son
le
 projet de modification.
17079 17093

                                                                                    
17080 17094
Le premier jour ouvré suivant l'expiration de ce dernier délai,
Lorsque le ministre, à la suite d'un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie
 le cahier des charges modifié 
retenu par le ministre est publié par la commission, 
sur son site internet
 le jour où la décision du ministre lui est transmise
.
 Lorsque le ministre n'a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu'il avait proposée.
   

                    
17124 17138
###### Article R311-31
17125 17139

                                                                                    
17126 17140
Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un agent mentionné aux articles L. 142-22 à L. 142-29 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.
17127 17141

                                                                                    
17128 17142
A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.
17129 17143

                                                                                    
17130 17144
Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour 
lever
initier la procédure de levée de
 la suspension du contrat
. La suspension du contrat est levée à la date de transmission de l'attestation de conformité de l'installation mentionnée, selon les cas, aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7
.
17131 17145

                                                                                    
17132 17146
La levée de la suspension du contrat
 prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet mentionné au deuxième alinéa. Elle
 ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension.
 Dans le cas où les sommes mentionnées à l'article R. 311-29 sont négatives durant la période de suspension du contrat, le producteur est redevable de cette somme.
   

                    
17338 17352
####### Article R314-5
17339 17353

                                                                                    
17340 17354
I. - Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7, le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.
17341 17355

                                                                                    
17342 17356
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative :
17343 17357

                                                                                    
17344 17358
- les données relatives au producteur ;
17345 17359
- la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts ;
17346 17360
- 
la tension de livraison ;
17346 17361
- 
les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
17347 17362

                                                                                    
17348 17363
Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat.
17349 17364

                                                                                    
17350 17365
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.
17351 17366

                                                                                    
17352 17367
II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités.
 
17368

                                                                                    
17369
En outre, le producteur peut demander la modification de la tension de livraison même lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 qui lui est applicable ne le prévoit pas.
17370

                                                                                    
17352 17371
Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales.
   

                    
17430 17449
####### Article R314-13
17431 17450

                                                                                    
17432 17451
Le cocontractant transmet
Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés transmettent
 au ministre chargé
 de l'énergie, à la Commission de régulation
 de l'énergie et au préfet, sur leur demande, 
les
toutes
 informations 
concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat
contenues dans les contrats
 d'achat ou de complément de rémunération 
a été signé
qui ont été signés
, ainsi que
 dans
 les demandes 
qui n'ont pu aboutir à la signature d'un
de
 contrat
. Ces
, et toutes
 informations 
ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21
relatives à la conclusion et l'exécution de ces contrats.
17452

                                                                                    
17432 17453
Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées
.
17433 17454

                                                                                    
17434 17455
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération et des contrats signés par trimestre ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.
17435 17456

                                                                                    
17436 17457
Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie
 ou
, à la Commission de régulation de l'énergie et
 au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre
 ou
, la Commission de régulation de l'énergie et
 le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
   

                    
17860 17881
######## Article R314-52-2
17861 17882

                                                                                    
17862 17883
Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.
17863 17884

                                                                                    
17864 17885
Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.
17865 17886

                                                                                    
17866 17887
Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante
, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques
.
17867 17888

                                                                                    
17868 17889
Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.
17869 17890

                                                                                    
17870 17891
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.
17892

                                                                                    
17893
En cas de retrait de l'agrément d'un organisme par le ministre chargé de l'énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52-6.
   

                    
17880 17903
######## Article R314-52-4
17881 17904

                                                                                    
17882 17905
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
17906

                                                                                    
17907
L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance.
   

                    
17888 17913
######## Article R314-52-6
17889 17914

                                                                                    
17890 17915
Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.
17916

                                                                                    
17917
Electricité de France ou une entreprise locale de distribution se substituent à cet organisme comme partie aux contrats d'achat conclus avec lui pour la durée restant à courir, à la demande des producteurs. Cette substitution n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. A cette fin, le producteur demande la reprise du contrat, selon les cas, par Electricité de France ou une entreprise locale de distribution, dans un délai prévu par arrêté du ministre chargé de l'énergie. A défaut, le ministre chargé de l'énergie peut lui infliger une sanction financière dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie.
17918

                                                                                    
17919
Les conditions et les modalités de cette substitution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise les informations transmises par l'organisme au nouveau cocontractant et au producteur ainsi que leur mode de transmission, notamment celui des informations nécessaires au calcul des indemnités de résiliation.
   

                    
25356 25385
####### Article R446-15-1
25357 25386

                                                                                    
25358 25387
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie
, à la Commission de régulation de l'énergie
 et au préfet
 de région
, sur leur demande, les informations 
concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat
relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats
 d'achat 
mentionné
mentionnés
 aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou 
un contrat 
de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 
a été signé
qui ont été signés
, ainsi que 
sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que
dans
 les demandes 
qui n'ont pu aboutir à la signature d'un
de
 contrat.
 Ces
25388

                                                                                    
25358 25389
Les cocontractants sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les
 informations 
ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21
mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées
.
25359 25390

                                                                                    
25360 25391
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie
, à la Commission de régulation de l'énergie
 et au préfet
 de région
, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.
25361 25392

                                                                                    
25362 25393
Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie
 ou
, à la Commission de régulation de l'énergie et
 au préfet
 de région
, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre
 ou
, la Commission de régulation de l'énergie et
 le préfet
 de région
 préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.