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... | ... |
@@ -10771,6 +10771,10 @@ Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autor |
10771 | 10771 |
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10772 | 10772 |
Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives. |
10773 | 10773 |
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10774 |
+####### Article R111-29-1 |
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10775 |
+ |
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10776 |
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations. |
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10777 |
+ |
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10774 | 10778 |
####### Article R111-30 |
10775 | 10779 |
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10776 | 10780 |
Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics. |
... | ... |
@@ -10939,9 +10943,11 @@ Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux a |
10939 | 10943 |
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10940 | 10944 |
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent paragraphe. |
10941 | 10945 |
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10942 |
-##### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane |
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10946 |
+##### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane |
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10947 |
+ |
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10948 |
+###### Sous-section 1 : Données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane |
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10943 | 10949 |
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10944 |
-###### Article D111-52 |
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10950 |
+####### Article D111-52 |
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10945 | 10951 |
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10946 | 10952 |
Pour l'application de la présente section : |
10947 | 10953 |
|
... | ... |
@@ -10963,7 +10969,7 @@ Pour l'application de la présente section : |
10963 | 10969 |
|
10964 | 10970 |
9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de mesure " pour le gaz. |
10965 | 10971 |
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10966 |
-###### Article D111-53 |
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10972 |
+####### Article D111-53 |
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10967 | 10973 |
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10968 | 10974 |
Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-77 sont ainsi définies : |
10969 | 10975 |
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... | ... |
@@ -10989,11 +10995,11 @@ II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité e |
10989 | 10995 |
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10990 | 10996 |
6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1. |
10991 | 10997 |
|
10992 |
-###### Article D111-54 |
|
10998 |
+####### Article D111-54 |
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10993 | 10999 |
|
10994 | 11000 |
Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales comprennent la présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée. |
10995 | 11001 |
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10996 |
-###### Article D111-55 |
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11002 |
+####### Article D111-55 |
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10997 | 11003 |
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10998 | 11004 |
I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou statistique, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II. |
10999 | 11005 |
|
... | ... |
@@ -11059,13 +11065,13 @@ VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les informa |
11059 | 11065 |
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11060 | 11066 |
VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des personnes concernées. |
11061 | 11067 |
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11062 |
-###### Article D111-56 |
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11068 |
+####### Article D111-56 |
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11063 | 11069 |
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11064 | 11070 |
Les fournisseurs doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs clients à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client. |
11065 | 11071 |
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11066 | 11072 |
Les gestionnaires de réseau réalisent tous les ans un bilan sur la transmission des SIRET et des NAF par les fournisseurs. Tous les trois ans, ce bilan analyse la qualité des données transmises et propose des pistes d'amélioration proportionnées en coût aux bénéfices évalués de la mise à disposition des données. |
11067 | 11073 |
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11068 |
-###### Article D111-57 |
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11074 |
+####### Article D111-57 |
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11069 | 11075 |
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11070 | 11076 |
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau : |
11071 | 11077 |
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... | ... |
@@ -11079,12 +11085,18 @@ Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électric |
11079 | 11085 |
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11080 | 11086 |
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences. |
11081 | 11087 |
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11082 |
-###### Article D111-58 |
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11088 |
+####### Article D111-58 |
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11083 | 11089 |
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11084 | 11090 |
I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses. |
11085 | 11091 |
|
11086 | 11092 |
II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D. 111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. |
11087 | 11093 |
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11094 |
+###### Sous-section 2 : Données relatives aux installations bénéficiant d'un soutien public |
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11095 |
+ |
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11096 |
+####### Article R111-58-1 |
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11097 |
+ |
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11098 |
+Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 121-36, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-24 ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents. |
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11099 |
+ |
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11088 | 11100 |
##### Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel |
11089 | 11101 |
|
11090 | 11102 |
###### Article D111-59 |
... | ... |
@@ -16661,7 +16673,7 @@ a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations co |
16661 | 16673 |
|
16662 | 16674 |
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ; |
16663 | 16675 |
|
16664 |
-c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ; |
|
16676 |
+c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont la nature, le montant, les modalités de fixation de son montant, de son actualisation et de sa modification ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont précisées ; |
|
16665 | 16677 |
|
16666 | 16678 |
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ; |
16667 | 16679 |
|
... | ... |
@@ -16685,7 +16697,7 @@ Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public |
16685 | 16697 |
|
16686 | 16698 |
1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ; |
16687 | 16699 |
|
16688 |
-2° La constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Le montant de ces garanties ou consignation est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de ces garanties ou consignation sont précisées par le cahier des charges. |
|
16700 |
+2° La constitution d'une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Son montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de cette garantie financière sont précisées par le cahier des charges. |
|
16689 | 16701 |
|
16690 | 16702 |
Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code. |
16691 | 16703 |
|
... | ... |
@@ -16729,7 +16741,7 @@ Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit |
16729 | 16741 |
|
16730 | 16742 |
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie. |
16731 | 16743 |
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16732 |
-La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes. |
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16744 |
+La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres. |
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16733 | 16745 |
|
16734 | 16746 |
####### Article R311-19 |
16735 | 16747 |
|
... | ... |
@@ -16767,7 +16779,7 @@ Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remi |
16767 | 16779 |
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16768 | 16780 |
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. |
16769 | 16781 |
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16770 |
-Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné. |
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16782 |
+Dans le cas où, après l'examen des projets proposés par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné. |
|
16771 | 16783 |
|
16772 | 16784 |
La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site. |
16773 | 16785 |
|
... | ... |
@@ -16885,7 +16897,7 @@ Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est commu |
16885 | 16897 |
|
16886 | 16898 |
####### Article R311-25-11 |
16887 | 16899 |
|
16888 |
-Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase. |
|
16900 |
+Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu, sauf en cas de non-respect d'une disposition du règlement de consultation mentionné à l'article R. 311-25-8 du code de l'énergie. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase. |
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16889 | 16901 |
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16890 | 16902 |
####### Article R311-25-12 |
16891 | 16903 |
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... | ... |
@@ -16937,7 +16949,7 @@ La transmission des offres s'effectue selon les modalités prévues à l'article |
16937 | 16949 |
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16938 | 16950 |
####### Article R311-25-15 |
16939 | 16951 |
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16940 |
-Les articles R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables. |
|
16952 |
+Les articles R. 311-13-1, R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables. |
|
16941 | 16953 |
|
16942 | 16954 |
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus |
16943 | 16955 |
|
... | ... |
@@ -16991,11 +17003,13 @@ Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt |
16991 | 17003 |
|
16992 | 17004 |
####### Article R311-27-4 |
16993 | 17005 |
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16994 |
-Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 est signé. Ces informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21. |
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17006 |
+Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et à l'exécution de ces contrats. |
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17007 |
+ |
|
17008 |
+Electricité de France et les entreprises locales de distribution ainsi que les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. |
|
16995 | 17009 |
|
16996 | 17010 |
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent trimestriellement, au ministre chargé de l'énergie et au préfet, un bilan par filière des contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, sur l'année écoulée à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre. |
16997 | 17011 |
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16998 |
-Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |
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17012 |
+Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |
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16999 | 17013 |
|
17000 | 17014 |
####### Article R311-27-5 |
17001 | 17015 |
|
... | ... |
@@ -17073,11 +17087,11 @@ e) Est effectué le calcul des pénalités tarifaires fixées par les cahiers de |
17073 | 17087 |
|
17074 | 17088 |
Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie. |
17075 | 17089 |
|
17076 |
-La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Si tel est le cas, elle publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai. |
|
17090 |
+La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d'avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux cas, la Commission publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai. |
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17077 | 17091 |
|
17078 |
-Si elle estime que tel n'est pas le cas, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis défavorable de la commission pour réexaminer son projet de modification. |
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17092 |
+Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour réexaminer le projet de modification. |
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17079 | 17093 |
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17080 |
-Le premier jour ouvré suivant l'expiration de ce dernier délai, le cahier des charges modifié retenu par le ministre est publié par la commission, sur son site internet. |
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17094 |
+Lorsque le ministre, à la suite d'un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie le cahier des charges modifié sur son site internet le jour où la décision du ministre lui est transmise. Lorsque le ministre n'a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu'il avait proposée. |
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17081 | 17095 |
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17082 | 17096 |
####### Article R311-27-15 |
17083 | 17097 |
|
... | ... |
@@ -17127,9 +17141,9 @@ Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son install |
17127 | 17141 |
|
17128 | 17142 |
A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée. |
17129 | 17143 |
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17130 |
-Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour lever la suspension du contrat. |
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17144 |
+Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour initier la procédure de levée de la suspension du contrat. La suspension du contrat est levée à la date de transmission de l'attestation de conformité de l'installation mentionnée, selon les cas, aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7. |
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17131 | 17145 |
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17132 |
-La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension. |
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17146 |
+La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension. Dans le cas où les sommes mentionnées à l'article R. 311-29 sont négatives durant la période de suspension du contrat, le producteur est redevable de cette somme. |
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17133 | 17147 |
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17134 | 17148 |
###### Article R311-32 |
17135 | 17149 |
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... | ... |
@@ -17343,13 +17357,18 @@ Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative : |
17343 | 17357 |
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17344 | 17358 |
- les données relatives au producteur ; |
17345 | 17359 |
- la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts ; |
17360 |
+- la tension de livraison ; |
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17346 | 17361 |
- les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. |
17347 | 17362 |
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17348 | 17363 |
Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat. |
17349 | 17364 |
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17350 | 17365 |
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications. |
17351 | 17366 |
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17352 |
-II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités. Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales. |
|
17367 |
+II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités. |
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17368 |
+ |
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17369 |
+En outre, le producteur peut demander la modification de la tension de livraison même lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 qui lui est applicable ne le prévoit pas. |
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17370 |
+ |
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17371 |
+Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales. |
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17353 | 17372 |
|
17354 | 17373 |
####### Article R314-6 |
17355 | 17374 |
|
... | ... |
@@ -17429,11 +17448,13 @@ Ces révisions des conditions d'achat et de celles de complément de rémunérat |
17429 | 17448 |
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17430 | 17449 |
####### Article R314-13 |
17431 | 17450 |
|
17432 |
-Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat ou de complément de rémunération a été signé, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21. |
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17451 |
+Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats d'achat ou de complément de rémunération qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et l'exécution de ces contrats. |
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17452 |
+ |
|
17453 |
+Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. |
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17433 | 17454 |
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17434 | 17455 |
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération et des contrats signés par trimestre ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre. |
17435 | 17456 |
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17436 |
-Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |
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17457 |
+Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |
|
17437 | 17458 |
|
17438 | 17459 |
####### Article R314-14 |
17439 | 17460 |
|
... | ... |
@@ -17863,12 +17884,14 @@ Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre |
17863 | 17884 |
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17864 | 17885 |
Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie. |
17865 | 17886 |
|
17866 |
-Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante. |
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17887 |
+Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques. |
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17867 | 17888 |
|
17868 | 17889 |
Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12. |
17869 | 17890 |
|
17870 | 17891 |
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément. |
17871 | 17892 |
|
17893 |
+En cas de retrait de l'agrément d'un organisme par le ministre chargé de l'énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52-6. |
|
17894 |
+ |
|
17872 | 17895 |
######## Article R314-52-3 |
17873 | 17896 |
|
17874 | 17897 |
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. |
... | ... |
@@ -17881,6 +17904,8 @@ Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par |
17881 | 17904 |
|
17882 | 17905 |
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré. |
17883 | 17906 |
|
17907 |
+L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance. |
|
17908 |
+ |
|
17884 | 17909 |
######## Article R314-52-5 |
17885 | 17910 |
|
17886 | 17911 |
Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément. |
... | ... |
@@ -17889,6 +17914,10 @@ Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des eng |
17889 | 17914 |
|
17890 | 17915 |
Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat. |
17891 | 17916 |
|
17917 |
+Electricité de France ou une entreprise locale de distribution se substituent à cet organisme comme partie aux contrats d'achat conclus avec lui pour la durée restant à courir, à la demande des producteurs. Cette substitution n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. A cette fin, le producteur demande la reprise du contrat, selon les cas, par Electricité de France ou une entreprise locale de distribution, dans un délai prévu par arrêté du ministre chargé de l'énergie. A défaut, le ministre chargé de l'énergie peut lui infliger une sanction financière dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie. |
|
17918 |
+ |
|
17919 |
+Les conditions et les modalités de cette substitution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise les informations transmises par l'organisme au nouveau cocontractant et au producteur ainsi que leur mode de transmission, notamment celui des informations nécessaires au calcul des indemnités de résiliation. |
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17920 |
+ |
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17892 | 17921 |
####### Paragraphe 2 : Modalités de cession du contrat d'achat à un organisme agréé |
17893 | 17922 |
|
17894 | 17923 |
######## Article R314-52-7 |
... | ... |
@@ -25355,11 +25384,13 @@ Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énerg |
25355 | 25384 |
|
25356 | 25385 |
####### Article R446-15-1 |
25357 | 25386 |
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25358 |
-Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 a été signé, ainsi que sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21. |
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25387 |
+Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats d'achat mentionnés aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat. |
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25388 |
+ |
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25389 |
+Les cocontractants sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. |
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25359 | 25390 |
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25360 |
-Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre. |
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25391 |
+Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre. |
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25361 | 25392 |
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25362 |
-Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet de région, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet de région préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |
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25393 |
+Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. |
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25363 | 25394 |
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25364 | 25395 |
###### Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements |
25365 | 25396 |
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