Code de l’énergie


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... ...
@@ -10771,6 +10771,10 @@ Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autor
10771 10771
 
10772 10772
 Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.
10773 10773
 
10774
+####### Article R111-29-1
10775
+
10776
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations.
10777
+
10774 10778
 ####### Article R111-30
10775 10779
 
10776 10780
 Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics.
... ...
@@ -10939,9 +10943,11 @@ Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux a
10939 10943
 
10940 10944
 Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent paragraphe.
10941 10945
 
10942
-##### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données annuelles et locales  relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
10946
+##### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
10947
+
10948
+###### Sous-section 1 : Données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
10943 10949
 
10944
-###### Article D111-52
10950
+####### Article D111-52
10945 10951
 
10946 10952
 Pour l'application de la présente section :
10947 10953
 
... ...
@@ -10963,7 +10969,7 @@ Pour l'application de la présente section :
10963 10969
 
10964 10970
 9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de mesure " pour le gaz.
10965 10971
 
10966
-###### Article D111-53
10972
+####### Article D111-53
10967 10973
 
10968 10974
 Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-77 sont ainsi définies :
10969 10975
 
... ...
@@ -10989,11 +10995,11 @@ II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité e
10989 10995
 
10990 10996
 6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.
10991 10997
 
10992
-###### Article D111-54
10998
+####### Article D111-54
10993 10999
 
10994 11000
 Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales comprennent la présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.
10995 11001
 
10996
-###### Article D111-55
11002
+####### Article D111-55
10997 11003
 
10998 11004
 I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou statistique, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.
10999 11005
 
... ...
@@ -11059,13 +11065,13 @@ VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les informa
11059 11065
 
11060 11066
 VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des personnes concernées.
11061 11067
 
11062
-###### Article D111-56
11068
+####### Article D111-56
11063 11069
 
11064 11070
 Les fournisseurs doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs clients à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client.
11065 11071
 
11066 11072
 Les gestionnaires de réseau réalisent tous les ans un bilan sur la transmission des SIRET et des NAF par les fournisseurs. Tous les trois ans, ce bilan analyse la qualité des données transmises et propose des pistes d'amélioration proportionnées en coût aux bénéfices évalués de la mise à disposition des données.
11067 11073
 
11068
-###### Article D111-57
11074
+####### Article D111-57
11069 11075
 
11070 11076
 Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :
11071 11077
 
... ...
@@ -11079,12 +11085,18 @@ Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électric
11079 11085
 
11080 11086
 Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.
11081 11087
 
11082
-###### Article D111-58
11088
+####### Article D111-58
11083 11089
 
11084 11090
 I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.
11085 11091
 
11086 11092
 II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D. 111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
11087 11093
 
11094
+###### Sous-section 2 : Données relatives aux installations bénéficiant d'un soutien public
11095
+
11096
+####### Article R111-58-1
11097
+
11098
+Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 121-36, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-24 ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents.
11099
+
11088 11100
 ##### Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel
11089 11101
 
11090 11102
 ###### Article D111-59
... ...
@@ -16661,7 +16673,7 @@ a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations co
16661 16673
 
16662 16674
 b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
16663 16675
 
16664
-c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
16676
+c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont la nature, le montant, les modalités de fixation de son montant, de son actualisation et de sa modification ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont précisées ;
16665 16677
 
16666 16678
 d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
16667 16679
 
... ...
@@ -16685,7 +16697,7 @@ Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public
16685 16697
 
16686 16698
 1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ;
16687 16699
 
16688
-2° La constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Le montant de ces garanties ou consignation est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de ces garanties ou consignation sont précisées par le cahier des charges.
16700
+2° La constitution d'une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Son montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de cette garantie financière sont précisées par le cahier des charges.
16689 16701
 
16690 16702
 Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code.
16691 16703
 
... ...
@@ -16729,7 +16741,7 @@ Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit
16729 16741
 
16730 16742
 Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
16731 16743
 
16732
-La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
16744
+La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres.
16733 16745
 
16734 16746
 ####### Article R311-19
16735 16747
 
... ...
@@ -16767,7 +16779,7 @@ Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remi
16767 16779
 
16768 16780
 Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
16769 16781
 
16770
-Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
16782
+Dans le cas où, après l'examen des projets proposés par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
16771 16783
 
16772 16784
 La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
16773 16785
 
... ...
@@ -16885,7 +16897,7 @@ Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est commu
16885 16897
 
16886 16898
 ####### Article R311-25-11
16887 16899
 
16888
-Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase.
16900
+Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu, sauf en cas de non-respect d'une disposition du règlement de consultation mentionné à l'article R. 311-25-8 du code de l'énergie. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase.
16889 16901
 
16890 16902
 ####### Article R311-25-12
16891 16903
 
... ...
@@ -16937,7 +16949,7 @@ La transmission des offres s'effectue selon les modalités prévues à l'article
16937 16949
 
16938 16950
 ####### Article R311-25-15
16939 16951
 
16940
-Les articles R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables.
16952
+Les articles R. 311-13-1, R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables.
16941 16953
 
16942 16954
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
16943 16955
 
... ...
@@ -16991,11 +17003,13 @@ Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt
16991 17003
 
16992 17004
 ####### Article R311-27-4
16993 17005
 
16994
-Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 est signé. Ces informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.
17006
+Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et à l'exécution de ces contrats.
17007
+
17008
+Electricité de France et les entreprises locales de distribution ainsi que les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées.
16995 17009
 
16996 17010
 Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent trimestriellement, au ministre chargé de l'énergie et au préfet, un bilan par filière des contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, sur l'année écoulée à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.
16997 17011
 
16998
-Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
17012
+Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
16999 17013
 
17000 17014
 ####### Article R311-27-5
17001 17015
 
... ...
@@ -17073,11 +17087,11 @@ e) Est effectué le calcul des pénalités tarifaires fixées par les cahiers de
17073 17087
 
17074 17088
 Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
17075 17089
 
17076
-La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Si tel est le cas, elle publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.
17090
+La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d'avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux cas, la Commission publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.
17077 17091
 
17078
-Si elle estime que tel n'est pas le cas, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis défavorable de la commission pour réexaminer son projet de modification.
17092
+Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour réexaminer le projet de modification.
17079 17093
 
17080
-Le premier jour ouvré suivant l'expiration de ce dernier délai, le cahier des charges modifié retenu par le ministre est publié par la commission, sur son site internet.
17094
+Lorsque le ministre, à la suite d'un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie le cahier des charges modifié sur son site internet le jour où la décision du ministre lui est transmise. Lorsque le ministre n'a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu'il avait proposée.
17081 17095
 
17082 17096
 ####### Article R311-27-15
17083 17097
 
... ...
@@ -17127,9 +17141,9 @@ Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son install
17127 17141
 
17128 17142
 A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.
17129 17143
 
17130
-Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour lever la suspension du contrat.
17144
+Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour initier la procédure de levée de la suspension du contrat. La suspension du contrat est levée à la date de transmission de l'attestation de conformité de l'installation mentionnée, selon les cas, aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7.
17131 17145
 
17132
-La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension.
17146
+La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension. Dans le cas où les sommes mentionnées à l'article R. 311-29 sont négatives durant la période de suspension du contrat, le producteur est redevable de cette somme.
17133 17147
 
17134 17148
 ###### Article R311-32
17135 17149
 
... ...
@@ -17343,13 +17357,18 @@ Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative :
17343 17357
 
17344 17358
 - les données relatives au producteur ;
17345 17359
 - la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts ;
17360
+- la tension de livraison ;
17346 17361
 - les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
17347 17362
 
17348 17363
 Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat.
17349 17364
 
17350 17365
 Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.
17351 17366
 
17352
-II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités. Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales.
17367
+II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités.
17368
+
17369
+En outre, le producteur peut demander la modification de la tension de livraison même lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 qui lui est applicable ne le prévoit pas.
17370
+
17371
+Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales.
17353 17372
 
17354 17373
 ####### Article R314-6
17355 17374
 
... ...
@@ -17429,11 +17448,13 @@ Ces révisions des conditions d'achat et de celles de complément de rémunérat
17429 17448
 
17430 17449
 ####### Article R314-13
17431 17450
 
17432
-Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat ou de complément de rémunération a été signé, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.
17451
+Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats d'achat ou de complément de rémunération qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et l'exécution de ces contrats.
17452
+
17453
+Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées.
17433 17454
 
17434 17455
 Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération et des contrats signés par trimestre ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.
17435 17456
 
17436
-Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
17457
+Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
17437 17458
 
17438 17459
 ####### Article R314-14
17439 17460
 
... ...
@@ -17863,12 +17884,14 @@ Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre
17863 17884
 
17864 17885
 Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.
17865 17886
 
17866
-Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.
17887
+Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques.
17867 17888
 
17868 17889
 Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.
17869 17890
 
17870 17891
 Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.
17871 17892
 
17893
+En cas de retrait de l'agrément d'un organisme par le ministre chargé de l'énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52-6.
17894
+
17872 17895
 ######## Article R314-52-3
17873 17896
 
17874 17897
 L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
... ...
@@ -17881,6 +17904,8 @@ Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par
17881 17904
 
17882 17905
 L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
17883 17906
 
17907
+L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance.
17908
+
17884 17909
 ######## Article R314-52-5
17885 17910
 
17886 17911
 Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément.
... ...
@@ -17889,6 +17914,10 @@ Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des eng
17889 17914
 
17890 17915
 Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.
17891 17916
 
17917
+Electricité de France ou une entreprise locale de distribution se substituent à cet organisme comme partie aux contrats d'achat conclus avec lui pour la durée restant à courir, à la demande des producteurs. Cette substitution n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. A cette fin, le producteur demande la reprise du contrat, selon les cas, par Electricité de France ou une entreprise locale de distribution, dans un délai prévu par arrêté du ministre chargé de l'énergie. A défaut, le ministre chargé de l'énergie peut lui infliger une sanction financière dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie.
17918
+
17919
+Les conditions et les modalités de cette substitution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise les informations transmises par l'organisme au nouveau cocontractant et au producteur ainsi que leur mode de transmission, notamment celui des informations nécessaires au calcul des indemnités de résiliation.
17920
+
17892 17921
 ####### Paragraphe 2 : Modalités de cession du contrat d'achat à un organisme agréé
17893 17922
 
17894 17923
 ######## Article R314-52-7
... ...
@@ -25355,11 +25384,13 @@ Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énerg
25355 25384
 
25356 25385
 ####### Article R446-15-1
25357 25386
 
25358
-Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 a été signé, ainsi que sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.
25387
+Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats d'achat mentionnés aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat.
25388
+
25389
+Les cocontractants sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées.
25359 25390
 
25360
-Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.
25391
+Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.
25361 25392
 
25362
-Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet de région, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet de région préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
25393
+Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
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 ###### Sous-section 2 :  Contrôle des installations et constatation des manquements
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