Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2022 (version 40205b8)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2022.

11651 11651
###### Article R122-10
11652 11652

                                                                                    
11653 11653
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
11654 11654

                                                                                    
11655 11655
Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
11656

                                                                                    
11657
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.
   

                    
12078 12076
###### Article R124-12
12079 12077

                                                                                    
12080 12078
Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont 
tenues
tenus
 d'accepter un chèque énergie en paiement que 
jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission
jusqu'à leur date de fin de validité
.
12081 12079

                                                                                    
12082 12080
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 
31 mai de l'année
dernier jour du deuxième mois
 suivant 
l'année civile de leur émission
leur date de fin de validité
 ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.