Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11651 | 11651 |
###### Article R122-10 |
11652 | 11652 | |
11653 | 11653 |
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. |
11654 | 11654 | |
11655 | 11655 |
Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. |
11656 | ||
11657 |
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique. |
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12078 | 12076 |
###### Article R124-12 |
12079 | 12077 | |
12080 | 12078 |
Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission jusqu'à leur date de fin de validité . |
12081 | 12079 | |
12082 | 12080 |
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année dernier jour du deuxième mois suivant l'année civile de leur émission leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés. |