Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11654,8 +11654,6 @@ Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre cha |
11654 | 11654 |
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11655 | 11655 |
Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. |
11656 | 11656 |
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11657 |
-Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique. |
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11658 |
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11659 | 11657 |
###### Article R122-11 |
11660 | 11658 |
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11661 | 11659 |
Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. |
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@@ -12077,9 +12075,9 @@ IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont appli |
12077 | 12075 |
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12078 | 12076 |
###### Article R124-12 |
12079 | 12077 |
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12080 |
-Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission. |
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12078 |
+Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité. |
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12081 | 12079 |
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12082 |
-Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés. |
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12080 |
+Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés. |
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12083 | 12081 |
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12084 | 12082 |
###### Article R124-13 |
12085 | 12083 |
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