Code de l’énergie


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Version consolidée au 29 octobre 2022 (version 1bae615)
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... ...
@@ -13872,27 +13872,61 @@ c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
13872 13872
 
13873 13873
 7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
13874 13874
 
13875
-III.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
13875
+III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
13876 13876
 
13877
-1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
13877
+1° Pour le fioul domestique :
13878
+
13879
+a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
13880
+
13881
+b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;
13882
+
13883
+2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
13884
+
13885
+a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
13886
+
13887
+b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;
13888
+
13889
+3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :
13890
+
13891
+a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;
13892
+
13893
+b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;
13878 13894
 
13879
-2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
13895
+4° Pour la chaleur et le froid :
13880 13896
 
13881
-3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;
13897
+a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
13882 13898
 
13883
-4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
13899
+b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
13884 13900
 
13885
-5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
13901
+5° Pour l'électricité :
13886 13902
 
13887
-6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
13903
+a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
13888 13904
 
13889
-7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
13905
+b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
13906
+
13907
+6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
13908
+
13909
+a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
13910
+
13911
+b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
13912
+
13913
+7° Pour le gaz naturel :
13914
+
13915
+a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
13916
+
13917
+b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
13890 13918
 
13891 13919
 ###### Article R221-4-1
13892 13920
 
13893 13921
 Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
13894 13922
 
13895
-Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale, pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 et, pour la cinquième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,412.
13923
+Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale :
13924
+
13925
+a) Pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 ;
13926
+
13927
+b) Pour l'année 2022, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année 2022, multipliée par un coefficient 0,412 ;
13928
+
13929
+c) Pour les années 2023 à 2025, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,620.
13896 13930
 
13897 13931
 L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
13898 13932
 
... ...
@@ -14154,7 +14188,7 @@ Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut dép
14154 14188
 
14155 14189
 ###### Article R221-24
14156 14190
 
14157
-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 288 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.
14191
+Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.
14158 14192
 
14159 14193
 ###### Article R221-25
14160 14194