Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 756a8f8)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2022.

14607 14607
####### Article D251-1
14608 14608

                                                                                    
14609 14609
Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
14610 14610

                                                                                    
14611 14611
1° Appartient :
14612 14612

                                                                                    
14613 14613
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
14614 14614

                                                                                    
14615 14615
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14616 14616

                                                                                    
14617 14617
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14618 14618

                                                                                    
14619 14619
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14620 14620

                                                                                    
14621 14621
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
14622 14622

                                                                                    
14623 14623
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
14624 14624

                                                                                    
14625 14625
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
14626 14626

                                                                                    
14627 14627
a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
14628 14628

                                                                                    
14629 14629
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
14630 14630

                                                                                    
14631 14631
c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14632 14632

                                                                                    
14633 14633
d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14634 14634

                                                                                    
14635 14635
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 
50
20
 grammes par kilomètre ;
14636 14636

                                                                                    
14637 14637
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
14638 14638

                                                                                    
14639 14639
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
14640 14640

                                                                                    
14641 14641
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
   

                    
14643 14643
####### Article D251-1-1
14644 14644

                                                                                    
14645 14645
Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
14646 14646

                                                                                    
14647 14647
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
14648 14648

                                                                                    
14649 14649
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
14650 14650

                                                                                    
14651 14651
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
14652 14652

                                                                                    
14653 14653
3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
14654 14654

                                                                                    
14655 14655
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
14656 14656

                                                                                    
14657 14657
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone 
inférieure ou 
égale à 
20 grammes
0 gramme
 par kilomètre.
   

                    
14777 14777
####### Article D251-7
14778 14778

                                                                                    
14779 14779
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
14780 14780

                                                                                    
14781 14781
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est 
inférieur ou égal à 20 grammes
égal à 0 gramme
 par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 
45
47
 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
14782 14782

                                                                                    
14783 14783
2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est 
inférieur ou égal à 20 grammes
égal à 0 gramme
 par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 
45
47
 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
14784 14784

                                                                                    
14785 14785
3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est 
inférieur ou égal à 20 grammes
égal à 0 gramme
 par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
14786 14786

                                                                                    
14787 14787
3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est 
inférieur ou égal à 20 grammes
égal à 0 gramme
 par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
14788 14788

                                                                                    
14789 14789
4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
14790 14790

                                                                                    
14791 14791
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
14792 14792

                                                                                    
14793 14793
b) 900 euros.
14794 14794

                                                                                    
14795 14795
5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;
14796 14796

                                                                                    
14797 14797
6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;
14798 14798

                                                                                    
14799 14799
6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;
14800 14800

                                                                                    
14801 14801
7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;
14802 14802

                                                                                    
14803 14803
8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;
14804 14804

                                                                                    
14805 14805
9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.
   

                    
16432 16432
######## Article D314-23
16433 16433

                                                                                    
16434 16434
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
16435 16435

                                                                                    
16436 16436
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
16437 16437

                                                                                    
16438 16438
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
16439 16439

                                                                                    
16440 16440
2° (Supprimé) ;
16441 16441

                                                                                    
16442 16442
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
16443 16443

                                                                                    
16444 16444
4° (Supprimé) ;
16445 16445

                                                                                    
16446 16446
5° (Abrogé) ;
16447 16447

                                                                                    
16448 16448
6° (Supprimé) ;
16449 16449

                                                                                    
16450 16450
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs
 et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté
.
   

                    
21823
###### Article R353-4-1
21824

                        
21825
La garantie d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ouverte au public repose sur :
21826

                        
21827
1° Les procédures d'accès à la recharge et les modalités de paiement afférent ;
21828

                        
21829
2° Les informations relatives à ladite infrastructure accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
   

                    
21831
###### Article R353-4-2
21832

                        
21833
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
21834

                        
21835
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
   

                    
21837
###### Article R353-4-3
21838

                        
21839
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public supervisée garantit l'accès à la recharge en itinérance et, le cas échéant, au paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande. Cette obligation peut être satisfaite aux moyens d'une connexion à une plate-forme d'interopérabilité.
21840

                        
21841
Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA, de cinq points de recharge au plus et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge, n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer, par tout moyen adéquat, de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées par l'article R. 353-4-4.
21842

                        
21843
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
   

                    
21845
###### Article R353-4-4
21846

                        
21847
Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
21848

                        
21849
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
21850

                        
21851
Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
21852

                        
21853
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.
   

                    
21855
###### Article R353-4-5
21856

                        
21857
Dès lors que les données concernant la disponibilité des points de charge sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public mentionnée à l'article R. 353-4-3, elles sont mises à la disposition de tous les utilisateurs.
21858

                        
21859
Dès lors qu'un incident affecte l'utilisation de tout ou partie d'une infrastructure de recharge mentionnée au précédant alinéa pour une durée supérieure à deux heures, une information sur l'indisponibilité qui en résulte est mise à la disposition de tous les utilisateurs.
21860

                        
21861
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
21862

                        
21863
Ces obligations sont présumées satisfaites si ces données sont transmises à une plateforme d'interopérabilité tant que le site mentionné au troisième alinéa n'est pas en mesure de les intégrer.
21864

                        
21865
Le défaut de communication des données dynamiques d'exploitation des infrastructures de recharge ouvertes au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
   

                    
21867
###### Article R353-4-6
21868

                        
21869
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux infrastructures de recharge ouvertes au public installées après le 14 janvier 2017.
   

                    
21871
###### Article R353-4-7
21872

                        
21873
I.-Les amendes administratives prévues par la présente section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.
21874

                        
21875
II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application de la présente section sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité, dans un délai de trois mois.
21876

                        
21877
Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
21878

                        
21879
Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
21880

                        
21881
Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.
   

                    
22001
###### Article R353-13-1
22002

                        
22003
La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. Elle précise, d'une part, les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d'autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l'opérateur et ces utilisateurs. L'installation de l'infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.
   

                    
22005
###### Article R353-13-2
22006

                        
22007
Cette convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :
22008

                        
22009
1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, ces éléments étant définis à l'issue d'un diagnostic technique préalable. La convention précise si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires préalablement à l'installation de l'infrastructure collective de recharge et comporte une mention expresse rappelant au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant ;
22010

                        
22011
2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la signature de la convention ;
22012

                        
22013
3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;
22014

                        
22015
4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations, la périodicité des entretiens et des contrôles ;
22016

                        
22017
5° Les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations, les plans ou schémas électriques et de façon annuelle, leurs éventuelles modifications, les attestations d'assurance, les comptes rendus de contrôle ;
22018

                        
22019
6° Les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective de recharge ;
22020

                        
22021
7° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur ;
22022

                        
22023
8° La propriété des installations à l'issue de la convention et le montant des indemnités en cas de résiliation ;
22024

                        
22025
9° La gratuité pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des prestations d'installation et d'évolution, tant technique que de puissance, de l'infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention ;
22026

                        
22027
10° Le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, la puissance maximale totale de l'infrastructure ainsi que les modalités techniques et tarifaires de création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure ;
22028

                        
22029
11° Les éventuelles conditions de modification de la convention en cas de demande de raccordement individuel faisant dépasser le nombre ou la puissance maximale que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, tels que précisés au 10° du présent article.
   

                    
22031
###### Article R353-13-3
22032

                        
22033
Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :
22034

                        
22035
1° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
22036

                        
22037
L'opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble afin de déterminer si les infrastructures d'accueil sont suffisantes pour permettre d'effectuer l'installation de l'infrastructure collective de recharge, ainsi qu'un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire.
22038

                        
22039
L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;
22040

                        
22041
2° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement de l'infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L'opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art ;
22042

                        
22043
3° Dans le cas où l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l'ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l'utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d'entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation ;
22044

                        
22045
4° Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d'autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l'immeuble collectif.