Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 756a8f8)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2022.

... ...
@@ -14632,7 +14632,7 @@ c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru
14632 14632
 
14633 14633
 d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14634 14634
 
14635
-5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
14635
+5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
14636 14636
 
14637 14637
 6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
14638 14638
 
... ...
@@ -14654,7 +14654,7 @@ Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne ph
14654 14654
 
14655 14655
 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
14656 14656
 
14657
-5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
14657
+5° Emet une quantité de dioxyde de carbone égale à 0 gramme par kilomètre.
14658 14658
 
14659 14659
 ####### Article D251-1-2
14660 14660
 
... ...
@@ -14778,13 +14778,13 @@ Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéfic
14778 14778
 
14779 14779
 Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
14780 14780
 
14781
-1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
14781
+1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
14782 14782
 
14783
-2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
14783
+2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
14784 14784
 
14785
-3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
14785
+3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
14786 14786
 
14787
-3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
14787
+3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
14788 14788
 
14789 14789
 4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
14790 14790
 
... ...
@@ -16447,7 +16447,7 @@ Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus
16447 16447
 
16448 16448
 6° (Supprimé) ;
16449 16449
 
16450
-7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs.
16450
+7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.
16451 16451
 
16452 16452
 ######## Article D314-23-1
16453 16453
 
... ...
@@ -21820,6 +21820,66 @@ En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'a
21820 21820
 
21821 21821
 ##### Section 2 : Itinérance de la recharge
21822 21822
 
21823
+###### Article R353-4-1
21824
+
21825
+La garantie d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ouverte au public repose sur :
21826
+
21827
+1° Les procédures d'accès à la recharge et les modalités de paiement afférent ;
21828
+
21829
+2° Les informations relatives à ladite infrastructure accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
21830
+
21831
+###### Article R353-4-2
21832
+
21833
+L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
21834
+
21835
+Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
21836
+
21837
+###### Article R353-4-3
21838
+
21839
+L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public supervisée garantit l'accès à la recharge en itinérance et, le cas échéant, au paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande. Cette obligation peut être satisfaite aux moyens d'une connexion à une plate-forme d'interopérabilité.
21840
+
21841
+Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA, de cinq points de recharge au plus et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge, n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer, par tout moyen adéquat, de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées par l'article R. 353-4-4.
21842
+
21843
+Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
21844
+
21845
+###### Article R353-4-4
21846
+
21847
+Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
21848
+
21849
+Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
21850
+
21851
+Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
21852
+
21853
+Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.
21854
+
21855
+###### Article R353-4-5
21856
+
21857
+Dès lors que les données concernant la disponibilité des points de charge sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public mentionnée à l'article R. 353-4-3, elles sont mises à la disposition de tous les utilisateurs.
21858
+
21859
+Dès lors qu'un incident affecte l'utilisation de tout ou partie d'une infrastructure de recharge mentionnée au précédant alinéa pour une durée supérieure à deux heures, une information sur l'indisponibilité qui en résulte est mise à la disposition de tous les utilisateurs.
21860
+
21861
+Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
21862
+
21863
+Ces obligations sont présumées satisfaites si ces données sont transmises à une plateforme d'interopérabilité tant que le site mentionné au troisième alinéa n'est pas en mesure de les intégrer.
21864
+
21865
+Le défaut de communication des données dynamiques d'exploitation des infrastructures de recharge ouvertes au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
21866
+
21867
+###### Article R353-4-6
21868
+
21869
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux infrastructures de recharge ouvertes au public installées après le 14 janvier 2017.
21870
+
21871
+###### Article R353-4-7
21872
+
21873
+I.-Les amendes administratives prévues par la présente section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.
21874
+
21875
+II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application de la présente section sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité, dans un délai de trois mois.
21876
+
21877
+Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
21878
+
21879
+Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
21880
+
21881
+Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.
21882
+
21823 21883
 ##### Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
21824 21884
 
21825 21885
 ###### Article R353-5-1
... ...
@@ -21932,6 +21992,58 @@ Si l'opérateur d'une station de recharge mentionnée au deuxième alinéa de l'
21932 21992
 
21933 21993
 La diffusion au public d'informations issues des informations mentionnées à l'article D. 353-6 s'effectue dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 312-1-2.
21934 21994
 
21995
+##### Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
21996
+
21997
+##### Section 5 :  Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
21998
+
21999
+##### Section 6 :  Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
22000
+
22001
+###### Article R353-13-1
22002
+
22003
+La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. Elle précise, d'une part, les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d'autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l'opérateur et ces utilisateurs. L'installation de l'infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.
22004
+
22005
+###### Article R353-13-2
22006
+
22007
+Cette convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :
22008
+
22009
+1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, ces éléments étant définis à l'issue d'un diagnostic technique préalable. La convention précise si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires préalablement à l'installation de l'infrastructure collective de recharge et comporte une mention expresse rappelant au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant ;
22010
+
22011
+2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la signature de la convention ;
22012
+
22013
+3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;
22014
+
22015
+4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations, la périodicité des entretiens et des contrôles ;
22016
+
22017
+5° Les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations, les plans ou schémas électriques et de façon annuelle, leurs éventuelles modifications, les attestations d'assurance, les comptes rendus de contrôle ;
22018
+
22019
+6° Les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective de recharge ;
22020
+
22021
+7° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur ;
22022
+
22023
+8° La propriété des installations à l'issue de la convention et le montant des indemnités en cas de résiliation ;
22024
+
22025
+9° La gratuité pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des prestations d'installation et d'évolution, tant technique que de puissance, de l'infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention ;
22026
+
22027
+10° Le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, la puissance maximale totale de l'infrastructure ainsi que les modalités techniques et tarifaires de création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure ;
22028
+
22029
+11° Les éventuelles conditions de modification de la convention en cas de demande de raccordement individuel faisant dépasser le nombre ou la puissance maximale que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, tels que précisés au 10° du présent article.
22030
+
22031
+###### Article R353-13-3
22032
+
22033
+Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :
22034
+
22035
+1° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
22036
+
22037
+L'opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble afin de déterminer si les infrastructures d'accueil sont suffisantes pour permettre d'effectuer l'installation de l'infrastructure collective de recharge, ainsi qu'un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire.
22038
+
22039
+L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;
22040
+
22041
+2° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement de l'infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L'opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art ;
22042
+
22043
+3° Dans le cas où l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l'ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l'utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d'entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation ;
22044
+
22045
+4° Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d'autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l'immeuble collectif.
22046
+
21935 22047
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
21936 22048
 
21937 22049
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer