Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14585 | 14585 |
####### Article D251-1 |
14586 | 14586 | |
14587 | 14587 |
Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : |
14588 | 14588 | |
14589 | 14589 |
1° Appartient : |
14590 | 14590 | |
14591 | 14591 |
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; |
14592 | 14592 | |
14593 | 14593 |
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
14594 | 14594 | |
14595 | 14595 |
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
14596 | 14596 | |
14597 | 14597 |
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ; |
14598 | 14598 | |
14599 | 14599 |
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; |
14600 | 14600 | |
14601 | 14601 |
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; |
14602 | 14602 | |
14603 | 14603 |
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : |
14604 | 14604 | |
14605 | 14605 |
a) Dans les six mois l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; |
14606 | 14606 | |
14607 | 14607 |
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; |
14608 | 14608 | |
14609 | 14609 |
c) Dans les six mois l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° , autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ; |
14610 | ||
14609 | 14611 |
d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ; |
14610 | 14612 | |
14611 | 14613 |
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ; |
14612 | 14614 | |
14613 | 14615 |
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ; |
14614 | 14616 | |
14615 | 14617 |
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; |
14616 | 14618 | |
14617 | 14619 |
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie. |
14635 | 14637 |
####### Article D251-2 |
14636 | 14638 | |
14637 | 14639 |
Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
14638 | 14640 | |
14641 |
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports. |
|
14642 | ||
14639 | 14643 |
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. |
14641 | 14645 |
####### Article D251-3 |
14642 | 14646 | |
14643 | 14647 |
I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : |
14644 | 14648 | |
14645 | 14649 |
1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ; |
14646 | 14650 | |
14647 | 14651 |
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ; |
14648 | 14652 | |
14649 | 14653 |
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : |
14650 | 14654 | |
14651 | 14655 |
a) Dans les six mois l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; |
14652 | 14656 | |
14653 | 14657 |
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; |
14654 | 14658 | |
14655 | 14659 |
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; |
14656 | 14660 | |
14657 | 14661 |
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : |
14658 | 14662 | |
14659 | 14663 |
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; |
14660 | 14664 | |
14661 | 14665 |
2° A fait l'objet d'une première immatriculation : |
14662 | 14666 | |
14663 | 14667 |
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; |
14664 | 14668 | |
14665 | 14669 |
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; |
14666 | 14670 | |
14667 | 14671 |
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; |
14668 | 14672 | |
14669 | 14673 |
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; |
14670 | 14674 | |
14671 | 14675 |
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; |
14672 | 14676 | |
14673 | 14677 |
6° N'est pas gagé ; |
14674 | 14678 | |
14675 | 14679 |
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; |
14676 | 14680 | |
14677 | 14681 |
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. |
14679 | 14683 |
####### Article D251-3-1 |
14680 | 14684 | |
14681 | 14685 |
Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : |
14682 | 14686 | |
14683 | 14687 |
1° Appartient : |
14688 | ||
14683 | 14689 |
a) Soit à la catégorie des voitures particulières , ou des camionnettes ou au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
14690 | ||
14683 | 14691 |
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
14692 | ||
14693 |
c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
|
14694 | ||
14683 | 14695 |
d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1 ; |
14684 | 14696 | |
14685 | 14697 |
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; |
14686 | 14698 | |
14687 | 14699 |
3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ; |
14688 | 14700 | |
14689 | 14701 |
4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans les six mois : |
14702 | ||
14689 | 14703 |
a) Dans l'année suivant son acquisition sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; |
14704 | ||
14705 |
b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; |
|
14706 | ||
14707 |
c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ; |
|
14708 | ||
14689 | 14709 |
d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1° . |
14800 | 14820 |
####### Article D251-8-2 |
14801 | 14821 | |
14802 | 14822 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
14803 | 14823 | |
14804 | 14824 |
1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ; |
14805 | 14825 | |
14806 | 14826 |
2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ; |
14827 | ||
14828 |
3° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
|
14829 | ||
14830 |
4° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques. |
|
26764 | 26788 |
###### Article R712-1 |
26765 | 26789 | |
26766 | 26790 |
I.- Pour l'application des dispositions des articles de l'article L. 712-1 à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid : |
26767 | ||
26768 | 26790 |
1° Sont , sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2 ; |
26769 | ||
26770 |
2° Sont |
|
26790 |
. |
|
26791 | ||
26770 | 26792 |
Pour l'application du même article, sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale , à l'exclusion de la . La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue d'une énergie fossile de l'une des sources d'énergie précitées . |
26771 | 26793 | |
26772 | 26794 |
Le seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées , d'une part, et, dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie , d'autre part. La . |
26795 | ||
26772 | 26796 |
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de froid et la période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil est définie par un . |
26797 | ||
26772 | 26798 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d'énergie renouvelable ou de récupération à retenir pour l'appréciation du seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L . 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid. |
26774 | 26800 |
###### Article R712-2 |
26775 | 26801 | |
26776 |
La demande de classement ou de modification du classement d'un réseau |
|
26802 |
I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment : |
|
26803 | ||
26804 |
1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ; |
|
26805 | ||
26806 |
2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ; |
|
26807 | ||
26808 |
3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ; |
|
26809 | ||
26810 |
4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ; |
|
26811 | ||
26812 |
5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ; |
|
26813 | ||
26814 |
6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ; |
|
26815 | ||
26816 |
7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour. |
|
26817 | ||
26776 | 26818 |
II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un réseau à créer par le maître d'ouvrage, ou par leur mandataire. au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée. |
26778 | 26820 |
###### Article R712-3 |
26779 | 26821 | |
26780 |
Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d'un réseau existant comporte : |
|
26781 | ||
26782 |
1° Le mode de gestion du réseau ; |
|
26783 | ||
26784 |
2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ; |
|
26785 | ||
26786 |
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ; |
|
26787 | ||
26788 |
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ; |
|
26789 | ||
26790 | 26822 |
5° Les quantités Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ; |
26791 | ||
26792 |
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ; |
|
26793 | ||
26794 |
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ; |
|
26795 | ||
26796 |
8° Le nombre d'usagers raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ; |
|
26797 | ||
26798 |
9° La durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la durée d'amortissement des installations du réseau ; |
|
26799 | ||
26800 | 26822 |
10° Le et de froid et classés en application du premier alinéa de l'article L. 712-1, selon les modalités prévues à l'article R. 712-2, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent délibère, après avis de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, pour définir, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau, le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ; |
26801 | ||
26802 | 26822 |
11° Un prévus par l'article L. 712-2 au vu des éléments mentionnés à l'article R. 712-2 et en tenant compte du plan de situation, un du schéma du réseau de distribution , un du réseau, du plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ; |
26803 | ||
26804 | 26822 |
12° Une notice explicative justifiant et de la justification de la compatibilité de ces du ou des périmètres de développement prioritaire envisagés avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ; |
26805 | ||
26806 |
13° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ; |
|
26807 | ||
26808 |
14° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au |
|
26822 |
. |
|
26823 | ||
26808 | 26824 |
A défaut, le périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, en l'absence de périmètre de concession, le territoire de la ou des communes desservies par le réseau à la suite du constitue le ou les périmètres de développement prioritaire. Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le 1er juillet de l'année suivant le classement , et les principales du réseau dans les conditions prévues à l'article R. 712-2, sous réserve de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ; |
26809 | ||
26810 |
15° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ; |
|
26812 |
16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
26824 |
compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur. |
|
26812 | 26824 |
16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur. |
26814 | 26826 |
###### Article R712-4 |
26815 | 26827 | |
26816 | 26828 |
Le dossier de demande de Pour les autres réseaux, le classement d'un et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer comprend une étude de faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 14° de , du maître d'ouvrage. |
26829 | ||
26816 | 26830 |
Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712- 3 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques et économiques du réseau. 5, est présenté à l'appui de cette demande. |
26831 | ||
26832 |
Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans. |
|
26818 | 26834 |
###### Article R712-5 |
26819 | 26835 | |
26820 | 26836 |
Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à dossier prévu par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. |
26821 | ||
26822 |
La décision de classement précise : |
|
26823 | ||
26824 |
1 |
|
26836 |
R. 712-4 comprend : |
|
26837 | ||
26838 |
1° Le mode de gestion du réseau ; |
|
26839 | ||
26824 | 26840 |
2 ° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau a été est confiée ; |
26826 |
2° La durée du |
|
26842 |
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ; |
|
26826 | 26842 |
2° La durée du 3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ; |
26843 | ||
26844 |
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ; |
|
26845 | ||
26846 |
5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ; |
|
26847 | ||
26848 |
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ; |
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26849 | ||
26850 |
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ; |
|
26851 | ||
26828 |
3° La définition d'un ou de |
|
26852 |
et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ; |
|
26827 | ||
26828 | 26852 |
3° La définition d'un ou de et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ; |
26853 | ||
26854 |
9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ; |
|
26855 | ||
26828 | 26856 |
10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ; |
26829 | 26857 | |
26830 | 26858 |
4° Pour chaque périmètre 11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire , les avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ; |
26859 | ||
26860 |
12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ; |
|
26832 |
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné. |
|
26862 |
, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ; |
|
26830 | 26862 |
13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions économiques de leur évolution : droits et frais de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l'obligation de raccordement peut être accordée. |
26831 | ||
26832 | 26862 |
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné. , prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ; |
26863 | ||
26864 |
14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; |
|
26865 | ||
26866 |
15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
26836 | 26882 |
###### Article R712-7 |
26837 | 26883 | |
26838 | 26884 |
A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaire. prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme. |
26885 | ||
26886 |
Le préfet est destinataire de ces informations. |
|
26840 | 26888 |
###### Article R712-8 |
26841 | 26889 | |
26842 |
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 : |
|
26843 | ||
26844 |
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie aux articles R. 172-1 à R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
26845 | ||
26846 |
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants : |
|
26847 | ||
26848 |
a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 173-1 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
26849 | ||
26850 | 26890 |
b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ; |
26851 | ||
26852 | 26890 |
c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production installé un réseau classé de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts. , la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau. |
26854 | 26868 |
###### Article R712-6 |
26855 | 26869 | |
26856 |
La décision de classement est portée à la connaissance des |
|
26870 |
Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent : |
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26871 | ||
26872 |
1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau ; |
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26873 | ||
26874 |
2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. |
|
26875 | ||
26856 | 26876 |
La commune ou le groupement de collectivités compétentes en matière d'urbanisme du territoire concerné, en vue du report du ou des territoriales compétent se prononce à nouveau sur le ou les périmètres de développement prioritaire dans les documents d'urbanisme. lors de l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales. |
26877 | ||
26878 |
Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné. |
|
26858 | 26892 |
###### Article R712-9 |
26859 | 26893 | |
26860 | 26894 |
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à Pour l'application de l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une prévue à l'article L. 712-3 : |
26895 | ||
26860 | 26896 |
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande justifiée, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé le ou les périmètres de développement prioritaire. |
26861 | ||
26862 |
Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que si : |
|
26863 | ||
26864 | 26896 |
1° L'installation est alimentée, pour satisfaire ses de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux , de climatisation ou de production d'eau chaude , à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire, par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables disponibles localement mais insusceptibles d'être exploitées par le réseau ; |
26865 | ||
26866 |
2° L'installation présente un besoin |
|
26896 |
excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ; |
|
26897 | ||
26898 |
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants : |
|
26899 | ||
26900 |
a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ; |
|
26901 | ||
26866 | 26902 |
b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid dont les caractéristiques techniques sont incompatibles avec celles offertes par le réseau ; |
26867 | ||
26868 |
3° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant met en place une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ; |
|
26870 |
4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés |
|
26902 |
d'une puissance supérieure à 30 kilowatts. |
|
26870 | 26902 |
4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés d'une puissance supérieure à 30 kilowatts. |
26903 | ||
26872 |
La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. |
|
26904 |
délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité. |
|
26871 | ||
26872 | 26904 |
La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité. |
26876 | 26906 |
###### Article R712-10 |
26877 | 26907 | |
26878 | 26908 |
Lorsque le La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même territoriales compétent. |
26909 | ||
26910 |
Les dérogations sont accordées dans les cas suivants : |
|
26911 | ||
26912 |
1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ; |
|
26913 | ||
26878 | 26914 |
2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant de présenter ses observations. |
26879 | ||
26880 |
La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à |
|
26914 |
du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ; |
|
26915 | ||
26880 | 26916 |
3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712- 5. 1 ; |
26881 | 26917 | |
26882 | 26918 |
L'abrogation 4° Le demandeur justifie de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants. disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement. |
26886 |
###### Article L712-11 |
|
26887 | ||
26888 |
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
26889 | ||
26890 |
Ce rapport comprend : |
|
26891 | ||
26892 |
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ; |
|
26893 | ||
26894 |
2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ; |
|
26895 | ||
26896 |
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ; |
|
26897 | ||
26898 |
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau. |
|
26922 |
###### Article R712-11 |
|
26923 | ||
26924 |
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
26925 | ||
26926 |
Ce rapport comprend : |
|
26927 | ||
26928 |
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ; |
|
26929 | ||
26930 |
2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ; |
|
26931 | ||
26932 |
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ; |
|
26933 | ||
26934 |
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ; |
|
26935 | ||
26936 |
5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. |
|
26937 | ||
26938 |
Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière. |
|
26902 | 26942 |
###### Article R712-12 |
26903 | 26943 | |
26904 | 26944 |
Un Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4. constate la caducité du classement. |
26945 | ||
26946 |
Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants. |
|
26948 |
###### Article R712-13 |
|
26949 | ||
26950 |
Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations. |
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26951 | ||
26952 |
La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6. |
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26953 | ||
26954 |
L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants. |
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26958 |
###### Article R712-14 |
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26959 | ||
26960 |
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4. |