Code de l’énergie


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Version consolidée au 28 avril 2022 (version 4a3c314)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2022.

14585 14585
####### Article D251-1
14586 14586

                                                                                    
14587 14587
Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
14588 14588

                                                                                    
14589 14589
1° Appartient :
14590 14590

                                                                                    
14591 14591
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
14592 14592

                                                                                    
14593 14593
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14594 14594

                                                                                    
14595 14595
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14596 14596

                                                                                    
14597 14597
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route 
ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique 
;
14598 14598

                                                                                    
14599 14599
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
14600 14600

                                                                                    
14601 14601
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
14602 14602

                                                                                    
14603 14603
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
14604 14604

                                                                                    
14605 14605
a) Dans 
les six mois
l'année
 suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
14606 14606

                                                                                    
14607 14607
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
14608 14608

                                                                                    
14609 14609
c) Dans 
les six mois
l'année
 suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°
, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14610

                                                                                    
14609 14611
d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique
 ;
14610 14612

                                                                                    
14611 14613
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
14612 14614

                                                                                    
14613 14615
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
14614 14616

                                                                                    
14615 14617
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
14616 14618

                                                                                    
14617 14619
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
   

                    
14635 14637
####### Article D251-2
14636 14638

                                                                                    
14637 14639
Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
14638 14640

                                                                                    
14641
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
14642

                                                                                    
14639 14643
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
   

                    
14641 14645
####### Article D251-3
14642 14646

                                                                                    
14643 14647
I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
14644 14648

                                                                                    
14645 14649
1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
14646 14650

                                                                                    
14647 14651
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
14648 14652

                                                                                    
14649 14653
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
14650 14654

                                                                                    
14651 14655
a) Dans 
les six mois
l'année
 suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
14652 14656

                                                                                    
14653 14657
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
14654 14658

                                                                                    
14655 14659
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
14656 14660

                                                                                    
14657 14661
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
14658 14662

                                                                                    
14659 14663
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
14660 14664

                                                                                    
14661 14665
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
14662 14666

                                                                                    
14663 14667
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
14664 14668

                                                                                    
14665 14669
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
14666 14670

                                                                                    
14667 14671
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
14668 14672

                                                                                    
14669 14673
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
14670 14674

                                                                                    
14671 14675
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
14672 14676

                                                                                    
14673 14677
6° N'est pas gagé ;
14674 14678

                                                                                    
14675 14679
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
14676 14680

                                                                                    
14677 14681
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
   

                    
14679 14683
####### Article D251-3-1
14680 14684

                                                                                    
14681 14685
Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
14682 14686

                                                                                    
14683 14687
1° Appartient 
:
14688

                                                                                    
14683 14689
a) Soit 
à la catégorie des voitures particulières
,
 ou
 des camionnettes 
ou
au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14690

                                                                                    
14683 14691
b) Soit à la catégorie
 des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
 ;
14692

                                                                                    
14693
c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14694

                                                                                    
14683 14695
d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1
 ;
14684 14696

                                                                                    
14685 14697
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
14686 14698

                                                                                    
14687 14699
3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;
14688 14700

                                                                                    
14689 14701
4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire 
dans les six mois
:
14702

                                                                                    
14689 14703
a) Dans l'année
 suivant 
son acquisition
sa transformation
 ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres
 dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
14704

                                                                                    
14705
b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
14706

                                                                                    
14707
c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ;
14708

                                                                                    
14689 14709
d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°
.
   

                    
14800 14820
####### Article D251-8-2
14801 14821

                                                                                    
14802 14822
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
14803 14823

                                                                                    
14804 14824
1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;
14805 14825

                                                                                    
14806 14826
2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
 ;
14827

                                                                                    
14828
3° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14829

                                                                                    
14830
4° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques.
   

                    
26764 26788
###### Article R712-1
26765 26789

                                                                                    
26766 26790
I.-
Pour l'application 
des dispositions des articles
de l'article
 L. 712-1
 à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :
26767

                                                                                    
26768 26790
1° Sont
, sont
 considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2
 ;
26769

                                                                                    
26770
2° Sont
26790
.
26791

                                                                                    
26770 26792
Pour l'application du même article, sont
 considérées comme énergies de récupération
 :
 la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale
, à l'exclusion de la
. La
 chaleur produite par une installation de cogénération 
est considérée comme une énergie de récupération uniquement 
pour la part issue 
d'une énergie fossile
de l'une des sources d'énergie précitées
.
26771 26793

                                                                                    
26772 26794
Le seuil
 de plus
 de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées
, d'une part, et,
 dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie
, d'autre part. La
.
26795

                                                                                    
26772 26796
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de froid et la
 période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil
 est définie par un
.
26797

                                                                                    
26772 26798
II.-Un
 arrêté du ministre chargé de l'énergie
 constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d'énergie renouvelable ou de récupération à retenir pour l'appréciation du seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L
.
 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid.
   

                    
26774 26800
###### Article R712-2
26775 26801

                                                                                    
26776
La demande de classement ou de modification du classement d'un réseau
26802
I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :
26803

                                                                                    
26804
1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
26805

                                                                                    
26806
2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
26807

                                                                                    
26808
3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
26809

                                                                                    
26810
4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
26811

                                                                                    
26812
5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
26813

                                                                                    
26814
6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
26815

                                                                                    
26816
7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour.
26817

                                                                                    
26776 26818
II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation d'un réseau public
 de chaleur ou de froid 
est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un réseau à créer par le maître d'ouvrage, ou par leur mandataire.
au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée.
   

                    
26778 26820
###### Article R712-3
26779 26821

                                                                                    
26780
Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d'un réseau existant comporte :
26781

                                                                                    
26782
1° Le mode de gestion du réseau ;
26783

                                                                                    
26784
2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;
26785

                                                                                    
26786
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;
26787

                                                                                    
26788
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;
26789

                                                                                    
26790 26822
5° Les quantités
Pour les réseaux affectés au service public de distribution
 de chaleur 
ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;
26791

                                                                                    
26792
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
26793

                                                                                    
26794
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
26795

                                                                                    
26796
8° Le nombre d'usagers raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
26797

                                                                                    
26798
9° La durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la durée d'amortissement des installations du réseau ;
26799

                                                                                    
26800 26822
10° Le
et de froid et classés en application du premier alinéa de l'article L. 712-1, selon les modalités prévues à l'article R. 712-2, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent délibère, après avis de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, pour définir, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau, le
 ou les périmètres de développement prioritaire 
envisagés ;
26801

                                                                                    
26802 26822
11° Un
prévus par l'article L. 712-2 au vu des éléments mentionnés à l'article R. 712-2 et en tenant compte du
 plan de situation, 
un
du
 schéma du réseau de distribution
, un
 du réseau, du
 plan faisant apparaître la zone de desserte 
du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
26803

                                                                                    
26804 26822
12° Une notice explicative justifiant
et de la justification de
 la compatibilité 
de ces
du ou des
 périmètres 
de développement prioritaire
envisagés
 avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur
 ;
26805

                                                                                    
26806
13° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
26807

                                                                                    
26808
14° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au
26822
.
26823

                                                                                    
26808 26824
A défaut, le périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, en l'absence de périmètre de concession, le territoire de la ou des communes desservies par le
 réseau 
à la suite du
constitue le ou les périmètres de développement prioritaire. Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le 1er juillet de l'année suivant le
 classement
, et les principales
 du réseau dans les
 conditions 
prévues à l'article R. 712-2, sous réserve 
de leur 
évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
26809

                                                                                    
26810
15° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ;
26812
16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
26824
compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur.
26812 26824
16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur.
   

                    
26814 26826
###### Article R712-4
26815 26827

                                                                                    
26816 26828
Le dossier de demande de
Pour les autres réseaux, le
 classement 
d'un
et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un
 réseau à créer
 comprend une étude de faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 14° de
, du maître d'ouvrage.
26829

                                                                                    
26816 26830
Un dossier, dont le contenu est défini à
 l'article R. 712-
3 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques et économiques du réseau.
5, est présenté à l'appui de cette demande.
26831

                                                                                    
26832
Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
   

                    
26818 26834
###### Article R712-5
26819 26835

                                                                                    
26820 26836
Le 
classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à
dossier prévu par
 l'article 
L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
26821

                                                                                    
26822
La décision de classement précise :
26823

                                                                                    
26824
1
26836
R. 712-4 comprend :
26837

                                                                                    
26838
1° Le mode de gestion du réseau ;
26839

                                                                                    
26824 26840
2
° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau 
a été
est
 confiée ;
26826
2° La durée du
26842
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;
26826 26842
2° La durée du
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;
26843

                                                                                    
26844
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;
26845

                                                                                    
26846
5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;
26847

                                                                                    
26848
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
26849

                                                                                    
26850
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
26851

                                                                                    
26828
3° La définition d'un ou de
26852
et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
26827

                                                                                    
26828 26852
3° La définition d'un ou de
et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
26853

                                                                                    
26854
9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;
26855

                                                                                    
26828 26856
10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou
 plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
26829 26857

                                                                                    
26830 26858
4° Pour chaque périmètre
11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres
 de développement prioritaire
, les
 avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;
26859

                                                                                    
26860
12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
26832
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
26862
, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
26830 26862
13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales
 conditions 
économiques
de leur évolution : droits et frais
 de raccordement
 et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l'obligation de raccordement peut être accordée.
26831

                                                                                    
26832 26862
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
26863

                                                                                    
26864
14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
26865

                                                                                    
26866
15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
26836 26882
###### Article R712-7
26837 26883

                                                                                    
26838 26884
A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les
Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux
 périmètres de développement 
prioritaire.
prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
26885

                                                                                    
26886
Le préfet est destinataire de ces informations.
   

                    
26840 26888
###### Article R712-8
26841 26889

                                                                                    
26842
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
26843

                                                                                    
26844
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie aux articles R. 172-1 à R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation ;
26845

                                                                                    
26846
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
26847

                                                                                    
26848
a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 173-1 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ;
26849

                                                                                    
26850 26890
b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans
Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur
 lequel est 
remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
26851

                                                                                    
26852 26890
c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production
installé un réseau classé
 de chaleur ou de froid
 d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.
   

                    
26854 26868
###### Article R712-6
26855 26869

                                                                                    
26856
La décision de classement est portée à la connaissance des
26870
Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent :
26871

                                                                                    
26872
1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau ;
26873

                                                                                    
26874
2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.
26875

                                                                                    
26856 26876
La commune ou le groupement de
 collectivités 
compétentes en matière d'urbanisme du territoire concerné, en vue du report du ou des
territoriales compétent se prononce à nouveau sur le ou les
 périmètres de développement prioritaire 
dans les documents d'urbanisme.
lors de l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.
26877

                                                                                    
26878
Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
   

                    
26858 26892
###### Article R712-9
26859 26893

                                                                                    
26860 26894
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à
Pour l'application de
 l'obligation de raccordement 
à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une
prévue à l'article L. 712-3 :
26895

                                                                                    
26860 26896
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la
 demande 
justifiée, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé le ou les périmètres de développement prioritaire.
26861

                                                                                    
26862
Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que si :
26863

                                                                                    
26864 26896
1° L'installation est alimentée, pour satisfaire ses
de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les
 besoins de chauffage
 de locaux
, de climatisation ou de production d'eau chaude
, à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire, par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables disponibles localement mais insusceptibles d'être exploitées par le réseau ;
26865

                                                                                    
26866
2° L'installation présente un besoin
26896
 excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;
26897

                                                                                    
26898
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
26899

                                                                                    
26900
a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
26901

                                                                                    
26866 26902
b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production
 de chaleur ou de froid 
dont les caractéristiques techniques sont incompatibles avec celles offertes par le réseau ;
26867

                                                                                    
26868
3° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant met en place une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
26870
4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés
26902
d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
26870 26902
4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés
d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
26903

                                                                                    
26872
La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
26904
délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.
26871

                                                                                    
26872 26904
La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.
   

                    
26876 26906
###### Article R712-10
26877 26907

                                                                                    
26878 26908
Lorsque le
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un
 réseau
 classé
 de chaleur ou de froid 
n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité
fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune
 ou le groupement de collectivités 
concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même
territoriales compétent.
26909

                                                                                    
26910
Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :
26911

                                                                                    
26912
1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;
26913

                                                                                    
26878 26914
2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si
 l'exploitant 
de présenter ses observations.
26879

                                                                                    
26880
La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à
26914
du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
26915

                                                                                    
26880 26916
3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de
 l'article R. 712-
5.
1 ;
26881 26917

                                                                                    
26882 26918
L'abrogation
4° Le demandeur justifie
 de la 
décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.
disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.
   

                    
26886
###### Article L712-11
26887

                        
26888
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
26889

                        
26890
Ce rapport comprend :
26891

                        
26892
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
26893

                        
26894
2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;
26895

                        
26896
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;
26897

                        
26898
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.
   

                    
26922
###### Article R712-11
26923

                        
26924
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
26925

                        
26926
Ce rapport comprend :
26927

                        
26928
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
26929

                        
26930
2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;
26931

                        
26932
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;
26933

                        
26934
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;
26935

                        
26936
5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.
26937

                        
26938
Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.
   

                    
26902 26942
###### Article R712-12
26903 26943

                                                                                    
26904 26944
Un
Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un
 arrêté du ministre chargé de l'énergie 
détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4.
constate la caducité du classement.
26945

                                                                                    
26946
Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.
   

                    
26948
###### Article R712-13
26949

                        
26950
Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.
26951

                        
26952
La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.
26953

                        
26954
L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.
   

                    
26958
###### Article R712-14
26959

                        
26960
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4.