Code de l’énergie


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Version consolidée au 28 avril 2022 (version 4a3c314)
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... ...
@@ -14594,7 +14594,7 @@ b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quad
14594 14594
 
14595 14595
 c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14596 14596
 
14597
-d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14597
+d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14598 14598
 
14599 14599
 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
14600 14600
 
... ...
@@ -14602,11 +14602,13 @@ d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la rou
14602 14602
 
14603 14603
 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
14604 14604
 
14605
-a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
14605
+a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
14606 14606
 
14607 14607
 b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
14608 14608
 
14609
-c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ;
14609
+c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14610
+
14611
+d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14610 14612
 
14611 14613
 5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
14612 14614
 
... ...
@@ -14636,6 +14638,8 @@ Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne ph
14636 14638
 
14637 14639
 Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
14638 14640
 
14641
+Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
14642
+
14639 14643
 Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
14640 14644
 
14641 14645
 ####### Article D251-3
... ...
@@ -14648,7 +14652,7 @@ I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physiq
14648 14652
 
14649 14653
 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
14650 14654
 
14651
-a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
14655
+a) Dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
14652 14656
 
14653 14657
 b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
14654 14658
 
... ...
@@ -14680,13 +14684,29 @@ b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
14680 14684
 
14681 14685
 Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
14682 14686
 
14683
-1° Appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14687
+1° Appartient :
14688
+
14689
+a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14690
+
14691
+b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14692
+
14693
+c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14694
+
14695
+d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1 ;
14684 14696
 
14685 14697
 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
14686 14698
 
14687 14699
 3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;
14688 14700
 
14689
-4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
14701
+4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire :
14702
+
14703
+a) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
14704
+
14705
+b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
14706
+
14707
+c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ;
14708
+
14709
+d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°.
14690 14710
 
14691 14711
 ####### Article D251-4
14692 14712
 
... ...
@@ -14803,7 +14823,11 @@ Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou
14803 14823
 
14804 14824
 1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;
14805 14825
 
14806
-2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
14826
+2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
14827
+
14828
+3° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14829
+
14830
+4° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques.
14807 14831
 
14808 14832
 ####### Article D251-9
14809 14833
 
... ...
@@ -26757,27 +26781,59 @@ Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un rése
26757 26781
 
26758 26782
 5° Le délai de préavis.
26759 26783
 
26760
-#### Chapitre II : Le classement des reseaux de chaleur et de froid
26784
+#### Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
26761 26785
 
26762 26786
 ##### Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid
26763 26787
 
26764 26788
 ###### Article R712-1
26765 26789
 
26766
-Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :
26790
+I.-Pour l'application de l'article L. 712-1, sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2.
26767 26791
 
26768
-1° Sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2 ;
26792
+Pour l'application du même article, sont considérées comme énergies de récupération la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l'une des sources d'énergie précitées.
26769 26793
 
26770
-2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'une énergie fossile.
26794
+Le seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.
26771 26795
 
26772
-Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées, d'une part, et, dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie, d'autre part. La période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil est définie par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
26796
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de froid et la période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil.
26797
+
26798
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d'énergie renouvelable ou de récupération à retenir pour l'appréciation du seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid.
26773 26799
 
26774 26800
 ###### Article R712-2
26775 26801
 
26776
-La demande de classement ou de modification du classement d'un réseau de chaleur ou de froid est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un réseau à créer par le maître d'ouvrage, ou par leur mandataire.
26802
+I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :
26803
+
26804
+1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
26805
+
26806
+2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
26807
+
26808
+3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
26809
+
26810
+4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
26811
+
26812
+5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
26813
+
26814
+6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
26815
+
26816
+7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour.
26817
+
26818
+II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée.
26777 26819
 
26778 26820
 ###### Article R712-3
26779 26821
 
26780
-Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d'un réseau existant comporte :
26822
+Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid et classés en application du premier alinéa de l'article L. 712-1, selon les modalités prévues à l'article R. 712-2, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent délibère, après avis de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, pour définir, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau, le ou les périmètres de développement prioritaire prévus par l'article L. 712-2 au vu des éléments mentionnés à l'article R. 712-2 et en tenant compte du plan de situation, du schéma du réseau de distribution du réseau, du plan faisant apparaître la zone de desserte et de la justification de la compatibilité du ou des périmètres envisagés avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.
26823
+
26824
+A défaut, le périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, en l'absence de périmètre de concession, le territoire de la ou des communes desservies par le réseau constitue le ou les périmètres de développement prioritaire. Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le 1er juillet de l'année suivant le classement du réseau dans les conditions prévues à l'article R. 712-2, sous réserve de leur compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur.
26825
+
26826
+###### Article R712-4
26827
+
26828
+Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.
26829
+
26830
+Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.
26831
+
26832
+Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
26833
+
26834
+###### Article R712-5
26835
+
26836
+Le dossier prévu par l'article R. 712-4 comprend :
26781 26837
 
26782 26838
 1° Le mode de gestion du réseau ;
26783 26839
 
... ...
@@ -26793,113 +26849,113 @@ Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d'un résea
26793 26849
 
26794 26850
 7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
26795 26851
 
26796
-8° Le nombre d'usagers raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
26797
-
26798
-9° La durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la durée d'amortissement des installations du réseau ;
26799
-
26800
-10° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;
26801
-
26802
-11° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
26852
+8° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
26803 26853
 
26804
-12° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;
26854
+9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;
26805 26855
 
26806
-13° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
26856
+10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
26807 26857
 
26808
-14° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
26858
+11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;
26809 26859
 
26810
-15° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ;
26860
+12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
26811 26861
 
26812
-16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
26862
+13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
26813 26863
 
26814
-###### Article R712-4
26815
-
26816
-Le dossier de demande de classement d'un réseau à créer comprend une étude de faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 14° de l'article R. 712-3 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques et économiques du réseau.
26817
-
26818
-###### Article R712-5
26864
+14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
26819 26865
 
26820
-Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
26866
+15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
26821 26867
 
26822
-La décision de classement précise :
26868
+###### Article R712-6
26823 26869
 
26824
-1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau a été confiée ;
26870
+Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent :
26825 26871
 
26826
-2° La durée du classement ;
26872
+1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau ;
26827 26873
 
26828
-3° La définition d'un ou de plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
26874
+2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.
26829 26875
 
26830
-4° Pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l'obligation de raccordement peut être accordée.
26876
+La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce à nouveau sur le ou les périmètres de développement prioritaire lors de l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.
26831 26877
 
26832
-La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
26878
+Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
26833 26879
 
26834 26880
 ##### Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
26835 26881
 
26836 26882
 ###### Article R712-7
26837 26883
 
26838
-A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire.
26884
+Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
26885
+
26886
+Le préfet est destinataire de ces informations.
26839 26887
 
26840 26888
 ###### Article R712-8
26841 26889
 
26890
+Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.
26891
+
26892
+###### Article R712-9
26893
+
26842 26894
 Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
26843 26895
 
26844
-1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie aux articles R. 172-1 à R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation ;
26896
+1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;
26845 26897
 
26846 26898
 2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
26847 26899
 
26848
-a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 173-1 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation ;
26900
+a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
26849 26901
 
26850
-b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
26902
+b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
26851 26903
 
26852
-c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
26904
+La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.
26853 26905
 
26854
-###### Article R712-6
26906
+###### Article R712-10
26855 26907
 
26856
-La décision de classement est portée à la connaissance des collectivités compétentes en matière d'urbanisme du territoire concerné, en vue du report du ou des périmètres de développement prioritaire dans les documents d'urbanisme.
26908
+La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
26857 26909
 
26858
-###### Article R712-9
26910
+Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :
26859 26911
 
26860
-La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande justifiée, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé le ou les périmètres de développement prioritaire.
26912
+1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;
26861 26913
 
26862
-Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que si :
26914
+2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
26863 26915
 
26864
-1° L'installation est alimentée, pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude, à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire, par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables disponibles localement mais insusceptibles d'être exploitées par le réseau ;
26916
+3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712-1 ;
26865 26917
 
26866
-2° L'installation présente un besoin de chaleur ou de froid dont les caractéristiques techniques sont incompatibles avec celles offertes par le réseau ;
26918
+4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.
26867 26919
 
26868
-3° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant met en place une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
26920
+##### Section 3 : Information du public
26869 26921
 
26870
-4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés dans la décision de classement pour la zone de développement prioritaire considérée.
26922
+###### Article R712-11
26871 26923
 
26872
-La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
26924
+La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
26873 26925
 
26874
-##### Section 3 : Abrogation de la décision de classement
26926
+Ce rapport comprend :
26875 26927
 
26876
-###### Article R712-10
26928
+1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
26877 26929
 
26878
-Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.
26930
+2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;
26879 26931
 
26880
-La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5.
26932
+3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;
26881 26933
 
26882
-L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.
26934
+4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;
26883 26935
 
26884
-##### Section 4 : Information du public
26936
+5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.
26885 26937
 
26886
-###### Article L712-11
26938
+Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.
26887 26939
 
26888
-La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
26940
+##### Section 4 : Caducité et abrogation du classement
26889 26941
 
26890
-Ce rapport comprend :
26942
+###### Article R712-12
26891 26943
 
26892
-1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
26944
+Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.
26893 26945
 
26894
-2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;
26946
+Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.
26895 26947
 
26896
-3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;
26948
+###### Article R712-13
26897 26949
 
26898
-4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.
26950
+Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.
26951
+
26952
+La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.
26953
+
26954
+L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.
26899 26955
 
26900 26956
 ##### Section 5 : Constatation des infractions
26901 26957
 
26902
-###### Article R712-12
26958
+###### Article R712-14
26903 26959
 
26904 26960
 Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4.
26905 26961