Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22937 | 22937 |
###### Article R446-1 |
22938 | 22938 | |
22939 | 22939 |
Au sens du présent chapitre, on entend par : |
22940 | 22940 | |
22941 | 22941 |
1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ; |
22942 | 22942 | |
22943 | 22943 |
2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ; |
22944 | 22944 | |
22945 | 22945 |
3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ; |
22946 | 22946 | |
22947 | 22947 |
4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ; |
22948 | 22948 | |
22949 | 22949 |
5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ; |
22950 | 22950 | |
22951 | 22951 |
6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ; |
22952 | 22952 | |
22953 | 22953 |
7° “ Lot ” : une quantité de biométhane injectée dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé sur une période donnée. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injectés dans un réseau de gaz naturel, commercialisés ou consommés simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin de période d'injection. Les dates de début et de fin de période d'un lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau ; |
22954 | ||
22953 | 22955 |
8° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; |
22954 | 22956 | |
22955 | 22957 |
8° 9 “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ; |
22956 | 22958 | |
22957 | 22959 |
9 10 ° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile. |
22971 | 22973 |
####### Article R446-3 |
22972 | 22974 | |
22973 | 22975 |
Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou souhaitant déposer un dossier de candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5 doit adresser au préfet de la région dans laquelle est situé le site de production, une demande datée et signée. |
22974 | 22976 | |
22975 | 22977 |
Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte : |
22976 | 22978 | |
22977 | 22979 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis pour les opérateurs situés hors de France et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ; |
22978 | 22980 | |
22979 | 22981 |
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ; |
22980 | 22982 | |
22981 | 22983 |
3° La production annuelle prévisionnelle de l'installation de production ; |
22982 | 22984 | |
22983 | 22985 |
4° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ; |
22984 | 22986 | |
22985 | 22987 |
5° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production. |
22986 | 22988 | |
22987 | 22989 |
6° La référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou au cahier des charges mentionné à l'article R. 446-12-3 dont relève la demande. |
22988 | 22990 | |
22989 | 22991 |
Le préfet de région se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de la demande, en délivrant au demandeur une attestation de déclaration du projet d'installation de production. Il peut refuser de délivrer cette attestation dans les cas suivants : |
22990 | 22992 | |
22991 | 22993 |
a) S'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ; |
22992 | 22994 | |
22993 | 22995 |
b) Si l'installation de production de biométhane demandant à bénéficier des conditions d'achat définies à l'article D. 446-8 ne respecte pas une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production faisant l'objet d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou à l'article R. 446-12-18, dont la prise d'effet a eu lieu dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande ou tout projet d'installation de production disposant d'une attestation en cours de validité. Le préfet de région peut accorder une dérogation à cette règle si le demandeur démontre que les sociétés qui portent les projets d'installations de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production. |
22994 | 22996 | |
22995 | 22997 |
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. L'attestation est valable trois ans à compter de sa délivrance. |
22996 | 22998 | |
22997 | 22999 |
L'attestation est nominative et incessible. |
22998 | 23000 | |
22999 | 23001 |
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet de région une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés au 1° du présent article. |
23793 | 23795 |
####### Article R446-16-1 |
23794 | 23796 | |
23795 | 23797 |
Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 , L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446- 13 47 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité. |
23796 | 23798 | |
23797 | 23799 |
Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci. |
23849 | 23851 |
######## Article R446-16-8 |
23850 | 23852 | |
23851 | 23853 |
Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 446-6 , L. 446- 13 47 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe. |
23859 | 23861 |
######## Article R446-16-10 |
23860 | 23862 | |
23861 | 23863 |
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. |
23862 | 23864 | |
23863 | 23865 |
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 , L. 446- 13 47 et R. 446-63. |
23864 | 23866 | |
23865 | 23867 |
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. |
23907 | 23909 |
######## Article R446-16-16 |
23908 | 23910 | |
23909 | 23911 |
Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6 , L. 446-13 et L. 446- 13 47 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe. |
23911 | 23913 |
######## Article R446-16-17 |
23912 | 23914 | |
23913 | 23915 |
Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous agrément. Il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 446-16-19 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie. |
23914 | 23916 | |
23915 | 23917 |
Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11. |
23916 | 23918 | |
23919 |
Pour les contrôles mentionnés à l'article L. 446-47, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. |
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23920 | ||
23917 | 23921 |
Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité. |
24021 | 24025 |
####### Article D446-24 |
24022 | 24026 | |
24023 | 24027 |
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau. |
24024 | 24028 | |
24025 | 24029 |
La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. |
24026 | 24030 | |
24027 | 24031 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande. |
24028 | 24032 | |
24029 | 24033 |
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande. |
24034 | ||
24035 |
Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz. |
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24129 |
####### Article R446-32-1 |
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24130 | ||
24131 |
Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine de biogaz, notamment les données de demande de garanties d'origine de gaz renouvelable et de certificats de production de biogaz. |
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24132 | ||
24133 |
Le gestionnaire du registre de garantie d'origine de biogaz préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. |
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24287 |
####### Article R446-58-1 |
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24288 | ||
24289 |
Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets du programme des investissements d'avenir se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58. |