Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2022 (version 55b2f93)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2022.

22937 22937
###### Article R446-1
22938 22938

                                                                                    
22939 22939
Au sens du présent chapitre, on entend par :
22940 22940

                                                                                    
22941 22941
1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
22942 22942

                                                                                    
22943 22943
2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
22944 22944

                                                                                    
22945 22945
3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
22946 22946

                                                                                    
22947 22947
4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ;
22948 22948

                                                                                    
22949 22949
5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
22950 22950

                                                                                    
22951 22951
6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ;
22952 22952

                                                                                    
22953 22953
7° “ 
Lot ” : une quantité de biométhane injectée dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé sur une période donnée. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injectés dans un réseau de gaz naturel, commercialisés ou consommés simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin de période d'injection. Les dates de début et de fin de période d'un lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau ;
22954

                                                                                    
22953 22955
8° “ 
Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
22954 22956

                                                                                    
22955 22957
9
 “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
22956 22958

                                                                                    
22957 22959
9
10
° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.
   

                    
22971 22973
####### Article R446-3
22972 22974

                                                                                    
22973 22975
Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou souhaitant déposer un dossier de candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5 doit adresser au préfet de la région dans laquelle est situé le site de production, une demande datée et signée.
22974 22976

                                                                                    
22975 22977
Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte :
22976 22978

                                                                                    
22977 22979
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son 
immatriculation
numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation
 au registre du commerce et des sociétés 
ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis
pour les opérateurs situés hors de France
 et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
22978 22980

                                                                                    
22979 22981
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ;
22980 22982

                                                                                    
22981 22983
3° La production annuelle prévisionnelle de l'installation de production ;
22982 22984

                                                                                    
22983 22985
4° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
22984 22986

                                                                                    
22985 22987
5° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
22986 22988

                                                                                    
22987 22989
6° La référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou au cahier des charges mentionné à l'article R. 446-12-3 dont relève la demande.
22988 22990

                                                                                    
22989 22991
Le préfet de région se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de la demande, en délivrant au demandeur une attestation de déclaration du projet d'installation de production. Il peut refuser de délivrer cette attestation dans les cas suivants :
22990 22992

                                                                                    
22991 22993
a) S'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ;
22992 22994

                                                                                    
22993 22995
b) Si l'installation de production de biométhane demandant à bénéficier des conditions d'achat définies à l'article D. 446-8 ne respecte pas une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production faisant l'objet d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou à l'article R. 446-12-18, dont la prise d'effet a eu lieu dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande ou tout projet d'installation de production disposant d'une attestation en cours de validité. Le préfet de région peut accorder une dérogation à cette règle si le demandeur démontre que les sociétés qui portent les projets d'installations de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.
22994 22996

                                                                                    
22995 22997
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. L'attestation est valable trois ans à compter de sa délivrance.
22996 22998

                                                                                    
22997 22999
L'attestation est nominative et incessible.
22998 23000

                                                                                    
22999 23001
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet de région une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés au 1° du présent article.
   

                    
23793 23795
####### Article R446-16-1
23794 23796

                                                                                    
23795 23797
Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6
, L. 446-13, L. 446-26-1
 et L. 446-
13
47
 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.
23796 23798

                                                                                    
23797 23799
Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
   

                    
23849 23851
######## Article R446-16-8
23850 23852

                                                                                    
23851 23853
Les organismes de contrôle mentionnés aux articles
 L. 446-6
, L. 446-
13
47
 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.
   

                    
23859 23861
######## Article R446-16-10
23860 23862

                                                                                    
23861 23863
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
23862 23864

                                                                                    
23863 23865
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles
 L. 446-6
, L. 446-
13
47
 et R. 446-63.
23864 23866

                                                                                    
23865 23867
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
23907 23909
######## Article R446-16-16
23908 23910

                                                                                    
23909 23911
Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6
, L. 446-13
 et L. 446-
13
47
 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe.
   

                    
23911 23913
######## Article R446-16-17
23912 23914

                                                                                    
23913 23915
Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous agrément. Il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 446-16-19 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
23914 23916

                                                                                    
23915 23917
Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11.
23916 23918

                                                                                    
23919
Pour les contrôles mentionnés à l'article L. 446-47, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales.
23920

                                                                                    
23917 23921
Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.
   

                    
24021 24025
####### Article D446-24
24022 24026

                                                                                    
24023 24027
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.
24024 24028

                                                                                    
24025 24029
La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.
24026 24030

                                                                                    
24027 24031
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
24028 24032

                                                                                    
24029 24033
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
24034

                                                                                    
24035
Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz.
   

                    
24129
####### Article R446-32-1
24130

                        
24131
Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine de biogaz, notamment les données de demande de garanties d'origine de gaz renouvelable et de certificats de production de biogaz.
24132

                        
24133
Le gestionnaire du registre de garantie d'origine de biogaz préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
   

                    
24287
####### Article R446-58-1
24288

                        
24289
Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets du programme des investissements d'avenir se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58.