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@@ -22950,11 +22950,13 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par : |
22950 | 22950 |
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22951 | 22951 |
6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ; |
22952 | 22952 |
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22953 |
-7° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; |
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22953 |
+7° “ Lot ” : une quantité de biométhane injectée dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé sur une période donnée. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injectés dans un réseau de gaz naturel, commercialisés ou consommés simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin de période d'injection. Les dates de début et de fin de période d'un lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau ; |
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22954 | 22954 |
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22955 |
-8° “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ; |
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22955 |
+8° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; |
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22956 | 22956 |
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22957 |
-9° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile. |
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22957 |
+9 “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ; |
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22958 |
+ |
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22959 |
+10° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile. |
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22958 | 22960 |
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22959 | 22961 |
##### Section 2 : L'obligation d'achat |
22960 | 22962 |
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@@ -22974,7 +22976,7 @@ Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'arti |
22974 | 22976 |
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22975 | 22977 |
Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte : |
22976 | 22978 |
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22977 |
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ; |
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22979 |
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ; |
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22978 | 22980 |
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22979 | 22981 |
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ; |
22980 | 22982 |
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@@ -23766,7 +23768,7 @@ L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné |
23766 | 23768 |
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23767 | 23769 |
Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial. |
23768 | 23770 |
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23769 |
-##### Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien |
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23771 |
+##### Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz |
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23770 | 23772 |
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23771 | 23773 |
###### Sous-section 1 : Suivi économique |
23772 | 23774 |
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... | ... |
@@ -23792,7 +23794,7 @@ Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou |
23792 | 23794 |
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23793 | 23795 |
####### Article R446-16-1 |
23794 | 23796 |
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23795 |
-Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité. |
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23797 |
+Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446-47 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité. |
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23796 | 23798 |
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23797 | 23799 |
Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci. |
23798 | 23800 |
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... | ... |
@@ -23848,7 +23850,7 @@ Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe |
23848 | 23850 |
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23849 | 23851 |
######## Article R446-16-8 |
23850 | 23852 |
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23851 |
-Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe. |
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23853 |
+Les organismes de contrôle mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe. |
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23852 | 23854 |
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23853 | 23855 |
######## Article R446-16-9 |
23854 | 23856 |
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... | ... |
@@ -23860,7 +23862,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste |
23860 | 23862 |
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23861 | 23863 |
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. |
23862 | 23864 |
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23863 |
-L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 et R. 446-63. |
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23865 |
+L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63. |
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23864 | 23866 |
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23865 | 23867 |
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. |
23866 | 23868 |
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... | ... |
@@ -23906,7 +23908,7 @@ Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en |
23906 | 23908 |
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23907 | 23909 |
######## Article R446-16-16 |
23908 | 23910 |
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23909 |
-Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6 et L. 446-13 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe. |
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23911 |
+Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6, L. 446-13 et L. 446-47 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe. |
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23910 | 23912 |
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23911 | 23913 |
######## Article R446-16-17 |
23912 | 23914 |
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... | ... |
@@ -23914,6 +23916,8 @@ Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté |
23914 | 23916 |
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23915 | 23917 |
Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11. |
23916 | 23918 |
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23919 |
+Pour les contrôles mentionnés à l'article L. 446-47, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales. |
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23920 |
+ |
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23917 | 23921 |
Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité. |
23918 | 23922 |
|
23919 | 23923 |
######## Article R446-16-18 |
... | ... |
@@ -24028,6 +24032,8 @@ Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de |
24028 | 24032 |
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24029 | 24033 |
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande. |
24030 | 24034 |
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24035 |
+Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz. |
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24036 |
+ |
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24031 | 24037 |
####### Article D446-25 |
24032 | 24038 |
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24033 | 24039 |
La demande de garantie d'origine doit comporter : |
... | ... |
@@ -24120,6 +24126,12 @@ Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de résea |
24120 | 24126 |
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24121 | 24127 |
Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. |
24122 | 24128 |
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24129 |
+####### Article R446-32-1 |
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24130 |
+ |
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24131 |
+Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine de biogaz, notamment les données de demande de garanties d'origine de gaz renouvelable et de certificats de production de biogaz. |
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24132 |
+ |
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24133 |
+Le gestionnaire du registre de garantie d'origine de biogaz préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. |
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24134 |
+ |
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24123 | 24135 |
###### Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine |
24124 | 24136 |
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24125 | 24137 |
####### Article D446-33 |
... | ... |
@@ -24272,6 +24284,10 @@ La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site |
24272 | 24284 |
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24273 | 24285 |
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure. |
24274 | 24286 |
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24287 |
+####### Article R446-58-1 |
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24288 |
+ |
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24289 |
+Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets du programme des investissements d'avenir se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58. |
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24290 |
+ |
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24275 | 24291 |
###### Sous-section 2 : Engagements des candidats retenus |
24276 | 24292 |
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24277 | 24293 |
####### Article R446-59 |