Code de l’énergie


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... ...
@@ -22950,11 +22950,13 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par :
22950 22950
 
22951 22951
 6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ;
22952 22952
 
22953
-7° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
22953
+7° “ Lot ” : une quantité de biométhane injectée dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé sur une période donnée. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injectés dans un réseau de gaz naturel, commercialisés ou consommés simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin de période d'injection. Les dates de début et de fin de période d'un lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau ;
22954 22954
 
22955
-8° “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
22955
+8° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
22956 22956
 
22957
-9° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.
22957
+9 “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
22958
+
22959
+10° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.
22958 22960
 
22959 22961
 ##### Section 2 : L'obligation d'achat
22960 22962
 
... ...
@@ -22974,7 +22976,7 @@ Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'arti
22974 22976
 
22975 22977
 Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte :
22976 22978
 
22977
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
22979
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
22978 22980
 
22979 22981
 2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ;
22980 22982
 
... ...
@@ -23766,7 +23768,7 @@ L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné
23766 23768
 
23767 23769
 Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.
23768 23770
 
23769
-##### Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien
23771
+##### Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
23770 23772
 
23771 23773
 ###### Sous-section 1 : Suivi économique
23772 23774
 
... ...
@@ -23792,7 +23794,7 @@ Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou
23792 23794
 
23793 23795
 ####### Article R446-16-1
23794 23796
 
23795
-Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.
23797
+Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446-47 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.
23796 23798
 
23797 23799
 Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
23798 23800
 
... ...
@@ -23848,7 +23850,7 @@ Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
23848 23850
 
23849 23851
 ######## Article R446-16-8
23850 23852
 
23851
-Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.
23853
+Les organismes de contrôle mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.
23852 23854
 
23853 23855
 ######## Article R446-16-9
23854 23856
 
... ...
@@ -23860,7 +23862,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste
23860 23862
 
23861 23863
 L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
23862 23864
 
23863
-L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 et R. 446-63.
23865
+L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63.
23864 23866
 
23865 23867
 Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
23866 23868
 
... ...
@@ -23906,7 +23908,7 @@ Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en
23906 23908
 
23907 23909
 ######## Article R446-16-16
23908 23910
 
23909
-Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6 et L. 446-13 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe.
23911
+Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6, L. 446-13 et L. 446-47 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe.
23910 23912
 
23911 23913
 ######## Article R446-16-17
23912 23914
 
... ...
@@ -23914,6 +23916,8 @@ Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté
23914 23916
 
23915 23917
 Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11.
23916 23918
 
23919
+Pour les contrôles mentionnés à l'article L. 446-47, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales.
23920
+
23917 23921
 Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.
23918 23922
 
23919 23923
 ######## Article R446-16-18
... ...
@@ -24028,6 +24032,8 @@ Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de
24028 24032
 
24029 24033
 Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
24030 24034
 
24035
+Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz.
24036
+
24031 24037
 ####### Article D446-25
24032 24038
 
24033 24039
 La demande de garantie d'origine doit comporter :
... ...
@@ -24120,6 +24126,12 @@ Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de résea
24120 24126
 
24121 24127
 Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
24122 24128
 
24129
+####### Article R446-32-1
24130
+
24131
+Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine de biogaz, notamment les données de demande de garanties d'origine de gaz renouvelable et de certificats de production de biogaz.
24132
+
24133
+Le gestionnaire du registre de garantie d'origine de biogaz préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
24134
+
24123 24135
 ###### Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
24124 24136
 
24125 24137
 ####### Article D446-33
... ...
@@ -24272,6 +24284,10 @@ La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site
24272 24284
 
24273 24285
 Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.
24274 24286
 
24287
+####### Article R446-58-1
24288
+
24289
+Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets du programme des investissements d'avenir se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58.
24290
+
24275 24291
 ###### Sous-section 2 :  Engagements des candidats retenus
24276 24292
 
24277 24293
 ####### Article R446-59