Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2022 (version 27b2922)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2022.

13023
###### Article R142-21
13024

                        
13025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
13026

                        
13027
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
13028

                        
13029
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
13030

                        
13031
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
13032

                        
13033
Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.
   

                    
13035
###### Article R142-22
13036

                        
13037
Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :
13038

                        
13039
1° Trois députés et deux sénateurs ;
13040

                        
13041
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
13042

                        
13043
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
13044

                        
13045
a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
13046

                        
13047
b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
13048

                        
13049
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
13050

                        
13051
5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
13052

                        
13053
6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
13054

                        
13055
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.
   

                    
13057
###### Article R142-23
13058

                        
13059
Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
13060

                        
13061
La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.
13062

                        
13063
Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
13064

                        
13065
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
   

                    
13067
###### Article R142-24
13068

                        
13069
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
   

                    
13071
###### Article R142-25
13072

                        
13073
Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22.
13074

                        
13075
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires précités autre que le président et les vice-présidents ou par l'un des suppléants des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie.
   

                    
13077
###### Article R142-26
13078

                        
13079
Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.
13080

                        
13081
Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.
   

                    
13083
###### Article R142-27
13084

                        
13085
Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.
13086

                        
13087
La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13089
###### Article R142-28
13090

                        
13091
Le quorum est égal à dix-huit. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article R. 142-34, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.
   

                    
13093
###### Article R142-29
13094

                        
13095
Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
   

                    
13097
###### Article R142-30
13098

                        
13099
Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition de son président.
   

                    
13101
###### Article R142-31
13102

                        
13103
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.
   

                    
13023
###### Article D142-21
13024

                        
13025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
13026

                        
13027
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
13028

                        
13029
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
13030

                        
13031
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
   

                    
13033
###### Article D142-22
13034

                        
13035
Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :
13036

                        
13037
1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;
13038

                        
13039
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
13040

                        
13041
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
13042

                        
13043
a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
13044

                        
13045
b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
13046

                        
13047
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
13048

                        
13049
5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
13050

                        
13051
6° Au plus vingt représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
13052

                        
13053
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;
13054

                        
13055
8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.
13056

                        
13057
Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-deux.
   

                    
13059
###### Article D142-23
13060

                        
13061
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
13062

                        
13063
Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
13064

                        
13065
La durée de leur mandat, ainsi que celle du mandat du membre du Conseil d'Etat, est de cinq ans. Il est renouvelable. Ces arrêtés précisent le nombre de voix délibératives dont disposent les membres du Conseil désignés au titre du 5° ou du 6° de l'article D. 142-22.
13066

                        
13067
Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article D. 142-22 qui sont titulaires d'un mandat électif territorial prend fin à l'expiration ce mandat dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
13068

                        
13069
En cas d'absence de l'un des membres autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 lors de trois séances consécutives du Conseil, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du Conseil saisit le ministre en charge de l'énergie et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa nomination, soit de procéder à la nomination d'un nouveau membre. Le membre visé par la procédure de déchéance en est informé sans délai. A défaut de réponse du ministre en charge de l'énergie dans le délai imparti, le membre est déchu d'office de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
13071
###### Article D142-24
13072

                        
13073
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie, à l'exception des membres mentionnés au 1° de l'article D. 142-22, peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
   

                    
13075
###### Article D142-25
13076

                        
13077
Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22.
13078

                        
13079
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général ou le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie.
   

                    
13081
###### Article D142-26
13082

                        
13083
Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.
13084

                        
13085
Le secrétaire général et le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie sont désignés par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.
   

                    
13087
###### Article D142-27
13088

                        
13089
Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.
13090

                        
13091
La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du secrétaire général. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13093
###### Article D142-28
13094

                        
13095
Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article D. 142-27, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.
   

                    
13097
###### Article D142-29
13098

                        
13099
Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
   

                    
13101
###### Article D142-30
13102

                        
13103
Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition commune de son président et de son secrétaire général.
   

                    
13105
###### Article D142-31
13106

                        
13107
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.