Code de l’énergie


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Version consolidée au 24 avril 2022 (version 27b2922)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2022.

... ...
@@ -13020,7 +13020,7 @@ Les procès-verbaux ainsi que les sanctions maximales encourues mentionnés à l
13020 13020
 
13021 13021
 ##### Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
13022 13022
 
13023
-###### Article R142-21
13023
+###### Article D142-21
13024 13024
 
13025 13025
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
13026 13026
 
... ...
@@ -13030,13 +13030,11 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de
13030 13030
 
13031 13031
 Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
13032 13032
 
13033
-Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.
13034
-
13035
-###### Article R142-22
13033
+###### Article D142-22
13036 13034
 
13037 13035
 Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :
13038 13036
 
13039
-1° Trois députés et deux sénateurs ;
13037
+1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;
13040 13038
 
13041 13039
 2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
13042 13040
 
... ...
@@ -13048,57 +13046,63 @@ b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère ch
13048 13046
 
13049 13047
 4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
13050 13048
 
13051
-5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
13052
-
13053
-6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
13049
+5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
13054 13050
 
13055
-7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.
13051
+6° Au plus vingt représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
13056 13052
 
13057
-###### Article R142-23
13053
+7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;
13058 13054
 
13059
-Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
13055
+8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.
13060 13056
 
13061
-La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.
13057
+Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-deux.
13062 13058
 
13063
-Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
13059
+###### Article D142-23
13064 13060
 
13065 13061
 Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
13066 13062
 
13067
-###### Article R142-24
13063
+Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
13064
+
13065
+La durée de leur mandat, ainsi que celle du mandat du membre du Conseil d'Etat, est de cinq ans. Il est renouvelable. Ces arrêtés précisent le nombre de voix délibératives dont disposent les membres du Conseil désignés au titre du 5° ou du 6° de l'article D. 142-22.
13066
+
13067
+Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article D. 142-22 qui sont titulaires d'un mandat électif territorial prend fin à l'expiration ce mandat dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
13068
+
13069
+En cas d'absence de l'un des membres autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 lors de trois séances consécutives du Conseil, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du Conseil saisit le ministre en charge de l'énergie et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa nomination, soit de procéder à la nomination d'un nouveau membre. Le membre visé par la procédure de déchéance en est informé sans délai. A défaut de réponse du ministre en charge de l'énergie dans le délai imparti, le membre est déchu d'office de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
13070
+
13071
+###### Article D142-24
13068 13072
 
13069
-En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
13073
+En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie, à l'exception des membres mentionnés au 1° de l'article D. 142-22, peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
13070 13074
 
13071
-###### Article R142-25
13075
+###### Article D142-25
13072 13076
 
13073
-Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22.
13077
+Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22.
13074 13078
 
13075
-En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires précités autre que le président et les vice-présidents ou par l'un des suppléants des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie.
13079
+En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article D. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général ou le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie.
13076 13080
 
13077
-###### Article R142-26
13081
+###### Article D142-26
13078 13082
 
13079 13083
 Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.
13080 13084
 
13081
-Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.
13085
+Le secrétaire général et le secrétaire général suppléant du Conseil supérieur de l'énergie sont désignés par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.
13082 13086
 
13083
-###### Article R142-27
13087
+###### Article D142-27
13084 13088
 
13085 13089
 Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.
13086 13090
 
13087
-La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.
13091
+La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du secrétaire général. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.
13088 13092
 
13089
-###### Article R142-28
13093
+###### Article D142-28
13090 13094
 
13091
-Le quorum est égal à dix-huit. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article R. 142-34, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.
13095
+Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article D. 142-27, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.
13092 13096
 
13093
-###### Article R142-29
13097
+###### Article D142-29
13094 13098
 
13095 13099
 Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
13096 13100
 
13097
-###### Article R142-30
13101
+###### Article D142-30
13098 13102
 
13099
-Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition de son président.
13103
+Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition commune de son président et de son secrétaire général.
13100 13104
 
13101
-###### Article R142-31
13105
+###### Article D142-31
13102 13106
 
13103 13107
 Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.
13104 13108