Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1433 | 1433 |
###### Article L122-8 |
1434 | 1434 | |
1435 | 1435 |
I. - - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. |
1436 | 1436 | |
1437 | 1437 |
II. - - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II I de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 2021 (C [2020] 6400 final) . |
1438 | 1438 | |
1439 | 1439 |
III. - - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants : |
1440 | 1440 | |
1441 | 1441 |
a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ; |
1442 | 1442 | |
1443 | 1443 |
b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ; |
1444 | 1444 | |
1445 | 1445 |
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5. |
1446 | 1446 | |
1447 | 1447 |
2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret . Il est établi : |
1448 | ||
1447 | 1449 |
a) Soit dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ; |
1450 | ||
1447 | 1451 |
b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . |
1448 | 1452 | |
1449 | 1453 |
3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée. |
1450 | 1454 | |
1451 |
Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne. |
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1452 | ||
1453 | 1455 |
4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois deux facteurs suivants : |
1454 | 1456 | |
1455 | 1457 |
a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III II ; |
1456 | 1458 | |
1457 | 1459 |
b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ; |
1458 | ||
1459 | 1459 |
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit. |
1460 | 1460 | |
1461 | 1461 |
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article , le volume de l'électricité éligible est le produit des trois deux facteurs suivants : |
1462 | 1462 | |
1463 | 1463 |
a) Le référentiel d'efficacité de repli , égal à 80 % pour la consommation d'électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ; |
1464 | 1464 | |
1465 | 1465 |
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits , y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide , dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ; |
1466 | ||
1467 |
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, |
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1465 |
. |
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1466 | ||
1467 | 1467 |
IV.-La liste des pièces justificatives exigées pour la production de chaque produit. |
1468 | ||
1469 | 1467 |
IV. - Pour le le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes : |
1470 | ||
1471 | 1467 |
a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité montant de l'aide mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ; |
1472 | ||
1473 |
b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ; |
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1474 | ||
1475 |
c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ; |
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1476 | ||
1477 | 1467 |
d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions au I . |
1478 | 1468 | |
1479 | 1469 |
V. - - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020. |
1481 |
VI. - |
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1469 |
pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI. |
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1481 | 1469 |
VI. - pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI. |
1470 | ||
1471 |
VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise, après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée. |
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1472 | ||
1473 |
2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents. |
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1474 | ||
1475 |
3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. |
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1476 | ||
1477 |
VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation. |
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1478 | ||
1479 |
2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus : |
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1480 | ||
1481 |
a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ; |
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1482 | ||
1483 |
b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ; |
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1484 | ||
1485 |
c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. |
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1486 | ||
1487 |
3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret. |
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1488 | ||
1483 |
VII. - |
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1491 |
IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui. |
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1482 | 1490 | |
1483 | 1491 |
VII. - IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui. |
1492 | ||
1493 |
X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière mentionnée au I sont précisées par décret. |
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1494 | ||
1483 | 1495 |
XI.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
1484 | ||
1485 |
VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. |
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14631 | 14641 |
####### Article D251-8 |
14632 | 14642 | |
14633 | 14643 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
14634 | 14644 | |
14635 | 14645 |
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 , autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
14636 | 14646 | |
14637 | 14647 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
14638 | 14648 | |
14639 | 14649 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ; |
14640 | 14650 | |
14641 | 14651 |
1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
14642 | 14652 | |
14643 | 14653 |
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ; |
14644 | 14654 | |
14645 | 14655 |
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ; |
14646 | 14656 | |
14647 | 14657 |
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ; |
14648 | 14658 | |
14649 | 14659 |
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 : |
14650 | 14660 | |
14651 | 14661 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
14652 | 14662 | |
14653 | 14663 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ; |
14654 | 14664 | |
14655 | 14665 |
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 127 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ; |
14656 | 14666 | |
14657 | 14667 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
14658 | 14668 | |
14659 | 14669 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
14660 | 14670 | |
14661 | 14671 |
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route : |
14662 | 14672 | |
14663 | 14673 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
14664 | 14674 | |
14665 | 14675 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ; |
14666 | 14676 | |
14667 | 14677 |
4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 500 euros ; |
14668 | 14678 | |
14669 | 14679 |
5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III 2° du IV de l'article 1011 bis 1012 ter du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 132 127 grammes est remplacé par le seuil de 104 99 grammes pour les véhicules suivants : |
14670 | 14680 | |
14671 | 14681 |
- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ; |
14672 | 14682 |
- ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant. |