Code de l’énergie


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Version consolidée au 31 décembre 2021 (version 6447f5d)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2021.

1433 1433
###### Article L122-8
1434 1434

                                                                                    
1435 1435
I.
 - 
-
Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
1436 1436

                                                                                    
1437 1437
II.
 - 
-
Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe 
II
I
 de la communication
 2012/C 158/04
 de la Commission européenne
 du 21 septembre 2020
 sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 
2012
2021 (C [2020] 6400 final)
.
1438 1438

                                                                                    
1439 1439
III.
 - 
-
1. Le montant de l'aide mentionnée au I
 du présent article
 est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
1440 1440

                                                                                    
1441 1441
a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
1442 1442

                                                                                    
1443 1443
b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
1444 1444

                                                                                    
1445 1445
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
1446 1446

                                                                                    
1447 1447
2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret
. Il est établi :
1448

                                                                                    
1447 1449
a) Soit
 dans la limite de 
0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure
la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
1450

                                                                                    
1447 1451
b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
.
1448 1452

                                                                                    
1449 1453
3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
1450 1454

                                                                                    
1451
Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.
1452

                                                                                    
1453 1455
4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe 
III
II
 de la communication
 2012/ C 158/04
 de la Commission européenne
 du 21 septembre 2020
 précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des 
trois
deux
 facteurs suivants :
1454 1456

                                                                                    
1455 1457
a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe 
III
II
 ;
1456 1458

                                                                                    
1457 1459
b) La production en tonnes par an de
 produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
1458

                                                                                    
1459 1459
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque
 produit.
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II
 du présent article
, le volume de l'électricité éligible est le produit des 
trois
deux
 facteurs suivants :
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
a) Le référentiel d'efficacité de repli
, égal à 80 %
 pour la consommation d'électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée
 ;
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits
, y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide
, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire
 ;
1466

                                                                                    
1467
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV,
1465
.
1466

                                                                                    
1467 1467
IV.-La liste des pièces justificatives exigées
 pour 
la production de chaque produit.
1468

                                                                                    
1469 1467
IV. - Pour le
le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au
 calcul du 
ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :
1470

                                                                                    
1471 1467
a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité
montant de l'aide
 mentionnée 
à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
1472

                                                                                    
1473
b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;
1474

                                                                                    
1475
c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;
1476

                                                                                    
1477 1467
d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions
au I
.
1478 1468

                                                                                    
1479 1469
V.
 - 
-
Le montant de l'aide est fixé
 à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis
 à 75 % des coûts mentionnés au III supportés 
en 2019 et 2020.
1481
VI. - 
1469
pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.
1481 1469
VI. - 
pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.
1470

                                                                                    
1471
VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise, après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée.
1472

                                                                                    
1473
2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.
1474

                                                                                    
1475
3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
1476

                                                                                    
1477
VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.
1478

                                                                                    
1479
2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :
1480

                                                                                    
1481
a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;
1482

                                                                                    
1483
b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ;
1484

                                                                                    
1485
c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.
1486

                                                                                    
1487
3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.
1488

                                                                                    
1483
VII. - 
1491
IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui.
1482 1490

                                                                                    
1483 1491
VII. - 
IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui.
1492

                                                                                    
1493
X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.
1494

                                                                                    
1483 1495
XI.-
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1484

                                                                                    
1485
VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
   

                    
14631 14641
####### Article D251-8
14632 14642

                                                                                    
14633 14643
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
14634 14644

                                                                                    
14635 14645
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 , autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
14636 14646

                                                                                    
14637 14647
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
14638 14648

                                                                                    
14639 14649
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
14640 14650

                                                                                    
14641 14651
1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
14642 14652

                                                                                    
14643 14653
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;
14644 14654

                                                                                    
14645 14655
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;
14646 14656

                                                                                    
14647 14657
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ;
14648 14658

                                                                                    
14649 14659
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
14650 14660

                                                                                    
14651 14661
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
14652 14662

                                                                                    
14653 14663
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
14654 14664

                                                                                    
14655 14665
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 
132
127
 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ;
14656 14666

                                                                                    
14657 14667
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
14658 14668

                                                                                    
14659 14669
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
14660 14670

                                                                                    
14661 14671
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
14662 14672

                                                                                    
14663 14673
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
14664 14674

                                                                                    
14665 14675
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ;
14666 14676

                                                                                    
14667 14677
4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 500 euros ;
14668 14678

                                                                                    
14669 14679
5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au 
dernier alinéa du III
2° du IV
 de l'article 
1011 bis
1012 ter
 du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 
132
127
 grammes est remplacé par le seuil de 
104
99
 grammes pour les véhicules suivants :
14670 14680

                                                                                    
14671 14681
- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ;
14672 14682
- ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant.