Code de l’énergie


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Version consolidée au 31 décembre 2021 (version 6447f5d)
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... ...
@@ -1432,11 +1432,11 @@ Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs
1432 1432
 
1433 1433
 ###### Article L122-8
1434 1434
 
1435
-I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
1435
+I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
1436 1436
 
1437
-II. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
1437
+II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).
1438 1438
 
1439
-III. - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
1439
+III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
1440 1440
 
1441 1441
 a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
1442 1442
 
... ...
@@ -1444,45 +1444,55 @@ b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en
1444 1444
 
1445 1445
 c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
1446 1446
 
1447
-2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
1447
+2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :
1448
+
1449
+a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
1450
+
1451
+b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
1448 1452
 
1449 1453
 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
1450 1454
 
1451
-Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.
1455
+4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
1456
+
1457
+a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;
1458
+
1459
+b) La production en tonnes par an de produit.
1460
+
1461
+5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
1452 1462
 
1453
-4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
1463
+a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
1454 1464
 
1455
-a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;
1465
+b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.
1456 1466
 
1457
-b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
1467
+IV.-La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au I.
1458 1468
 
1459
-c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
1469
+V.-Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.
1460 1470
 
1461
-5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
1471
+VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise, après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée.
1462 1472
 
1463
-a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;
1473
+2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.
1464 1474
 
1465
-b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
1475
+3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
1466 1476
 
1467
-c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
1477
+VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.
1468 1478
 
1469
-IV. - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :
1479
+2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :
1470 1480
 
1471
-a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
1481
+a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;
1472 1482
 
1473
-b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;
1483
+b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ;
1474 1484
 
1475
-c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;
1485
+c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.
1476 1486
 
1477
-d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions.
1487
+3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.
1478 1488
 
1479
-V. - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
1489
+VIII.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
1480 1490
 
1481
-VI. - L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
1491
+IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui.
1482 1492
 
1483
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1493
+X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.
1484 1494
 
1485
-VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1495
+XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1486 1496
 
1487 1497
 #### Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
1488 1498
 
... ...
@@ -14652,7 +14662,7 @@ a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acqu
14652 14662
 
14653 14663
 b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
14654 14664
 
14655
-3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ;
14665
+3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 127 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ;
14656 14666
 
14657 14667
 a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
14658 14668
 
... ...
@@ -14666,7 +14676,7 @@ b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ;
14666 14676
 
14667 14677
 4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 500 euros ;
14668 14678
 
14669
-5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules suivants :
14679
+5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au 2° du IV de l'article 1012 ter du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 127 grammes est remplacé par le seuil de 99 grammes pour les véhicules suivants :
14670 14680
 
14671 14681
 - ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ;
14672 14682
 - ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant.